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Document 62008CO0006

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2008.
    US Steel Košice s.r.o. contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Directive 2003/87/CE - Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Prévention et réduction intégrées de la pollution - République slovaque - Acte d’adhésion - Allocation de quotas - Période 2008-2012 - Conditions - Affectation directe - Irrecevabilité.
    Affaire C-6/08 P.

    Recueil de jurisprudence 2008 I-00096*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:356

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    19 juin 2008 (*)

    «Pourvoi – Directive 2003/87/CE – Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Prévention et réduction intégrées de la pollution – République slovaque – Acte d’adhésion – Allocation de quotas – Période 2008-2012 – Conditions – Affectation directe – Irrecevabilité»

    Dans l’affaire C‑6/08 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 26 décembre 2007,

    US Steel Košice s.r.o., établie à Košice (Slovaquie), représentée par M. C. Thomas, solicitor, et Me E. Vermulst, advocaat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme D. Lawunmi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de MM. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Schiemann et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. R. Grass,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, US Steel Košice s.r.o. (ci-après la «requérante») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 1er octobre 2007, US Steel Košice/Commission (T‑27/07, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 29 novembre 2006, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République slovaque pour la période allant de 2008 à 2012 (ci-après la «décision litigieuse»).

     Le cadre juridique

     L’acte d’adhésion relatif à la République slovaque

    2        L’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion») prévoit, à son article 24, des mesures transitoires qui sont, en ce qui concerne la République slovaque, explicitées dans son annexe XIV (JO 2003, L 236, p. 915).

    3        Le point 2, sous a), du titre 4 (Politique de la concurrence) de cette annexe XIV dispose:

    «Par dérogation aux articles 87 [CE] et 88 [CE], la [République slovaque] peut appliquer, jusqu’à la fin de l’exercice fiscal 2009, [une] exonération de l’impôt [sur les] sociétés […] à un bénéficiaire dans le secteur sidérurgique, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

    i)      le bénéficiaire de l’aide limite sa production de produits plats et ses ventes de produits plats (laminés à chaud, laminés à froid et produits revêtus) dans l’Union élargie […];

    ii)      le bénéficiaire n’étend pas sa gamme de groupes de produits finis existant le 13 décembre 2002;

    iii)      l’aide totale accordée au bénéficiaire […] n’excède pas un total de 500 millions de dollars des États-Unis. […];

    […]»

    4        Le point 2, sous b), du titre 4 de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion oblige la République slovaque à communiquer des rapports semestriels contenant des informations relatives à l’entreprise bénéficiaire, le dernier rapport devant être présenté pour la fin du mois d’avril 2010, sauf décision contraire de la Commission, du Conseil de l’Union européenne et de la République slovaque.

    5        Le point 2, sous d), du titre 4 de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion prévoit:

    «Si l’aide totale atteint, avant la fin de l’exercice fiscal 2009, le niveau maximum admissible fixé [sous] a), iii), l’exonération fiscale est suspendue et le bénéficiaire est tenu de verser un impôt normal sur la partie des revenus de la société qui, si elle était exonérée, provoquerait un dépassement du niveau maximum admissible.»

     La directive 2003/87/CE

    6        L’article 1er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32, ci-après la «directive»), crée un tel système afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone, dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

    7        Cette directive tend ainsi à mettre en œuvre les obligations de réduction incombant à la Communauté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto. À cet égard, le Conseil a adopté la décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1).

    8        Selon l’article 2 de la directive, celle-ci s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à son annexe I, parmi lesquelles figurent les installations destinées à la production et à la transformation de métaux ferreux.

    9        L’article 11 de la directive prévoit une première période d’allocation de quotas allant de 2005 à 2007, puis une seconde période allant de 2008 à 2012 (ci-après la «seconde période d’allocation»).

