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Document 62008CO0017

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 février 2009.
MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous c) - Refus d’enregistrement - Marque verbale manufacturing score card - Caractère descriptif.
Affaire C-17/08 P.

Recueil de jurisprudence 2009 I-00016*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:64

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 février 2009 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Refus d’enregistrement – Marque verbale manufacturing score card – Caractère descriptif»

Dans l’affaire C‑17/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 15 janvier 2008,

MPDV Mikrolab GmbH, établie à Mosbach (Allemagne), représentée par Me W. Göpfert, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, MPDV Mikrolab GmbH (ci-après «MPDV Mikrolab») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI (manufacturing score card) (T‑459/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 octobre 2005 (affaire R 1059/2004‑2, ci-après la «décision litigieuse»), refusant l’enregistrement de la marque verbale manufacturing score card comme marque communautaire.

 Le cadre juridique

2        L’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:

«1.      Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

[…]

2.      Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

[…]»

 Les antécédents du litige

3        Le 1er septembre 2003, MPDV Mikrolab a demandé à l’OHMI l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale manufacturing score card.

4        Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 9: «Matériel informatique, logiciels informatiques»;

–        classe 35: «Conseils en sciences de gestion d’entreprise, conseils d’organisation, conseils en gestion du personnel, conseils en gestion de l’entreprise; établissement d’expertises d’affaires; marketing, études de marché; sondages d’opinion; relations publiques; édition de statistiques; placement de main-d’œuvre, recrutement de personnel», ainsi que

–        classe 42: «Conseils techniques, étude de projets techniques; établissement d’expertises techniques».

5        Cette demande ayant été rejetée par décision du 18 octobre 2004 de l’examinateur au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, MPDV Mikrolab a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.

6        Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En substance, elle a considéré que, d’une part, la marque dont l’enregistrement est demandé était constituée exclusivement d’indications descriptives et que, d’autre part, cette marque était dépourvue du nécessaire caractère distinctif.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2005, MPDV Mikrolab a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

8        À l’appui de son recours, elle a soulevé deux moyens, le premier tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et le second tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

9        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

10      Quant au premier moyen, le Tribunal a constaté, aux points 22 et 23 de l’arrêt attaqué, que les services relevant des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice sont destinés, notamment, à un public composé de professionnels alors que les produits relevant de la classe 9 au sens de cet arrangement pouvaient s’adresser non seulement aux entreprises, mais aussi, plus largement, aux personnes privées. La marque dont l’enregistrement est demandé étant composée de termes issus de la langue anglaise, le Tribunal a jugé qu’il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause par rapport au public constitué par le consommateur anglophone, particulièrement avisé et attentif, compte tenu du caractère spécialisé des services concernés par cette marque.

11      Le Tribunal a conclu, au point 24 de l’arrêt attaqué, que, dans ces conditions, il convient de déterminer, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, s’il existe, pour ce public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal «manufacturing score card» et les produits et les services pour lesquels la demande d’enregistrement a été refusée.

12      Ensuite, le Tribunal a, au point 26 de l’arrêt attaqué, jugé que la deuxième chambre de recours de l’OHMI n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, lorsqu’elle a considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé était, du point de vue du public ciblé, descriptive des produits et des services relevant des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice. À cet égard, il s’est fondé, au point 25 de cet arrêt, sur les motifs suivants:

«Il y a lieu de constater que, […] s’agissant de produits et de services ayant trait à la gestion industrielle, la marque demandée sera immédiatement et sans autre réflexion comprise par le public concerné comme une carte de score ou de comptage reprenant des données de mesure et de contrôle de la production d’une entreprise. La carte en cause, désignée par les termes ‘score card’, apparaît normalement sur l’ordinateur, elle est actualisée automatiquement et est créée par des logiciels. La marque manufacturing score card est dès lors descriptive des produits concernés. Elle peut également être considérée comme descriptive des services concernés, lesquels peuvent être fournis pour contrôler et augmenter les résultats de la production des entreprises. Dès lors, elle décrit la finalité et la fonction des services concernés, ceux-ci servant à créer ce que désigne l’expression ‘manufacturing score card’. En effet, en raison de sa maîtrise de l’anglais, ce public connaît la nature, les caractéristiques et l’usage attendu de la marque demandée. La chambre de recours pouvait donc valablement considérer que la marque demandée désignait en une de ses significations potentielles une caractéristique des produits et des services en cause pour le public concerné et devait dès lors rester à la disposition des concurrents.»

