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Document 62008CO0104

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 juin 2008.
Marc André Kurt contre Bürgermeister der Stadt Wels.
Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich - Autriche.
Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Libertés fondamentales - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Condition de diplôme prévue par la réglementation nationale pour la délivrance d’une licence d’exploitation d’une auto-école - Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants d’autres États membres.
Affaire C-104/08.

Recueil de jurisprudence 2008 I-00097*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:357

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

19 juin 2008 (*)

«Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Libertés fondamentales – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Condition de diplôme prévue par la réglementation nationale pour la délivrance d’une licence d’exploitation d’une auto-école – Discrimination des propres ressortissants par rapport aux ressortissants d’autres États membres»

Dans l’affaire C‑104/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche), par décision du 27 février 2008, parvenue à la Cour le 6 mars 2008, dans la procédure

Marc André Kurt

contre

Bürgermeister der Stadt Wels,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément aux articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE, 43 CE et 49 CE, des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1) et de dispositions de droit autrichien.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kurt, ressortissant autrichien, au Bürgermeister der Stadt Wels [maire de la ville de Wels (Autriche)] à propos d’une décision portant refus de délivrer à l’intéressé une licence d’exploitation d’une auto-école pour les classes de permis de conduire A et B.

 Le cadre juridique national

3        En application de l’article 109, paragraphe l, de la loi fédérale sur les véhicules automobiles (Kraftfahrgesetz 1967), du 23 juin 1967 (BGBl. 267/1967), telle que modifiée (BGBl. I, 57/2007, ci-après le «KFG»):

«Une licence d’auto-école ne peut être délivrée qu’à des personnes physiques, et seulement à des personnes:

[…]

e)      titulaires d’un diplôme de fin d’études ou mastère dans le secteur de la construction mécanique ou électrotechnique d’une université technique autrichienne, ou d’un titre de bachelor dans le secteur de la construction mécanique ou électrotechnique, ou du diplôme d’un institut universitaire en construction mécanique ou électrotechnique, ou qui ont obtenu un baccalauréat ou un diplôme d’un établissement autrichien d’enseignement technique professionnel supérieur avec une dominante en construction mécanique, mécano-électronique, électrotechnique ou électronique, sans préjudice de conventions interétatiques sur la reconnaissance mutuelle des titres universitaires.»

4        L’article 109, paragraphe 5, du KFG dispose:

«L’autorité administrative locale est tenue de tenir également dûment compte, dans le cadre de l’examen des conditions personnelles requises au paragraphe 1, sous e) à h), des qualifications acquises dans un autre État membre ou dans un autre État de l’EEE au sens de la directive du Conseil 92/51/CEE (JO L 209 du 24 juillet 1992, p. 25), relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE et d’apprécier si, et dans quelle mesure, elles correspondent aux exigences nationales. Il doit statuer à cet égard dans le délai de quatre mois.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

5        Il ressort de la décision de renvoi que M. Kurt réside en Autriche et y a obtenu, à la suite de l’accomplissement de ses études primaires, un diplôme d’apprentissage de carosserier-tôlier. Après avoir séjourné et travaillé comme chauffeur dans le Golan, il a travaillé à partir de l’année 1990 comme chauffeur d’autobus pour la ville de Linz (Autriche), tout en ayant une activité de moniteur de conduite dans différentes auto-écoles en Autriche.

6        M. Kurt a travaillé par la suite en étroite coopération avec son employeur de l’époque, une auto-école de Linz, puis dirigé de manière autonome, tant sur le plan financier qu’en pratique, une école de conduite établie à Wels.