    10      Les conditions et les procédures suivant lesquelles les autorités nationales compétentes allouent, sur la base d’un plan national d’allocation (ci-après le «PNA»), des quotas aux exploitants d’installations au cours de ces deux périodes d’allocation sont précisées aux articles 9 à 11 de la directive.

    11      L’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose:

    «Pour chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un [PNA] précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce [PNA] est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l’annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. […]»

    12      L’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive impose aux États membres de publier et de notifier un PNA à la Commission et aux autres États membres pour chaque période d’allocation.

    13      L’article 9, paragraphe 3, de ladite directive est libellé comme suit:

    «Dans les trois mois qui suivent la notification d’un [PNA] par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce [PNA] ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10. L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.»

    14      Concernant l’allocation et la délivrance de quotas, l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive prévoit:

    «2.      Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour cette période et lance le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son [PNA] élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.

    3.      Les décisions prises en application des paragraphes 1 ou 2 sont conformes aux exigences du traité [CE], et notamment à celles de ses articles 87 et 88. Lorsqu’ils statuent sur l’allocation de quotas, les États membres tiennent compte de la nécessité d’ouvrir l’accès aux quotas aux nouveaux entrants.»

    15      L’annexe III de la directive énumère onze critères applicables aux PNA.

    16      Les critères énoncés aux points 1 à 3, ainsi que 5 et 10 de ladite annexe se lisent comme suit:

    «1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l’obligation, pour l’État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d’une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d’autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n’est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l’application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu’à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l’objectif qui leur a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

    2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE.

    3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.

    […]

    5.      Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le [PNA] n’opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d’avantager indûment certaines entreprises ou activités.

    […]

    10.      Le [PNA] contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d’elles les quotas que l’on souhaite lui allouer.»

    17      Selon l’article 13, paragraphe 1, de la directive, les quotas ne sont valables que pour les émissions produites au cours de la période pour laquelle ils sont délivrés.

     Les antécédents du litige

    18      Il ressort de l’ordonnance attaquée que, selon ses propres indications, la requérante est le seul producteur intégré d’acier en Slovaquie et le «bénéficiaire dans le secteur sidérurgique» au sens du point 2, sous a), du titre 4 de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion.

    19      S’agissant de la mise en œuvre des mesures transitoires figurant dans l’acte d’adhésion, la requérante, la République slovaque et la Commission auraient eu, à plusieurs reprises, des discussions au sujet des plafonds de production fixés par ledit acte.

    20      Concernant l’application de la directive, il apparaît que, à la suite d’une consultation publique lors de laquelle la requérante a sollicité du gouvernement slovaque l’allocation d’une quantité déterminée de quotas, ce dernier a, le 18 août 2006, notifié à la Commission son PNA pour la seconde période d’allocation. Selon ce PNA, la République slovaque entendait allouer une moyenne totale de 41,3 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an, dont 11,7321676 millions de tonnes à la requérante. En ce qui concerne la justification de cette quantité prévue pour la requérante, le gouvernement slovaque a indiqué que les émissions futures seraient supérieures à celles de l’année 2005.

    21      Par la décision litigieuse, adoptée sur le fondement de l’article 9, paragraphe 3, de la directive et ayant pour destinataire la République slovaque, la Commission a estimé, à l’article 1er de cette décision, que le PNA notifié par la République slovaque était incompatible avec les critères énoncés aux points 1à 3, ainsi que 5 et 6 de l’annexe III de la directive.

    22      Au regard des critères fixés auxdits points 1 à 3, la Commission a notamment estimé que, sur le total de quotas d’émission envisagé par la République slovaque, une quantité de 10,387739 millions de tonnes d’équivalent CO2 n’était pas compatible avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions. S’agissant du critère énoncé audit point 5, la Commission a estimé que l’allocation proposée excédait le niveau correspondant aux limitations de production résultant de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion.