13      À titre complémentaire, le Tribunal a constaté, aux points 27 à 29 de l’arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI n’était pas liée par des enregistrements précédents d’autres marques nationales, communautaires et américaines, contenant l’élément «scorecard».

14      En effet, les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres constitueraient un élément qui, sans être déterminant, pourrait seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire. Aucune disposition du règlement n° 40/94 n’obligerait l’OHMI ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire.

15      De plus, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire en vertu du règlement n° 40/94 relèveraient de la compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne devrait être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge communautaire et non sur la base d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure divergente des chambres de recours de l’OHMI.

16      Enfin, les enregistrements précédents dans d’autres États anglophones, mais non membres de la Communauté, revêtiraient seulement une valeur d’indice limitée, en ce que l’enregistrement des marques dans ces États obéirait à un système différent de celui de la Communauté.

17      Quant au second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a constaté, aux points 31 à 33 de l’arrêt attaqué, que, en principe, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement est indépendant et exige un examen séparé. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour et celle du Tribunal, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, serait, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Les conclusions des parties

18      MPDV Mikrolab conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et condamne l’OHMI aux dépens.

19      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de MPDV Mikrolab aux dépens.

 Sur le pourvoi

20      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

21      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un seul moyen, tiré d’une interprétation incorrecte et erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Ce moyen comporte cinq branches, dont il convient de traiter les première, troisième et cinquième ensemble.

 Sur les première, troisième et cinquième branches du moyen unique, tirées respectivement d’une détermination erronée du public pertinent, de la méconnaissance de l’impression produite par la marque dont l’enregistrement est demandé et de l’absence d’évaluation motivée par rapport aux produits et aux services concrets en cause

 Argumentation des parties

22      Par la première branche de son moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis, au point 23 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit en déterminant le public pertinent pour l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé. Les produits «matériel informatique, logiciels informatiques» relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice ne seraient pas destinés seulement à un public particulier. La limitation de l’examen, effectuée par le Tribunal, à un milieu spécialisé serait incorrecte.

23      La troisième branche du moyen unique est tirée de ce que le Tribunal aurait méconnu l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé eu égard aux produits et aux services visés et compte tenu du public «normal» pertinent. D’une part, l’impression créée par cette marque dans son ensemble, examinée par le Tribunal seulement de manière succincte et, partant, insuffisamment identifiée, serait suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent. D’autre part, le public pertinent en l’espèce, même anglophone, ne déduirait pas de la marque verbale manufacturing score card directement et immédiatement une signification déterminée. Même les milieux spécialisés qui sont chargés des tâches et des solutions de collecte des données d’exploitation ne tireraient directement aucune description concrète et manifeste de caractéristiques quelconques des produits et des services visés à partir de la marque dont l’enregistrement est demandé. Le sens de cette marque serait, au contraire, vague et dépourvu du lien étroit nécessaire avec les produits et les services en cause. De plus, une signification directe et descriptive serait déjà exclue du seul fait qu’aucune «carte» matérielle n’est utilisée.

24      Par la cinquième branche du moyen unique, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait omis d’effectuer une évaluation motivée par rapport aux produits et aux services concrets en cause. Il aurait simplement procédé à une évaluation succincte et globale de la marque dont l’enregistrement est demandé. Un grand nombre des services en cause, comme par exemple le marketing, n’aurait rien à voir avec la collecte de données d’exploitation. Ainsi, cette marque n’aurait pas de caractère descriptif par rapport à une grande partie de ces services. Le Tribunal aurait exagéré les exigences relatives à une demande d’enregistrement de marque communautaire.

25      Selon l’OHMI, les appréciations du Tribunal critiquées par la requérante sont toutes des appréciations factuelles qui ne sont pas soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Ceci concernerait, notamment, les appréciations relatives à la composition du public ciblé, au niveau d’attention dont celui-ci fera preuve et à la signification attribuée par ce public à la notion de «manufacturing score card». De plus, l’OHMI fait valoir que la requérante déforme le contenu de l’arrêt attaqué. Le Tribunal n’aurait pas considéré que les produits visés dans la demande d’enregistrement s’adressent exclusivement à un public particulier. Pour autant que la requérante vise à obtenir un réexamen desdites appréciations du Tribunal, son pourvoi serait irrecevable.