7        Un premier recours introduit par M. Kurt à l’encontre d’un précédent refus de délivrance d’une licence d’exploitation d’une auto-école avait été rejeté par la juridiction de renvoi par décision du 26 janvier 2005. Dans le cadre de ce recours, le Verfassungsgerichtshof avait été saisi d’une question préalable relative à la constitutionnalité de l’article 109, paragraphe 1, sous e), du KFG. Par décision du 16 décembre 2004, le Verfassungsgerichtshof avait rejeté le recours, estimant que ladite disposition ne comportait aucune discrimination à l’encontre des ressortissants autrichiens, bien que la liberté d’établissement garantie aux citoyens de l’Union européenne eût permis à quelques exploitants allemands d’auto-écoles de s’établir en Autriche.

8        La juridiction de renvoi observe que, à la suite de la décision susmentionnée du 26 janvier 2005, M. Kurt a suivi d’autres formations et acquis d’autres titres pertinents, en sorte que l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande que l’intéressé a introduite le 24 octobre 2007. Toutefois, la formation universitaire acquise entre-temps par M. Kurt dans le domaine de la gestion immobilière ne satisferait pas, en vertu de l’avis contraignant rendu par le ministère fédéral des Sciences et de la Recherche et communiqué à l’autorité administrative le 12 décembre 2007, au critère d’équivalence prévu à l’article 109, paragraphe 2, du KFG. L’autorisation de former des moniteurs d’auto-école, dont M. Kurt est titulaire en Autriche depuis le 11 janvier 2008, ne modifierait pas non plus sa situation au regard des exigences de l’article 109, paragraphe 1, sous e), du KFG.

9        La juridiction de renvoi observe que, dans la mesure où M. Kurt n’a pas suivi les études exigées à l’article 109, paragraphe 1, sous e), du KFG, il doit en permanence employer un «directeur d’auto-école», à savoir, dans l’affaire au principal, un ressortissant allemand qui pouvait, en cette qualité, assumer cette fonction grâce aux libertés fondamentales garanties par le droit communautaire, sans satisfaire lui-même à la condition du diplôme requis.

10      Selon ladite juridiction, M. Kurt dispose, depuis qu’il a obtenu la qualification d’enseignant de la conduite automobile pour toutes les classes de permis, des qualifications professionnelles nécessaires à l’exploitation d’une auto-école, lesquelles ont été complétées et affinées par la formation universitaire dans le domaine de la gestion immobilière, que l’intéressé a suivie avec succès, ainsi que par l’autorisation à former des enseignants de la conduite automobile. Si M. Kurt résidait en République fédérale d’Allemagne, ces qualifications lui permettraient probablement de bénéficier d’une autorisation d’y exploiter une école de conduite.

11      Selon M. Kurt, et de l’avis de la juridiction de renvoi, le KFG comporte une discrimination, non seulement potentielle, mais aussi effective, fondée sur la nationalité.

12      Le législateur national, en imposant à l’article 109, paragraphe 1, sous e), du KFG l’obligation de détenir l’un des diplômes y spécifiés afin de pouvoir obtenir une licence d’auto-école, induirait en pratique, avec le recours à des directeurs d’auto-école dont le rôle est bien souvent purement formel, une discrimination par rapport à d’autres citoyens communautaires. Les ressortissants autrichiens seraient particulièrement défavorisés, dans la mesure où ils resteraient résolument exclus du système de reconnaissance des formations professionnelles prévu à l’article 109, paragraphe 5, du KFG.

13      L’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich évoque à cet égard les articles 12 CE et 43 CE. Un citoyen de l’Union ne devrait, à tout le moins, pas être injustement désavantagé du fait de la législation applicable dans son État d’origine et voir ses libertés économiques fondamentales restreintes. L’article 43 CE constituerait une norme du droit communautaire directement applicable, en sorte que, dans l’hypothèse où l’article 109, paragraphe 1, sous e), du KFG serait qualifié d’entrave à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité CE, ladite disposition du droit national ne pourrait pas être appliquée au règlement du litige au principal.