    23      À cet égard, les points 17 et 19 des motifs de la décision litigieuse se lisent comme suit:

    24      «17. […] conformément au critère [n°] 5 de l’annexe III de la directive [2003/87], la Commission a examiné la correspondance de la quantité de quotas proposée avec les plafonds de production résultant de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion. Ces plafonds de production constituent l’une des conditions fixées au point 2 du titre 4 de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion, qui autorise la République slovaque à appliquer à un bénéficiaire dans le secteur sidérurgique, jusqu’à la fin de l’exercice fiscal 2009, l’exonération de l’impôt sur les sociétés à concurrence du montant maximum prévu. La Commission constate que la quantité de quotas proposée ne correspond pas de manière cohérente et systématique à ces plafonds.

    […]

    19. La Commission considère donc que l’allocation proposée par les autorités slovaques pour les années 2008 et 2009 octroie un avantage indû à un opérateur, puisque cette allocation correspondra en partie à une quantité qu’il ne pourra produire. Allouer des quotas excédant des limites légales, économiques ou techniques revient à allouer des quotas dépassant le niveau des besoins prévus. La Commission estime que lorsque l’allocation proposée excède le niveau des plafonds de production, l’opérateur concerné est indûment favorisé, ce qui est contraire au critère visé au point 5 de l’annexe III de la directive [2003/87]. En outre, la Commission ne peut exclure, à ce stade, qu’une éventuelle aide d’État qui se traduirait par une allocation excédant ce niveau puisse être jugée incompatible avec le marché commun au cas où elle serait appréciée en conformité avec les articles 87 [CE] et 88 CE.»

    25      La Commission a ainsi été d’avis que les autorités slovaques devaient réduire de 10,387739 millions de tonnes d’équivalent CO2 la quantité totale de quotas prévue pour la seconde période d’allocation de manière à ce qu’elle corresponde aux plafonds de production résultant de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion.

    26      Par conséquent, à l’article 2 de la décision litigieuse, la Commission a fait savoir qu’elle ne soulèverait pas d’objection à l’encontre du PNA slovaque, à la condition que l’allocation proposée soit modifiée de façon à correspondre auxdits plafonds de production et que ces modifications apportées au PNA soient effectuées de manière non discriminatoire.

    27      En outre, la Commission précisait, à l’article 3, paragraphe 2, de la décision litigieuse, que le PNA pouvait être modifié, sans son acceptation préalable, si ces modifications consistaient en des changements apportés à l’allocation des quotas aux installations individuelles énumérées au PNA dans les limites de la quantité totale à allouer, par suite d’amélioration de la qualité des données, ou si elle consiste à réduire le pourcentage des quotas à allouer gratuitement dans les limites définies à l’article 10 de la directive.

    28      L’article 3, paragraphe 3, de cette décision précisait également que toute autre modification, à l’exception de celles visant à se conformer aux dispositions de l’article 2 de ladite décision, devait faire l’objet d’une notification préalable et recueillir l’acceptation préalable de la Commission.

     L’ordonnance attaquée

    29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2007, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    30      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 11 avril 2007.

    31      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme étant irrecevable. En effet, le Tribunal a considéré que celle-ci n’était pas directement concernée par la décision litigieuse au sens de l’article 230 CE.

    32      Au soutien de cette conclusion, le Tribunal a constaté, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse avait pour destinataire la République slovaque et qu’il convenait, de ce fait, d’examiner si la requérante était directement concernée par ladite décision.

    33      À cet égard, le Tribunal a rappelé les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être considérée comme étant directement concernée au sens de l’article 230 CE par un acte dont elle n’est pas le destinataire.

    34      Au point 55 de l’ordonnance attaquée, se fondant sur la jurisprudence de la Cour, le Tribunal a ainsi énoncé que, premièrement, l’acte en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique du particulier et que, deuxièmement, ledit acte ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43).

    35      Par ailleurs, le Tribunal a précisé que cette seconde condition est également remplie lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte en cause est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (voir arrêts du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 7 à 10, et Dreyfus/Commission, précité, point 44).

