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Document 62008CO0225

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 29 juin 2009.
Nuova Agricast Srl contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Documents émanant d'un État membre - Opposition de l'État membre à la divulgation des documents - Refus d'accès - Nouvelle demande - Acte confirmatif.
Affaire C-225/08 P.

Recueil de jurisprudence 2009 I-00111*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:406

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

29 juin 2009 (*)

«Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Documents émanant d’un État membre – Opposition de l’État membre à la divulgation des documents – Refus d’accès – Nouvelle demande – Acte confirmatif»

Dans l’affaire C‑225/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 mai 2008,

Nuova Agricast Srl, établie à Cerignola (Italie), représentée par Me M. A. Calabrese, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Nuova Agricast Srl (ci-après «Nuova Agricast») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 mars 2008, Nuova Agricast/Commission (T‑443/07, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 5 octobre 2007 (ci-après la «décision litigieuse»).

2        Par cette décision, la Commission a refusé à Nuova Agricast l’accès à sept documents qu'elle avait reçus des autorités italiennes dans le cadre de l’examen préliminaire d’un régime d’aides d’État.

 Le cadre juridique

3        Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), dispose, à son article 2, paragraphe 1:

«Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.»

4        Conformément à l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce règlement, le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande d’accès auxdits documents.

5        L’article 4 dudit règlement prévoit des exceptions à ce droit d’accès. Ses paragraphes 1 à 3 définissent les conditions dans lesquelles les institutions refusent l’accès à un document. Les paragraphes 4, 5 et 7 de cet article sont libellés comme suit:

«4.      Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

5.      Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci.

[…]

7.      Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période.»

6        L’article 7 du règlement n° 1049/2001, intitulé «Traitement des demandes initiales», énonce:

«1.      Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.      En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.

3.      À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

4.      L’absence de réponse de l'institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.»

7        Intitulé «Traitement des demandes confirmatives», l’article 8 de ce règlement dispose:

«1.      Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.

2.      À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

3.      L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE.»

 Les faits à l’origine du litige

8        Au mois de novembre 1999, les autorités italiennes ont notifié à la Commission un projet de régime d’aides aux investissements dans les régions défavorisées du pays. Par la suite, la Commission a sollicité des informations complémentaires, lesquelles lui ont été fournies par lesdites autorités dans six courriers. Le 12 juillet 2000, la Commission a, après un examen préliminaire, décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides en cause.

9        Le 16 janvier 2003, Nuova Agricast a sollicité, sur le fondement du règlement n° 1049/2001, l’accès à plusieurs documents, notamment à la notification susmentionnée ainsi qu’auxdits courriers (ci-après les «documents sollicités»).

10      Les autorités italiennes, consultées par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, se sont opposées à la divulgation des documents sollicités. Par décision du 12 mars 2003, la Commission a refusé l’accès à ces documents (ci-après la «décision du 12 mars 2003»).

11      Par ordonnance du 8 juin 2005, Nuova Agricast/Commission (T‑139/03), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit contre ce refus comme manifestement non fondé. Il a jugé que la Commission était obligée de refuser l’accès aux documents relevant de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

12      Par ailleurs, Nuova Agricast a introduit un recours devant le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome) afin de voir condamner le Ministero delle Attività Produttive (ministère des Activités productives) à réparer le préjudice, consistant dans la non-perception de l’aide sollicitée, prétendument subi en raison du comportement fautif adopté par les autorités italiennes lors des discussions menées avec la Commission préalablement à l’adoption de la décision du 12 juillet 2000.

13      Le 24 juillet 2007, Nuova Agricast a demandé à la Commission, sur le fondement du règlement n° 1049/2001, l’accès à 21 documents comprenant, notamment, les documents sollicités. Par lettre du 10 août 2007, la Commission a rejeté cette demande initiale d’accès dans la mesure où elle portait sur les documents sollicités.

14      Le 17 août 2007, Nuova Agricast a présenté à la Commission une demande confirmative d’accès aux documents sollicités en invoquant, notamment, les considérations avancées au point 46 des conclusions de M. l’avocat général Poiares Maduro, présentées le 18 juillet 2007, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission (C‑64/05 P, Rec. p. I‑11389).

