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Document 62008CO0180

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre 2008.
Maria Kastrinaki tou Emmanouil contre Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA.
Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Efeteio Thessalonikis - Grèce.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes - Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil - Psychologue.
Affaires jointes C-180/08 et C-186/08.

Recueil de jurisprudence 2008 I-00157*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:627

ORDONNANCE DU 13. 11. 2008 – AFFAIRES JOINTES C‑180/08 ET C‑186/08

KASTRINAKI

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

13 novembre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Directive 89/48/CEE – Reconnaissance des diplômes – Études accomplies dans un ‘laboratoire d’études libres’ non reconnu comme établissement d’enseignement par l’État membre d’accueil – Psychologue»

Dans les affaires jointes C‑180/08 et C‑186/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Dioikitiko Efeteio de Thessalonique (Grèce), par décisions des 26 mars et 10 avril 2008, parvenues à la Cour le 28 avril 2008, dans les procédures

Maria Kastrinaki tou Emmanouil

contre

Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur) et P. Kūris, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 1er à 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Mme Kastrinaki à l’hôpital Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA (ci‑après l’«hôpital AHEPA») de Thessalonique (Grèce), au sujet des conditions d’emploi de Mme Kastrinaki en tant que psychologue auprès de cet hôpital.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Il ressort des troisième et quatrième considérants de la directive 89/48 que celle‑ci a pour objet de mettre en œuvre un système général de reconnaissance des diplômes visant à faciliter l’exercice par les citoyens européens de toutes les activités professionnelles subordonnées, dans un État membre d’accueil, à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent des diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études d’au moins trois ans et ont été délivrés dans un autre État membre.

4        L’article 1er, sous a), de la directive 89/48 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend

a)      par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

–        qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

–        dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

–        dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle‑ci».

5        L’article 3, premier alinéa, de la directive 89/48 dispose qu’un État membre d’accueil qui subordonne l’accès à une profession à la possession d’un diplôme ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre d’accéder à cette profession, pour défaut de qualification, si le demandeur fait état de certaines qualifications précisées par cette disposition. Tel est notamment le cas si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre.

6        Nonobstant l’article 3 de la directive 89/48, l’article 4 de cette même directive permet à l’État membre d’accueil d’exiger du demandeur, dans certaines hypothèses qui y sont définies, qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle d’une durée déterminée, qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude.

 La réglementation nationale

 L’organisation de la formation postsecondaire en Grèce

7        La République hellénique réserve, en vertu de l’article 16 de sa Constitution, l’enseignement universitaire et supérieur uniquement et exclusivement à des établissements publics.

8        Selon l’opinion majoritaire au sein du Dioikitiko Efeteio de Thessalonique, cette disposition ne signifie cependant pas que l’instruction doive être assurée exclusivement par l’État. Si la Constitution hellénique ne prévoit pas pour les particuliers le droit individuel de créer des établissements d’enseignement professionnel, elle ne leur interdit toutefois pas la création d’établissements dispensant une formation de ce type. Partant, c’est au législateur que la Constitution a confié la tâche de régler la question de la création d’établissements de cette catégorie par des particuliers, en lui laissant la faculté de permettre ou d’interdire leur création.

9        Il existe aussi des laboratoires d’études libres (Ergastiria Eleftheron Spoudon) privés dont la constitution et le fonctionnement sont régis par le décret législatif 9/1935, du 9 octobre 1935 (FEK A’ 450) et la loi 1966/1991 (FEK A’ 147). Ces établissements ne sont pas, en vertu de la réglementation hellénique, des établissements d’enseignement et ne dispensent aucun enseignement professionnel de quelque niveau que ce soit. Ils permettent aux étudiants qui s’y inscrivent de poursuivre des études qui sont sanctionnées par des attestations dépourvues de toute valeur officielle.

 Les postes au sein de personnes morales de droit public

10      La loi 993/1979, relative au personnel de l’État, des organes des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public, sous contrat de travail de droit privé (FEK A’ 81) prévoit, à son article 1er, la possibilité pour les personnes morales de droit public d’embaucher du personnel aux termes de contrats de travail de droit privé.