    36      Aux points 56 à 59 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a procédé à un examen des rôles et pouvoirs respectifs de la Commission et des États membres dans le cadre du régime établi par la directive et, en particulier, par ses articles 9 à 11. Le Tribunal a alors conclu, au point 60 de ladite ordonnance, qu’il résultait du libellé de la directive, ainsi que des objectifs du système qu’elle établit, que c’est la décision des autorités nationales, prise conformément à l’article 11, paragraphes 1 ou 2, de la directive et portant attribution de quotas aux exploitants des installations concernées, qui affectait la situation juridique de ces derniers.

    37      Par ailleurs, le Tribunal a estimé, au point 61 de l’ordonnance attaquée, qu’aucun des arguments présentés par la requérante n’était susceptible d’infirmer cette conclusion.

    38      À cet égard, le Tribunal a notamment relevé, au point 73 de ladite ordonnance, que la décision litigieuse n’avait pas pour effet de placer la requérante dans une situation analogue à celle du bénéficiaire d’une aide d’État déclarée incompatible avec le marché commun en vertu d’une décision formelle au sens de l’article 88 CE. Par conséquent, selon le Tribunal, la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de la jurisprudence déclarant recevable le recours en annulation formé par un tel bénéficiaire.

    39      Le Tribunal a alors conclu, au point 74 de l’ordonnance attaquée, que les particularités de l’espèce tenant aux plafonds de production invoqués par la requérante ne sont pas de nature à affecter le pouvoir discrétionnaire dont dispose le gouvernement slovaque dans l’allocation de quotas spécifiques aux installations individuelles, pourvu que les limites de la quantité totale de quotas à allouer soient respectées.

    40      Le Tribunal a également souligné, au point 76 de ladite ordonnance, que, en tout état de cause, dans le système prévu par la directive, il incombe aux États membres, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, de répartir les quotas entre les installations concernées. Ainsi, la détermination définitive et directe des droits et des obligations des exploitants de ces installations ne résulte que de la seule décision de l’État membre adoptée en application de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive.

    41      Concluant, au point 79 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse n’affectait pas directement la requérante, puisque l’allocation du nombre de quotas individuels dans les limites de la quantité totale de quotas relevait du libre choix du seul gouvernement slovaque, le Tribunal a alors déclaré le recours irrecevable.

     Les conclusions des parties

    42      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner la Commission aux dépens.

    43      La Commission conclut, pour sa part, au rejet du pourvoi comme étant non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens.

    44      Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

     Sur le pourvoi

    45      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève, en substance, un moyen unique d’annulation de l’ordonnance attaquée tiré d’une erreur de droit dans l’application de la condition d’affectation directe au sens de l’article 230 CE.

    46      Ce moyen se décompose, en substance, en trois branches relatives, premièrement, à l’effet direct que comporterait la décision litigieuse en ce qu’elle rejette le PNA présenté par la République slovaque et qu’elle exige et procède à une réduction des allocations en faveur de la requérante, deuxièmement, à une appréciation erronée de la marge de discrétion dont jouissent les États membres en matière d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre, et, troisièmement, au refus de reconnaître que la décision litigieuse comporte des analogies avec les décisions adoptées dans le contentieux des aides d’État ou dans celui du contrôle des concentrations.

     Argumentation des parties

    47      Premièrement, la requérante fait valoir que la décision litigieuse a rejeté le PNA présenté par le gouvernement slovaque, en particulier eu égard aux quantités de quotas que celui-ci envisageait de lui allouer. Cette décision entraînerait directement une réduction des quotas globaux que cet État membre se proposait d’allouer, et, en particulier, une réduction inéluctable des quantités de quotas qu’il avait prévu d’octroyer à la requérante, étant entendu que celle-ci contribuait pour environ un tiers des émissions envisagées dans le PNA en cause.