15      Par sa décision litigieuse, la Commission a rejeté cette demande confirmative. Elle a invoqué, à l’appui de son refus, la première demande d’accès de 2003, le refus d’accès par sa décision du 12 mars 2003 en raison de l’opposition à la divulgation des documents sollicités émise par les autorités italiennes, ainsi que l’ordonnance du Tribunal du 8 juin 2005, Nuova Agricast/Commission, précitée.

16      Les conclusions de M. l’avocat général Poiares Maduro, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Suède/Commission, précité, arrêt prononcé postérieurement à la décision litigieuse, ne pourraient être considérées comme un fait nouveau de nature à justifier un nouvel examen de l’accessibilité des documents sollicités. En l’absence d’éléments nouveaux concernant le caractère accessible de ces documents, la Commission ne pourrait que confirmer sa réponse à la demande initiale d’accès ainsi que sa décision du 12 mars 2003.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2007, Nuova Agricast a demandé l’annulation de la décision litigieuse et la condamnation de la Commission aux dépens.

18      Elle a soutenu que la décision litigieuse violait l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001, lequel, contrairement aux considérations du Tribunal dans son arrêt du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T‑168/02, Rec. p. II‑4135), ainsi que dans l’ordonnance du 8 juin 2005, Nuova Agricast/Commission, précitée, ne pouvait être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre d’opposer un veto absolu à la divulgation de documents émanant de lui et détenus par une institution.

19      Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a, sans poursuivre la procédure, rejeté le recours.

20      Le Tribunal a constaté, au point 9 de l’ordonnance attaquée, que le dispositif de l’ordonnance du 8 juin 2005, Nuova Agricast/Commission, précitée, et les motifs qui en sont le soutien nécessaire de même que la décision du 12 mars 2003 avaient acquis un caractère définitif.

21      Aux points 10 et 11 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une autre décision devenue définitive est irrecevable. Un acte serait considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision. Afin d’apprécier le caractère confirmatif ou non d’un acte, il y aurait lieu de tenir compte du contenu de la décision antérieure confirmée ainsi que de la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse.

22      En revanche, selon les points 12 et 13 de l’ordonnance attaquée, un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d’une décision devenue définitive serait déclaré recevable si la demande était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. Ne constituerait pas un «fait nouveau substantiel» au sens de la jurisprudence précitée un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation du requérant telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive.

23      En l’espèce, le Tribunal a, aux points 14 et 23 de l’ordonnance attaquée, jugé que les demandes des 24 juillet et 17 août 2007 avaient été traitées, à juste titre, comme des demandes de réexamen de la décision du 12 mars 2003. En l’absence de faits nouveaux substantiels, la Commission n’aurait pas été tenue de procéder à un réexamen de cette première décision. Dans ces circonstances, la décision litigieuse devait être considérée comme revêtant un caractère purement confirmatif.

24      En ce qui concerne les conclusions de M. l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Suède/Commission, précité, présentées le 18 juillet 2007 et invoquées par la requérante, le Tribunal a, aux points 18 et 19 de l’ordonnance attaquée, estimé qu’elles ne sauraient être considérées comme un «fait nouveau substantiel» au sens de la jurisprudence. En raison du rôle de l’avocat général tel que prévu à l’article 222 CE, l’expression publique de son opinion juridique individuelle et motivée ne serait pas susceptible de modifier, par elle-même et de façon substantielle, la situation de la requérante.

25      Le Tribunal a, dès lors, conclu que le recours devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Les conclusions des parties au pourvoi

26      Par son pourvoi, la requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’ordonnance attaquée et déclarer le recours de première instance recevable;

–        annuler la décision litigieuse;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances, et

–        à titre subsidiaire, annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal en réservant les dépens.

 Sur le pourvoi

27      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée.

28      À l’appui de son pourvoi, Nuova Agricast invoque deux moyens. Le premier est tiré d’une violation des règles et des principes de droit régissant l’interprétation correcte des actes des parties ainsi que d’un défaut de motivation lors de l’interprétation des demandes d’accès et de la décision litigieuse. Le second moyen est tiré d’une violation des articles 255, paragraphe 1, CE et 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation lors de l’interprétation des demandes d’accès et de la décision litigieuse

 Argumentation des parties

29      Par son premier moyen, Nuova Agricast fait valoir, en substance, que le Tribunal a violé les règles et les principes de droit régissant l’interprétation correcte des actes des parties, notamment en commettant trois erreurs lors de l’interprétation des demandes d’accès introduites en 2007 et de la décision litigieuse.