14      Par ailleurs, la thèse défendue par M. Kurt, en ce qu’elle est fondée sur l’article 49 CE, ne semblerait pas devoir être écartée. L’intéressé disposerait non seulement du titre allemand de moniteur d’auto-école pour les classes de permis de conduire A et B, mais également du droit de dispenser, en Allemagne et en Autriche, des cours théoriques et pratiques de conduite automobile, de former des moniteurs de conduite, et donc de diriger, aussi bien en Allemagne qu’en Autriche, un centre de formation de moniteurs de conduite. Ces qualifications lui conféreraient, en particulier aussi en Allemagne, le droit de fonder, d’exploiter et de diriger une auto-école.

15      Or, selon M. Kurt, s’il est habilité, tant en Autriche qu’en Allemagne, à former des apprentis conducteurs, ainsi que des moniteurs de conduite et des enseignants de la conduite automobile, et s’il dispose des qualifications théoriques et pratiques requises à cet effet, il devrait également pouvoir bénéficier d’une licence d’exploitation d’une auto-école en Autriche. La décision attaquée reviendrait en définitive à nier une habilitation accordée par l’État allemand, dans la mesure où il ne pourrait pas exercer en Autriche les prérogatives auxquelles il aurait droit en Allemagne, ce qui constituerait une violation de la libre prestation des services garantie par le traité.

16      Eu égard à ces considérations, l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Est-il compatible avec les principes fondamentaux du traité instituant la Communauté européenne et du traité [sur l’Union européenne] […], et avec les libertés fondamentales qui en découlent, de refuser à un ressortissant de l’Union dans un État membre de l’Union, en l’occurrence son État d’origine, au nom d’une condition de diplôme imposée par la loi et objectivement incontournable, le droit, qui lui est ouvert formellement et en pratique dans un État membre de l’Union du fait de sa formation théorique et pratique, de sa longue expérience professionnelle et de ses titres en la matière, d’assurer la formation théorique et pratique des candidats au permis de conduire et même, depuis peu, la formation des moniteurs d’auto-école et d’ouvrir, d’exploiter et de diriger une auto-école?

2)      La condition de diplôme établie par l’article 109, paragraphe 1, sous e), du KFG 1967 est-elle en particulier compatible avec les valeurs visées aux articles 16 et 20 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] […] relatives à la liberté de l’activité économique et de l’entreprise ainsi qu’à la libre concurrence et à l’égalité de tous les citoyens?

3)      La disposition de l’article 109, paragraphe 2, du KFG 1967 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une autre formation, conjuguée avec une expérience professionnelle en la matière, peut également être reconnue comme constituant une «autre formation scolaire équivalente?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

17      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 12 CE, 43 CE et 49 CE s’opposent à une réglementation d’un État membre qui refuse, dans une situation telle que celle en cause au principal, de reconnaître des qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de cet État membre comme équivalant à la possession du diplôme exigé par ladite réglementation aux fins de l’exercice dans ce même État membre d’une activité d’auto-école à titre indépendant.

18      En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      Il résulte des faits, tels qu’établis par la juridiction nationale dans sa décision de renvoi, que la procédure au principal concerne la situation d’un ressortissant autrichien résidant en Autriche, qui souhaite se voir délivrer dans cet État membre une licence d’exploitation d’une auto-école, alors qu’il n’a ni acquis ses qualifications professionnelles ni exercé la profession concernée dans un autre État membre.

20      Selon une jurisprudence constante, les dispositions du traité invoquées en l’occurrence ne peuvent être appliquées à des activités dont tous les éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 19 mars 1992, Batista Morais, C‑60/91, Rec. p. I-2085, point 8, ainsi que du 16 février 1995, Aubertin e.a., C-29/94 à C-35/94, Rec. p. I-301, point 9) et la question de savoir si tel est le cas dépend de la constatation de fait qu’il appartient à la juridiction nationale d’établir (voir, notamment, arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, point 37, et du 28 janvier 1992, Steen, C-332/90, Rec. p. I-341, point 9).