    48      Deuxièmement, le gouvernement slovaque aurait fait usage de sa marge de discrétion dans le cadre de la définition du volume de quotas qu’il entendait allouer, tel qu’il l’a arrêté dans son PNA. Or, la décision litigieuse l’aurait empêché de mettre à exécution ledit PNA. À cet égard, il ne ferait aucun doute que, en l’absence de cette décision, le gouvernement slovaque aurait alloué lesdits quotas à la requérante et, d’ailleurs, il aurait même été légalement tenu de le faire. Ainsi, la décision litigieuse ne laisserait aucune marge de discrétion ou d’application à l’État membre destinataire si bien que la condition d’affectation directe devrait être considérée comme étant remplie dans le chef de la requérante.

    49      En outre, la directive exigerait des États membres qu’ils définissent dans leurs PNA les quantités de quotas qu’ils ont l’intention d’allouer ainsi que les critères à l’aide desquels ils procéderont auxdites allocations. Ainsi, au moment de l’adoption des décisions individuelles d’allocation, les États membres seraient tenus de respecter les critères préalablement établis dans leurs PNA et ne pourraient ajuster par la suite les quantités allouées, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé, notamment au point 75 de l’ordonnance attaquée, et ce, de surcroît, en méconnaissance de sa propre jurisprudence résultant, notamment, des points 55 et 56 de l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2005, Royaume-Uni/Commission (T‑178/05, Rec. p. II-4807).

    50      Troisièmement, la requérante soutient que, au regard de la décision litigieuse, elle serait dans une situation analogue à celle d’un bénéficiaire d’une aide d’État vis-à-vis d’une décision constatant l’incompatibilité d’une telle aide. Sa situation serait également analogue à celle d’une entreprise ayant fait l’objet d’une décision en matière de contrôle des concentrations.

    51      La requérante soutient, en particulier, que la décision litigieuse contient une constatation d’effet direct en ce que la Commission a adopté une position définitive selon laquelle la prétendue aide d’État constituée des quotas d’émission ne pouvait pas être dispensée et que, par conséquent, le PNA devait être amendé en ce sens par les autorités slovaques. Or, ceci constituerait une pratique de la Commission visant à contourner les lenteurs de la procédure prévue à l’article 88 CE.

    52      La Commission, se référant au système mis en place par la directive, rappelle que les quotas sont attribués au niveau national et que ce sont les décisions adoptées à ce niveau qui affectent légalement les allocataires de quotas d’émission. À cet égard, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive, les personnes privées, à l’instar de la requérante, auraient toutefois le droit d’être consultées avant que les autorités nationales n’adoptent leur décision finale d’allocation.

    53      Certes, les décisions adoptées dans ce cadre doivent être conformes aux critères proposés par les États membres dans leurs PNA et acceptés par la Commission. Toutefois, ceux-ci conserveraient une marge de discrétion lors de l’allocation individualisée des quotas d’émission. En effet, qu’il s’agisse du volume global ou des quantités individuelles, les États membres conserveraient la possibilité de les modifier.

    54      D’une part, il leur serait loisible de notifier des modifications apportées à leur PNA. Le gouvernement slovaque aurait d’ailleurs utilisé cette faculté et la Commission aurait approuvé, dans une décision du 7 décembre 2007, les modifications apportées, y compris une augmentation annuelle de la quantité totale des quotas d’émission de l’ordre de 1,717100 millions de tonnes équivalent CO2. D’autre part, les États membres conserveraient la possibilité d’allouer des quantités totales de quotas inférieures au seuil prévu dans la décision litigieuse.

    55      En tout état de cause, la Commission souligne qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier au cas par cas les allocations envisagées aux installations mentionnées dans le PNA notifié par l’État membre et que, par conséquent, la décision litigieuse ne saurait revêtir d’effet direct dans le chef de la requérante. À cet égard, la liste des installations visée par le critère énoncé au point 10 de l’annexe III de la directive et devant figurer dans le PNA notifié par un État membre n’aurait qu’un caractère illustratif permettant à la Commission d’apprécier si les exigences de la directive sont correctement reflétées dans ledit PNA.