30      En premier lieu, le Tribunal aurait, au point 14 de l’ordonnance attaquée, qualifié à tort les demandes des 24 juillet et 17 août 2007 de demandes de réexamen de la décision du 12 mars 2003.

31      À cet égard, Nuova Agricast soutient que, dans ces deux demandes, elle n’avait utilisé aucune expression qui justifiait une telle interprétation. Au contraire, elle aurait évoqué dans la demande confirmative que «l’autorité de la chose jugée dans l’affaire T‑139/03 ne s’oppose pas à la présentation d’une nouvelle demande d’accès à ces mêmes documents». Ce passage exclurait toute possibilité d’interpréter la volonté de la requérante en ce sens qu’elle entendait demander un réexamen du refus émis par la Commission en 2003.

32      En outre, Nuova Agricast estime que le Tribunal s’est contredit sans présenter de motifs adéquats en constatant, d’une part, au point 14 de l’ordonnance attaquée, que les demandes avaient été présentées «pour obtenir l’accès aux documents [sollicités] en respectant le cadre procédural défini par le règlement n° 1049/2001» et en affirmant ensuite, d’autre part, que ces demandes devaient, néanmoins, être interprétées et traitées comme des demandes de réexamen.

33      En deuxième lieu, Nuova Agricast reproche au Tribunal d’avoir affirmé qu’elle avait avancé deux éléments au titre de faits nouveaux. Ces éléments auraient été invoqués dans l’optique de déterminer l’interprétation correcte à donner à l’article 4 du règlement n° 1049/2001, et non pour que la Commission les considère éventuellement comme des «faits nouveaux» sur le fondement desquels il fallait réexaminer la décision du 12 mars 2003.

34      En troisième lieu, Nuova Agricast soutient que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de la décision litigieuse en considérant, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que cette décision était uniquement une décision «refusant de procéder à un réexamen d’une décision devenue définitive». Il aurait omis de prendre en considération que la Commission s’était également référée au fait que les documents demandés relevaient du régime des exceptions prévues par la politique en matière d’accès aux documents.

 Appréciation de la Cour

35      À titre liminaire, il convient de constater que ce premier moyen concerne, en substance, la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la décision litigieuse de décision de nature purement confirmative de celle du 12 mars 2003.

36      Il est constant que, si la Cour n’est pas compétente pour contrôler l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal, elle l’est pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêts du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 41, ainsi que du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, Rec. p. I‑11647, point 36 et jurisprudence citée).

37      À cet égard, il convient de noter que l’examen de la question de savoir si la décision litigieuse revêt un caractère purement confirmatif d’une décision antérieure constitue une telle opération de qualification (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Ripa di Meana e.a., précité, points 54, 57 et 58). Dès lors, la qualification de la décision litigieuse effectuée en l’espèce par le Tribunal peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi.

38      Quant au caractère confirmatif d’une décision, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un acte ne saurait être considéré comme une simple confirmation d'une décision antérieure que s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à cette dernière (voir, notamment, arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18 et jurisprudence citée; du 2 octobre 2003, International Power e.a./NALOO, C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P et C‑180/01 P, Rec. p. I‑11421, point 103, ainsi que du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, Rec. p. I‑8481, point 46).

39      Selon les constatations du Tribunal, non contestées par Nuova Agricast, la Commission a, dans la décision litigieuse, explicitement confirmé les décisions antérieures des 10 août 2007 et 12 mars 2003. La motivation de cette confirmation était limitée à deux aspects. En premier lieu, la Commission a rappelé la première demande d’accès, le refus de cette demande par la décision du 12 mars 2003 en raison de l’opposition à la divulgation des documents sollicités émise pas les autorités italiennes ainsi que le rejet du recours introduit contre cette décision par le Tribunal. En second lieu, elle a constaté l’absence d’éléments nouveaux justifiant un nouvel examen de l’accessibilité des documents sollicités en expliquant que les conclusions de M. l’avocat général Poiares Maduro, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Suède/Commission, précité, arrêt prononcé postérieurement à la décision litigieuse, ne pouvaient être considérées comme un tel fait nouveau.