11      La loi 2738/1999 (FEK A’ 180) prévoit la transformation en postes statutaires permanents des postes statutaires occupés par du personnel employé à temps plein ayant un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée qui, à la date de publication de la présente loi, est employé par une personne morale de droit public.

12      La loi 2683/1999 (FEK A’ 19) distingue, à son article 75 intitulé «Classement des postes en catégories», notamment entre deux catégories de postes, à savoir ceux relevant de la catégorie de l’enseignement secondaire (ci-après la «catégorie ES») et ceux relevant de la catégorie de l’enseignement universitaire (ci-après la «catégorie EU»).

13      En vertu de l’article 76, paragraphe 2, de cette loi, les postes relevant de la catégorie ES sont ceux pour lesquels la qualification formelle de nomination est définie comme étant le diplôme de fin d’études ou le diplôme d’un établissement d’enseignement secondaire ou de tout autre établissement équivalent.

14      Conformément à l’article 76, paragraphe 4, de la même loi, les postes relevant de la catégorie EU sont ceux pour lesquels la qualification formelle de nomination est définie comme étant le diplôme d’un département ou d’une école d’un établissement d’enseignement supérieur national ou le diplôme équivalent d’un établissement étranger.

15      La loi 2470/1997 (FEK A’ 40) fixe les échelons salariaux en ce qui concerne les postes de toutes les catégories et prévoit, en substance, des conditions de rémunération plus favorables en ce qui concerne les postes relevant de la catégorie EU que de la catégorie ES.

 La profession de psychologue en Grèce

16      La loi 991/1979 relative à l’exercice de la profession de psychologue en Grèce et autres dispositions (FEK A’ 278), telle que modifiée par la loi 2646/1998 (FEK A’ 236), réserve l’exercice de la profession de psychologue aux titulaires d’une autorisation spécifique à cette fin, délivrée sur décision du préfet compétent.

17      L’article 3 de la loi 991/1979, telle que modifiée par la loi 2646/1998, prévoit que, aux fins de la délivrance de l’autorisation d’exercer la profession de psychologue, l’intéressé doit être titulaire d’un diplôme en psychologie délivré par un établissement d’enseignement supérieur, national ou étranger et dispose que la reconnaissance et l’équivalence des titres des écoles étrangères d’enseignement supérieur en psychologie est effectuée par le centre interuniversitaire de reconnaissance de diplômes étrangers (Diapanepistimiako Kentro Anagnoriseos Titlon Spoudon tis Allodapis, ci‑après le «Dikatsa»).

18      Le Dikatsa a été institué par la loi 741/1977 (FEK A’ 314). Il est, en vertu de l’article 2 de cette loi, compétent pour homologuer les écoles supérieures de l’étranger comme étant d’un niveau d’enseignement équivalant à celui des écoles supérieures nationales et pour reconnaître l’équivalence entre les diplômes des premières et ceux délivrés par les établissements grecs d’enseignement supérieur.

19      Selon la juridiction de renvoi, il résulte de la jurisprudence des juridictions compétentes en Grèce que le Dikatsa est uniquement compétent pour apprécier l’équivalence académique, et non l’équivalence professionnelle d’un titre d’études étranger.

 La transposition de la directive 89/48 en droit grec

20      La directive 89/48 avait, dans un premier temps, été transposée dans l’ordre juridique grec uniquement en ce qui concerne spécifiquement les professions de santé et de prévoyance, dont celle de psychologue, par l’arrêté conjoint nº A4/4112/1992 du ministre de l’Économie et du ministre des Assurances sociales «relatif à la reconnaissance des titres professionnels pour l’exercice des professions de santé et de prévoyance, conformément à la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes» (FEK B’ 502).

21      Cet arrêté a, par la suite, été abrogé dans le cadre de la transposition généralisée de la directive 89/48 par le décret présidentiel 165/2000, du 28 juin 2000 (FEK A’ 149), tel que modifié par les décrets présidentiels 373/2001, du 22 octobre 2001 (FEK A’ 251) et 385/2002, du 23 décembre 2002 (FEK A’ 334).