21      Une situation telle que celle décrite au point 19 de la présente ordonnance ne présente aucun facteur de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par les articles 12 CE, 43 CE et 49 CE, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.

22      Il est vrai qu’une discrimination à rebours peut en résulter puisque des personnes dans la situation de M. Kurt ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du droit communautaire aux fins de l’exercice de l’activité d’auto-école à titre indépendant dans leur État membre d’origine, contrairement à des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles ou exerçant la profession concernée dans un autre État membre (voir, en ce sens, notamment, ordonnance du 2 décembre 2005, Seidl, C‑117/05, point 16).

23      Toutefois, il découle de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant d’une situation purement interne telle que celle en cause au principal, le principe d’égalité de traitement consacré par le droit communautaire ne peut pas être invoqué. Dans une telle situation, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier s’il existe une discrimination prohibée par le droit national et, le cas échéant, de déterminer comment celle-ci doit être éliminée (voir, notamment, ordonnance du 5 avril 2004, Mosconi et Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, C-3/02, point 53). À cet égard, les principes de droit national, tels qu’ils ont été développés par le Verfassungsgerichtshof, pourraient se révéler pertinents.

24      Il y a donc lieu de répondre à la première question que les articles 12 CE, 43 CE et 49 CE ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui refuse, dans une situation telle que celle en cause au principal, de reconnaître des qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de cet État membre comme équivalant à la possession du diplôme exigé par ladite réglementation aux fins de l’exercice dans ce même État membre d’une activité d’auto-école à titre indépendant.

 Sur les deuxième et troisième questions

25      En vertu de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une requête, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance.

26      Saisie au titre de l’article 234 CE, la Cour est compétente pour statuer sur l’interprétation du traité ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union européenne. La compétence de la Cour est limitée à l’examen des seules dispositions du droit communautaire (voir arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, Rec. p. I-3763, point 31; ordonnance du 21 décembre 1995, Max Mara, C-307/95, Rec. p. I-5083, point 5; arrêt du 1er juin 2006, innoventif, C-453/04, Rec. p. I-4929, point 29, et ordonnance du 16 janvier 2008, Polier, C-361/07, point 9).

27      Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec le droit communautaire dont elle assure le respect (arrêt du 29 mai 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, point 15; ordonnances du 6 octobre 2005, Vajnai, C‑328/04, Rec. p. I-8577, point 12; du 25 janvier 2007 Kovaľský, C‑302/06, point 19, et Polier, précitée, point 10).

28      En revanche, la Cour ne dispose pas d’une telle compétence lorsque, d’une part, l’objet du litige au principal ne présente aucun élément de rattachement au droit communautaire et, d’autre part, la réglementation dont l’interprétation est demandée ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire (voir arrêt Kremzow, précité, points 15 et 16, ainsi que ordonnances précitées Vajnai, point 13; Kovaľský, point 20, et Polier, point 11).

29      Or, ainsi que cela résulte de la réponse à la première question posée, la réglementation applicable au litige au principal concerne une situation qui ne relève pas du champ d’application du droit communautaire. Dès lors, la Cour est incompétente pour répondre à la deuxième question préjudicielle.

30      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 26 de la présente ordonnance, la compétence de la Cour est limitée à l’examen des seules dispositions du droit communautaire, en sorte qu’elle est également incompétente pour répondre à la troisième question préjudicielle qui vise l’interprétation d’une disposition de droit national.

31      Dans ces conditions, il convient de constater que, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux deuxième et troisième questions posées par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich.

 Sur les dépens

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

1)      Les articles 12 CE, 43 CE et 49 CE ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui refuse, dans une situation telle que celle en cause au principal, de reconnaître des qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de cet État membre comme équivalant à la possession du diplôme exigé par ladite réglementation aux fins de l’exercice dans ce même État membre d’une activité d’auto-école à titre indépendant.

2)      La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre aux deuxième et troisième questions posées par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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