40      Il s’ensuit que la décision litigieuse ne contient, par rapport à la décision du 12 mars 2003, aucun élément nouveau en ce qui concerne la raison pour laquelle l’accès aux documents sollicités est refusé. Ladite décision n’a fait que confirmer la décision antérieure en se référant explicitement à celle-ci.

41      Cette constatation n’est pas remise en cause par l’affirmation de la requérante que la décision litigieuse s’était également référée au fait que les documents sollicités relevaient «du régime des exceptions prévues par la politique en matière d’accès aux documents». En effet, cette référence très générale se trouve, selon l’affirmation même de Nuova Agricast, seulement dans la réponse du 10 août 2007 à la demande initiale, et non dans la décision litigieuse.

42      En outre, Nuova Agricast relève explicitement dans son pourvoi qu’elle n’avait pas invoqué de «faits nouveaux» par rapport au premier refus du 12 mars 2003.

43      Enfin, contrairement à ce que soutient Nuova Agricast, le libellé des demandes d’accès des 24 juillet et 17 août 2007 n’exclut pas la qualification de la décision litigieuse de «décision de nature purement confirmative».

44      En effet, ces demandes étaient fondées sur le règlement n° 1049/2001 et donc sur la même base juridique que la première demande d'accès de 2003.

45      De plus, dans sa demande initiale d’accès du 24 juillet 2007, Nuova Agricast a admis que, en substance, les autorités italiennes n’avaient pas changé d’avis et qu’elles maintenaient leur opposition initiale à une divulgation des documents en question étant donné que le gouvernement italien n’avait pas donné suite à une injonction réitérée, émise par le juge national devant lequel est pendant le recours en indemnité dirigé contre les autorités italiennes, de produire certains des documents sollicités.

46      La simple affirmation dans la demande confirmative du 17 août 2007, fondée sur aucun argument, que l’autorité de la chose jugée de la décision du Tribunal rendue dans l’affaire antérieure ne s’opposerait pas à la présentation d’une nouvelle demande d’accès à ces mêmes documents n’est pas, à elle seule, susceptible d’écarter les règles développées par la jurisprudence au sujet de l’autorité de la chose jugée (voir, en ce sens, arrêts du 16 février 1965, Barge/Haute Autorité, 14/64, Rec. p. 69, point 11, et du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, non encore publié au Recueil, point 58), découlant du principe de sécurité juridique (voir en ce sens, notamment, arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss, C‑126/97, Rec. p. I‑3055, point 46, et du 16 mars 2006, Kapferer, C‑234/04, Rec. p. I‑2585, point 20).

47      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a manifestement pas commis d’erreur de droit en qualifiant la décision litigieuse de décision de nature purement confirmative de la décision du 12 mars 2003.

48      Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation des articles 255, paragraphe 1, CE et 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001

 Argumentation des parties

49      Par son second moyen, Nuova Agricast reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 255, paragraphe 1, CE et 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, en déclarant, d’une part, que la Commission n’était pas tenue de réexaminer le refus par la décision du 12 mars 2003 et, d’autre part, qu’une demande d’accès à des documents qui ont déjà été demandés par la même personne et dont l’accès a été refusé par une décision devenue définitive n’entraîne l’obligation pour la Commission de répondre par une nouvelle décision attaquable de façon autonome que si la seconde demande d’accès est accompagnée d’éléments nouveaux.

50      Cette conclusion du Tribunal serait incompatible non seulement avec l’interprétation donnée par la Cour dans son arrêt Suède/Commission, précité, mais également avec sa propre interprétation des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 du règlement n° 1049/2001. Cette interprétation erronée, fondée sur la prétendue impossibilité pour l’institution de déroger à l’opposition manifestée par l’État membre, supposerait la possibilité que la position de l’auteur des documents change dans le temps. Il serait évident que, même dans le seul but de vérifier si cela avait été le cas, la Commission aurait dû, à réception de la demande d’accès, consulter de nouveau le gouvernement italien pour vérifier si, au mois de juillet 2007, celui-ci entendait encore s’opposer à la divulgation des documents sollicités, comme il l’avait fait quatre ans auparavant.