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

22      Mme Kastrinaki a, au terme de quatre années d’études supérieures, obtenu, le 12 novembre 1980, un diplôme de maîtrise en Lettres, section psychologie, de l’université de Caen (France).

23      Ladite université sanctionne des cours de psychologie en Grèce dans le cadre d’un accord en vertu duquel une formation dispensée par un organisme privé sis en Grèce est homologuée par cette université qui délivre des diplômes aux étudiants ayant suivi cette formation. Mme Kastrinaki a, par conséquent, effectué une partie des études attestées par le diplôme de l’université de Caen auprès d’un organisme privé établi en Grèce.

24      Au mois de septembre 1984, Mme Kastrinaki a été embauchée par l’hôpital AHEPA, personne morale de droit public, à un poste de psychologue.

25      Mme Kastrinaki a signé un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée et a été classée dans un poste temporaire intuitu personae, relevant de la catégorie EU de la branche «psychologie». Sa carrière s’est déroulée normalement, avec plusieurs reclassements d’échelons salariaux, jusqu’au mois de juillet 1997.

26      Toutefois, par acte du 18 juillet 1997, le maître des requêtes de la 24e section de la Cour des comptes siégeant au ministère de Macédoine et de Thrace à Thessalonique, qui est compétent pour le contrôle financier des dépenses de l’hôpital AHEPA, a estimé que Mme Kastrinaki ne devait pas percevoir une rémunération relevant d’un échelon salarial de la catégorie EU sans qu’ait été préalablement reconnue l’équivalence de son diplôme de psychologue par le Dikatsa. Pour cette raison, le maître des requêtes n’a pas autorisé le paiement de la rémunération de Mme Kastrinaki pour le mois de juillet 1997 et il a renvoyé l’ordre de paiement de son salaire, non visé, jusqu’à ce que Mme Kastrinaki fournisse un titre reconnaissant l’équivalence de son diplôme de psychologue par le Dikatsa.

27      Il est constant, à cet égard, qu’une reconnaissance de l’équivalence du diplôme de Mme Kastrinaki par le Dikatsa est exclue en raison du fait que ce diplôme a été délivré sur le fondement d’une formation dispensée dans le cadre d’un accord d’homologation. Le Dikatsa est, en effet, d’avis que la reconnaissance d’une telle équivalence reviendrait à reconnaître des études d’enseignement supérieur dispensées par des organismes privés d’enseignement, en violation de l’article 16 de la Constitution hellénique.

28      Le conseil d’administration de l’hôpital AHEPA a, par conséquent, décidé de surseoir au paiement de la rémunération de Mme Kastrinaki jusqu’à ce qu’elle fournisse ledit titre du Dikatsa.

29      Par acte nº 64/1999 du 16 mars 1999, la 1re chambre de la Cour des comptes a confirmé le point de vue du maître des requêtes du 18 juillet 1997 qu’une reconnaissance par le Dikatsa du diplôme de psychologue de Mme Kastrinaki était une condition préalable au classement de cette dernière dans un échelon salarial de catégorie EU.

30      Le conseil d’administration de l’hôpital AHEPA a donc informé Mme Kastrinaki qu’elle ne pouvait pas être maintenue dans un poste de la catégorie EU et que, dès lors qu’elle était d’accord pour rester au service de l’hôpital, elle devait présenter une demande visant à ce qu’elle soit classée dans la catégorie ES. L’hôpital AHEPA a été autorisé par les services centraux comptables de l’État à verser une rémunération à Mme Kastrinaki après l’avoir classée dans les échelons de la catégorie ES en tenant compte de ses années d’ancienneté.