    56      Par ailleurs, de l’avis de la Commission, même après l’application de la réduction indiquée dans la décision litigieuse, la quantité totale allouable de quotas d’émission permettait à l’État membre destinataire, s’il l’avait souhaité, d’augmenter la quantité de quotas qu’il entendait allouer à la requérante, grande émettrice de gaz à effet de serre, et ce en procédant à une réduction de l’allocation prévue pour les petits émetteurs. En effet, les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse n’exigeraient à cet égard qu’une réduction du volume global d’émission.

    57      Enfin, la Commission conteste la similarité des procédures d’acceptation de PNA dans le cadre de la directive et celles relatives aux aides d’États ou au contrôle des concentrations. Elle souligne, notamment, que la requérante ne pouvait prétendre à aucune allocation précise, ni au moment de la notification du PNA par le gouvernement slovaque ni postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse par la Commission. A priori, sa situation juridique serait demeurée inchangée, y compris après l’intervention de ladite décision.

    58      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la décision litigieuse contiendrait une constatation d’incompatibilité relative à une aide d’État, la Commission souligne que le Tribunal a, à juste titre, rappelé qu’une décision de la Commission adoptée sur le fondement de la directive, laquelle a été adoptée sur le fondement de l’article 175 CE, ne saurait remplacer une décision qu’elle pourrait adopter selon les règles spécifiques du traité relatives aux aides d’État.

    59      À cet égard, la Commission relève que la procédure applicable aux aides d’État n’a pas été suivie en l’espèce et que la requérante fait une confusion entre le V critère énoncé au point 5 de l’annexe III de la directive relatif à la non-discrimination et les dispositions du traité sur les aides d’État. Or, la Commission aurait précisément rejeté le PNA au regard, notamment, dudit critère et non au regard de dispositions du traité. D’ailleurs, elle aurait même pris soin de préciser que la décision litigieuse n’avait aucune conséquence sur une éventuelle procédure ultérieure au regard des articles 87 CE et 88 CE.

     Appréciation de la Cour

    60      Conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C‑486/01 P, Rec. p. I‑6289, point 34, et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591, point 31).

    61      Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêt Dreyfus/Commission, précité, point 44 et jurisprudence citée).

    62      Après avoir rappelé la jurisprudence précitée, le Tribunal a considéré, aux points 60 et 61 de l’ordonnance attaquée, que la décision des autorités nationales, adoptée conformément à l’article 11, paragraphes 1 ou 2, de la directive et portant attribution de quotas aux exploitants des installations concernées, constituait la décision définitive affectant la situation juridique de ces derniers.

    63      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de cette directive, il incombe à chaque État membre, et non à la Commission, de décider de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour la période en cause, de lancer le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation ainsi que de statuer sur l’allocation desdits quotas. Une telle décision est prise sur la base de son PNA élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10 de ladite directive (ordonnance du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C-503/07 P, non encore publiée au Recueil, point 75).

    64      Par ailleurs, il ne découle ni des objectifs de la directive, lus à la lumière de son cinquième considérant, ni du critère énoncé au point 5 de l’annexe III, ni de toute autre disposition de ladite directive une garantie pour les exploitants d’installations de se voir appliquer une certaine méthode d’allocation, voire d’obtenir une certaine quantité de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ordonnance Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, précitée, point 76).

    65      S’agissant de l’argumentation de la requérante tendant à démontrer que l’État membre était lié par les quantités de quotas qu’il entendait lui attribuer et figurant comme tel dans son PNA notifié, force est de constater que les quantités mentionnées dans le PNA qu’un État membre envisage d’allouer à certaines installations n’ont qu’un caractère indicatif.