51      En outre, la présente affaire soulèverait la question plus générale de savoir si un citoyen communautaire a le droit d’obtenir un nouveau refus d’accès, attaquable de façon autonome devant la juridiction communautaire, aux mêmes documents que ceux précédemment demandés et qui ont fait l’objet d’une décision négative devenue en tout cas définitive.

52      Nuova Agricast estime que, eu égard au caractère de droit fondamental du droit d’accès accordé à tout citoyen de l’Union ainsi qu’à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre et qui ne nécessite pas de justification, la Commission serait tenue, même en l’absence de faits nouveaux pertinents, de réexaminer une décision précédente refusant l’accès aux mêmes documents demandé par le même citoyen.

53      En effet, l’intérêt qui aurait incité le citoyen à présenter la première demande pourrait avoir été de faible importance, raison pour laquelle ce dernier n’aurait pas jugé opportun d’introduire un recours contre le refus qui lui aurait été opposé. Par la suite, ce même citoyen pourrait avoir un autre intérêt, cette fois plus grand, à obtenir l’accès aux documents demandés et, par conséquent, à agir en justice en vue d’obtenir l’annulation d’un éventuel refus d’accéder auxdits documents.

54      En somme, selon Nuova Agricast, la réglementation du droit d’accès aux documents communautaires interdit de considérer que ce droit fondamental s’éteint avec la survenance du caractère définitif d’un précédent refus. Au contraire, cette réglementation imposerait de considérer que l’institution serait tenue de répondre à toute demande, même si elle coïncide subjectivement et objectivement avec une demande précédente rejetée par une décision devenue définitive, et que le refus éventuellement opposé de nouveau à la nouvelle demande d’accès serait attaquable de façon autonome devant le juge communautaire, même si des éléments nouveaux n’étaient pas avancés.

 Appréciation de la Cour

55      En substance, Nuova Agricast fait valoir, par son second moyen, que les règles générales relatives aux actes purement confirmatifs ne sont, par principe, pas applicables dans le domaine du règlement n° 1049/2001.

56      À cet égard, elle observe, à juste titre, que le règlement n° 1049/2001 octroie un droit d’accès très large aux documents des institutions qui ne nécessite pas de justification de la demande. En outre, il convient de relever que, selon l’article 4, paragraphe 7, de ce règlement, l’application des exceptions visées aux paragraphes 1 à 3 de cet article est limitée dans le temps.

57      Toutefois, il y a également lieu de tenir compte de l’économie générale et de la finalité de la jurisprudence relative aux actes purement confirmatifs.

58      Cette jurisprudence vise à assurer le respect des délais de recours ainsi que l’autorité de la chose jugée (voir en ce sens, notamment, arrêts du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, Rec. p. I‑12041, point 54 et jurisprudence citée, ainsi que Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, précité, point 58 et jurisprudence citée) et, partant, à protéger le principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 101, ainsi que du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C‑299/05, Rec. p. I‑8695, point 29).

59      Étant donné que ce principe constitue un principe fondamental du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 68, ainsi que du 3 juin 2008, The International Association of Independent Tanker Owners e.a., C‑308/06, Rec. p. I‑4057, point 69) et des droits des États membres, les dispositions du règlement n° 1049/2001 ne permettent pas de conclure que ce règlement saurait, eu égard au droit d’accès très large qu’il octroie, justifier a priori dans son domaine l’éviction totale desdites règles résultant du principe de sécurité juridique.

60      Par conséquent, n’est pas fondé l’argument de la requérante selon lequel les institutions communautaires seraient, par principe et indépendamment des circonstances factuelles de l’espèce ainsi que des conditions requises par une disposition particulière du règlement n° 1049/2001, privées de faire valoir lesdites règles relatives aux décisions purement confirmatives dans le champ d’application du règlement n° 1049/2001.

61      Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi ne permet pas de constater que le Tribunal aurait, en l’occurrence, commis une erreur de droit en appliquant les règles relatives aux décisions purement confirmatives.

62      Compte tenu de ce qui précède, il convient également d’écarter le second moyen comme étant manifestement non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

63      En application de l’article 69 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Nuova Agricast Srl supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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