31      Mme Kastrinaki n’ayant pas fourni le titre de reconnaissance du Dikatsa qui lui avait été demandé, et n’ayant pas non plus présenté de demande sollicitant son classement dans la catégorie ES, le conseil d’administration de l’hôpital AHEPA a, par sa décision nº 13, du 22 septembre 1999, classé Mme Kastrinaki à un poste temporaire de catégorie ES et l’a invitée à déclarer, par écrit, qu’elle acceptait ce classement dans la catégorie ES, faute de quoi la résiliation de son contrat de travail avec l’hôpital serait envisagée.

32      Mme Kastrinaki a formé un recours en annulation contre cette décision, qui a été rejeté par jugement nº 961/2002. Mme Kastrinaki a interjeté appel de ce jugement devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État hellénique), qui est actuellement pendant.

33      Mme Kastrinaki avait, entre‑temps, présenté une demande formelle à l’Epitropi Anagnoriseos Epangelmatikon Titlon Psychologon (comité chargé de la reconnaissance des titres professionnels des psychologues) du ministère de la Santé et de la Prévoyance visant à obtenir, conformément à la directive 89/48 et à l’arrêté conjoint nº A4/4112/1992, l’autorisation d’exercer la profession de psychologue en Grèce. Cette demande a été accueillie par arrêté G2/24/52724, du 22 octobre 1999, du préfet de Thessalonique.

 L’affaire C‑180/08

34      Les médecins et autres scientifiques des hôpitaux effectuant une garde active se voient verser une indemnité au titre des heures supplémentaires effectuées.

35      Mme Kastrinaki figurait, en qualité de psychologue de garde, dans les tableaux des gardes des 6 et 19 novembre 2002 de la 3e clinique universitaire psychiatrique de l’hôpital AHEPA, tels qu’établis initialement, le 1er novembre 2002, par le directeur de cette clinique.

36      Par acte nº 31950, du 19 novembre 2002, le directeur de l’hôpital AHEPA a renvoyé au directeur de la 3e clinique universitaire psychiatrique de cet hôpital, le programme des gardes pour le mois de novembre 2002 afin que Mme Kastrinaki, faisant l’objet d’une radiation de ces programmes, n’y soit pas inscrite.

37      Cette radiation a été décidée au motif que, dans la mesure où Mme Kastrinaki avait, à la suite de la décision nº 13 du 22 septembre 1999 du conseil d’administration de l’hôpital, été classée dans un poste relevant de la catégorie ES, elle ne pouvait pas, en tant que psychologue, effectuer des gardes en clinique psychiatrique.

38      Mme Kastrinaki a, en outre, été omise des programmes des gardes pour les mois de décembre 2002 et de janvier 2003.

39      Aucune indemnité de garde ne lui a, par conséquent, été versée au titre des mois de novembre 2002, de décembre 2002 et de janvier 2003.

40      Par un recours introduit devant la juridiction de renvoi le 20 janvier 2003, Mme Kastrinaki demande l’annulation:

–        de l’acte nº 31950 du 19 novembre 2002, du directeur de l’hôpital AHEPA;

–        du programme des gardes pour le mois de novembre 2002 de la 3e clinique universitaire psychiatrique de cet hôpital, tel qu’il a été modifié en la radiant dudit programme;

–        de l’omission de son inscription dans les programmes des gardes des mois de décembre 2002 et de janvier 2003; ainsi que

–        de tout autre acte ou omission présentant un lien avec ceux qui précèdent.

41      Dans ces conditions, le Dioikitiko Efeteio de Thessalonique a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Lorsque, s’appuyant sur un titre relevant, selon lui, du champ d’application de la directive 89/48 […], un ressortissant d’un État membre a été engagé par une personne morale de droit public et exerce une profession réglementée dans l’État membre d’accueil, dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, et qu’il a suivi une carrière sur le plan des fonctions et du salaire conforme audit titre, les autorités compétentes ont‑elles ensuite la possibilité, au sens des dispositions des articles 1 à 4 de ladite directive, interprétées à la lumière des articles 149 [CE] et 150 [CE], de l’exclure de l’exercice de ses droits professionnels, en raison d’une impossibilité de reconnaître l’équivalence académique du titre dont il se prévaut, pour le classer dans une catégorie de poste et dans un échelon salarial correspondant à ce titre, au seul motif que ce titre a été délivré par une autorité de l’État membre de provenance, mais à l’issue d’études dont une partie a été effectuée, en vertu d’un accord de franchise, dans l’État membre d’accueil et auprès d’un organisme qui certes opère librement mais qui, en raison d’une disposition générale de la législation nationale, n’y est pas reconnu comme un établissement d’enseignement?