26      Quant à l’argument selon lequel la marque dont l’enregistrement est demandé suscite des interrogations dans la mesure où elle ne définit pas les caractéristiques précises des produits et des services en cause et que, partant, elle ne transmet qu’un sens nébuleux, l’OHMI estime qu’il est non seulement irrecevable, mais également non fondé. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 exclurait les signes et les indications désignant le produit en tant que tel ainsi que ceux constituant des indications descriptives de la destination, de la valeur, de la provenance géographique ou d’autres caractéristiques essentielles dudit produit. Le Tribunal aurait établi à bon droit que la marque verbale dont l’enregistrement est demandé décrit en partie les produits et, de surcroît, la finalité et la fonction des services en question ce qui suffirait pour admettre le rapport direct entre la signification descriptive de cette marque et les produits et les services concernés par celle-ci.

 Appréciation de la Cour

27      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, ainsi que du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 53 et jurisprudence citée).

28      S’agissant de la détermination du public ciblé par les produits et les services en question, faisant l’objet de la première branche du moyen unique, force est de constater que l’analyse à laquelle s’est livré le Tribunal à cet égard aux points 22 et 23 de l’arrêt attaqué constitue une appréciation de nature factuelle (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2008, Brinkmann/OHMI, C‑243/07 P, points 33 et 35).

29      Or, la requérante n’a démontré aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal. Notamment, le Tribunal n’a pas limité l’examen de la signification de la marque dont l’enregistrement est demandé par rapport à un milieu spécialisé. Au contraire, étant donné que les produits de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice pouvaient s’adresser aussi aux personnes privées, le Tribunal a apprécié le caractère descriptif de cette marque par rapport au consommateur.

30      Par conséquent, il y a lieu d’écarter la première branche du moyen unique comme manifestement irrecevable.

31      Ce résultat vaut également au regard de la troisième branche du moyen unique. Par cette branche, la requérante vise, en substance, à remettre en cause et à faire réexaminer par la Cour l’appréciation factuelle portée par le Tribunal sur la compréhension de la signification de la marque dont l’enregistrement est demandé par le public pertinent ayant permis au Tribunal de conclure au caractère descriptif de cette marque.

32      À cet égard, la requérante n’a démontré aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal. En effet, il ne suffit pas qu’elle fasse valoir que le Tribunal n’a examiné l’ensemble de la marque dont l’enregistrement est demandé que de manière succincte.

33      Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable également la troisième branche du moyen unique.

34      Quant à la cinquième branche du moyen unique, il convient de relever que l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé et que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 48, et, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, point 34). Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, par analogie, arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, précité, point 37).

35      Le pourvoi n’expose pas que l’analyse effectuée par le Tribunal au point 25 de l’arrêt attaqué n’a pas respecté les règles susmentionnées et que l’arrêt attaqué serait donc entaché d’une erreur de droit. En réalité, par la cinquième branche de son moyen unique, la requérante cherche, en substance, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal sans démontrer une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.

36      Ainsi, il y a lieu, compte tenu des règles énoncées au point 27 de la présente ordonnance, d’écarter également la cinquième branche du moyen unique comme manifestement irrecevable.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de l’absence d’examen de la marque dont l’enregistrement est demandé dans son ensemble

37      Par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante reproche au Tribunal d’avoir décomposé la combinaison verbale constituant la marque dont l’enregistrement est demandé en ses éléments constitutifs et d’avoir examiné individuellement ces éléments sans établir le caractère descriptif de ladite combinaison dans son ensemble.

38      À cet égard, il convient de rappeler qu’un éventuel caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs mots, comme celle qui fait l’objet du litige, peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 40; du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 28, ainsi que du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 76 et 79).

39      En l’occurrence, le Tribunal a effectué une telle appréciation de l’ensemble de la marque dont l’enregistrement est demandé en jugeant, au point 25 de l’arrêt attaqué, que celle-ci sera comprise par le public concerné comme une carte de score ou de comptage reprenant des données de mesure et de contrôle de la production d’une entreprise.

40      Ainsi, cette branche du moyen unique est manifestement non fondée.

 Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée de l’enregistrement de la désignation «score card» en tant que marque verbale dans l’Union européenne

41      Par la quatrième branche de son moyen unique, la requérante soutient que si, dans l’Union, la désignation «score card» peut déjà être enregistrée en tant que marque verbale pour des produits et des services dans le domaine des technologies de l’information, cela vaut d’autant plus pour la désignation «manufacturing score card».

42      Cette branche est manifestement non fondée. En effet, le Tribunal a, aux points 27 et 29 de l’arrêt attaqué, exposé de manière détaillée la valeur de l’enregistrement d’une marque effectué dans un État membre sans que la requérante invoque, à cet égard, une erreur de droit.

43      Compte tenu de ce qui précède, le pourvoi étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, il convient de le rejeter dans sa totalité.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      MPDV Mikrolab GmbH est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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