2)      Les autorités compétentes ont‑elles la faculté, au sens des dispositions de la directive 89/48 […], telle que transposée dans l’ordre juridique hellénique par l’arrêté ministériel conjoint nº A4/4112/247/1992, interprétées à la lumière de l’article 39, paragraphe 1, [CE] de l’article 40, paragraphe 1, [CE] de l’article 43 [CE], de l’article 47, paragraphe 1, [CE] de l’article 49 CE et de l’article 55 [CE], d’exclure un ressortissant d’un État membre, employé par une personne morale de droit public, dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée et qui a obtenu une autorisation d’exercer une profession au sens de la directive précitée, telle que transposée dans l’ordre juridique hellénique par l’arrêté ministériel conjoint précité, de l’exercice de ses droits professionnels découlant de cette autorisation, au motif que l’équivalence académique de son titre d’études n’a pas été reconnue?»

 L’affaire C‑186/08

42      Le 9 décembre 1999, Mme Kastrinaki a introduit, auprès du conseil d’administration de l’hôpital AHEPA, une demande visant, conformément à la loi 2738/1999, à la transformation de son poste statutaire temporaire intuitu personae qu’elle occupait aux termes d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, relevant de la catégorie EU de la branche psychologie, en un poste statutaire de fonctionnaire, au sein de la même catégorie et de la même branche, et à la nommer à ce dernier poste.

43      Ledit conseil d’administration était, selon la juridiction de renvoi, tenu d’adopter une décision sur cette demande jusqu’au 9 avril 2000.

44      Aucune décision n’ayant été adoptée, Mme Kastrinaki a formé, le 8 juin 2000, un recours contre l’hôpital AHEPA aux fins de l’annulation du refus d’adoption, le 10 avril 2000, d’une décision transformant, en accord avec sa demande, son poste en un poste statutaire de fonctionnaire.

45      L’hôpital AHEPA a, par la suite, fait valoir que, pour que Mme Kastrinaki puisse être titularisée dans un poste de psychologue relevant de la catégorie EU, il serait nécessaire que l’équivalence de son diplôme de psychologue de l’université de Caen soit reconnue par le Dikatsa.

46      Dans ces conditions, le Dioikitiko Efeteio de Thessalonique a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les autorités compétentes ont‑elles la faculté, au sens des dispositions de la directive 89/48 […], telle que transposée dans l’ordre juridique hellénique par l’arrêté ministériel conjoint nº A4/4112/247/1992, interprétées à la lumière de l’article 39, paragraphe 1, [CE] de l’article 40, paragraphe 1, [CE] de l’article 43 [CE], de l’article 47, paragraphe 1, [CE] de l’article 49 CE et de l’article 55 [CE], de refuser à un ressortissant d’un État membre, titulaire d’un diplôme relevant du champ d’application de la directive précitée, qui est employé par une personne morale de droit public dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée et qui, d’une part, a obtenu des autorités compétentes de l’État membre de provenance, l’autorisation d’utiliser un titre professionnel et qui, d’autre part, a obtenu des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, l’autorisation d’exercer une profession au sens de la directive précitée, telle que transposée dans l’ordre juridique hellénique par l’arrêté ministériel conjoint précité, que sa carrière évolue, sur le plan des fonctions et du salaire, vers une titularisation dans un poste statutaire de fonctionnaire public de la catégorie de l’enseignement universitaire et dans l’échelon salarial correspondant à cette catégorie, au motif que l’équivalence académique de son titre d’études universitaire, délivré dans l’État membre de provenance, ne peut être reconnue, parce qu’il a effectué une partie de ses études dans l’État membre d’accueil, en vertu d’un accord de franchise avec un organisme d’enseignement privé qui n’est pas reconnu dans cet État membre comme établissement d’enseignement?»

47      Par ordonnance du président de la Cour du 6 juin 2008, les affaires C‑180/08 et C‑186/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

48      Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

49      Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les autorités compétentes d’un État membre d’accueil sont, en vertu de l’article 3 de la directive 89/48, tenues de permettre à un ressortissant d’un État membre, qui est titulaire d’un diplôme au sens de cette directive délivré par une autorité compétente d’un autre État membre, d’exercer sa profession dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes nationaux alors même que ce diplôme

–        sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d’un établissement sis dans l’État membre d’accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n’est pas reconnu comme un établissement d’enseignement, et

–        n’a pas été homologué par les autorités nationales compétentes.

50      Il convient de relever, à cet égard, qu’il résulte déjà de la jurisprudence d’une part, que la directive 89/48 ne contient pas de limitation en ce qui concerne l’État membre dans lequel un demandeur doit avoir acquis ses qualifications professionnelles et, d’autre part, qu’il appartient aux seules autorités compétentes délivrant des diplômes donnant accès à une profession réglementée de vérifier, à la lumière des normes applicables dans le cadre de leur système de formation professionnelle, si les conditions requises pour leur délivrance sont remplies, notamment les conditions relatives à l’établissement d’enseignement dans lequel le titulaire a suivi sa formation (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2008, Commission/Grèce, C‑274/05, non encore publié au Recueil, points 28, 31 et 32).

51      Il a, par conséquent, été jugé que le refus des autorités compétentes de la République hellénique de reconnaître les diplômes délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre à la suite de formations dispensées dans le cadre d’un accord en vertu duquel une formation dispensée par un organisme privé en Grèce est homologuée par lesdites autorités est contraire aux articles 1er, sous a), et 3 de la directive 89/48 (voir le premier tiret du dispositif de l’arrêt Commission/Grèce, précité).

52      La Cour a, en outre, déjà jugé que, lorsque la directive 89/48 est applicable, l’article 3 de celle‑ci exige que les diplômes délivrés dans un État membre donné permettent à leur titulaire non seulement d’accéder à une profession réglementée dans un autre État membre, mais également d’y exercer cette profession dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes nationaux et qu’il incombe aux autorités nationales de s’assurer que les titulaires d’une qualification professionnelle obtenue dans un autre État membre ont les mêmes possibilités quant à l’évolution de leur carrière que les titulaires de la qualification professionnelle nationale équivalente, et cela indépendamment de toute exigence d’homologation des diplômes en cause par les autorités nationales compétentes (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, Peros, C-141/04, Rec. p. I-7163, point 35, ainsi que du 23 octobre 2008, Commission/Espagne, C‑286/06, non encore publié au Recueil, points 78 à 80 et 82).

53      Il convient, par conséquent, de répondre aux questions posées que les autorités compétentes d’un État membre d’accueil sont, en vertu de l’article 3 de la directive 89/48, tenues de permettre à un ressortissant d’un État membre, qui est titulaire d’un diplôme au sens de cette directive délivré par une autorité compétente d’un autre État membre, d’exercer sa profession dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes nationaux alors même que ce diplôme

–        sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d’un établissement sis dans l’État membre d’accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n’est pas reconnu comme un établissement d’enseignement, et

–        n’a pas été homologué par les autorités nationales compétentes.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés par le gouvernement tchèque et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil sont, en vertu de l’article 3 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, tenues de permettre à un ressortissant d’un État membre, qui est titulaire d’un diplôme au sens de cette directive délivré par une autorité compétente d’un autre État membre, d’exercer sa profession dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes nationaux alors même que ce diplôme

–        sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d’un établissement sis dans l’État membre d’accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n’est pas reconnu comme un établissement d’enseignement, et

–        n’a pas été homologué par les autorités nationales compétentes.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.

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