    66      En effet, dans le cadre de la procédure de notification du PNA de chaque État membre telle que définie à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, l’acceptation de la Commission porte essentiellement sur les volumes globaux d’émission de gaz à effet de serre pour chaque État membre ainsi que sur la ou les méthodes d’attribution des quotas d’émission que celui-ci a l’intention d’appliquer, et ce afin de contrôler que ceux-ci respectent l’article 10 de la directive et qu’ils sont compatibles avec les critères figurant à l’annexe III de cette directive. Ainsi, ce n’est que lorsque l’État membre adopte une décision au sens de l’article 11 de la directive, et non lorsque la Commission adopte une décision au sens de l’article 9, paragraphe 3, de cette directive, qu’un opérateur se voit juridiquement octroyer une quantité précise de quotas d’émissions.

    67      À cet égard, la circonstance que le PNA présenté par l’État membre à la Commission doit contenir une liste des installations couvertes par le système de quotas d’échanges ainsi que l’indication des quotas que cet État envisage d’allouer auxdites installations ne permet pas de considérer que, par la décision litigieuse, la Commission s’est prononcée sur des demandes individuelles portant sur des volumes de quotas déterminés (voir, en ce sens, ordonnance Saint-Gobain Glass Deutschland, précitée, point 73).

    68      Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la République slovaque, destinataire de la décision litigieuse, aurait pu décider de procéder à des allocations individuelles de quotas à des niveaux différents de ceux exposés dans son PNA puisque, ainsi que l’a expressément mentionné la Commission dans la décision litigieuse, l’État membre destinataire était uniquement tenu de respecter les plafonds globaux d’émission et les méthodes d’allocation contenues dans son PNA tel qu’accepté par la Commission.

    69      Il s’ensuit que les États membres, dans le cadre du régime établi par la directive, disposent d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’ils procèdent aux allocations individuelles de quotas d’émission conformément à l’article 11 de la directive. De ce point de vue, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 60 et 61 de la présente ordonnance, la décision litigieuse n’était pas de nature à affecter directement la situation juridique de la requérante.

    70      En outre, s’agissant de la question des plafonds de production résultant des dispositions de l’acte d’adhésion, il convient de relever que la décision litigieuse a rejeté le PNA en cause au motif que, compte tenu notamment desdits plafonds, la République slovaque avait envisagé dans son PNA un volume global d’émission qui dépassait son potentiel, y compris technologique, et ce en méconnaissance des critères énoncés aux points 1 à 3 de l’annexe III de la directive. La Commission a également estimé que le PNA slovaque, compte tenu desdits plafonds qui conditionnaient l’autorisation de dispenser une aide d’État en faveur d’un opérateur sidérurgique, en l’occurrence la requérante, envisageait une allocation excédentaire de nature à favoriser indûment celui-ci, et ce en méconnaissance du critère figurant au point 5 de ladite annexe.

    71      À cet égard, il ressort certes de l’article 2, paragraphe 2, de la décision litigieuse, que la Commission a subordonné son acceptation du PNA de la République slovaque à la condition que l’allocation proposée soit modifiée de façon à correspondre aux plafonds de production prévus à l’annexe XIV de l’acte d’adhésion. Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 68 et 69 de la présente ordonnance, cet État membre conservait en tout état de cause la possibilité d’octroyer à la requérante une quantité de quotas inférieure auxdits plafonds, si bien que, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 60 et 61 de la présente ordonnance, celui-ci conservait une marge d’appréciation faisant obstacle à ce que la décision litigieuse puisse être considérée comme affectant directement la requérante.

    72      Enfin, s’agissant de l’argumentation de la requérante tendant à établir une analogie entre la procédure prévue par la directive et celles relatives aux contrôles des aides d’État et des concentrations entre entreprises, force est de constater que ces décisions obéissent à des règles de procédure qui leur sont propres.

    73      Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait reconnaître à la requérante la qualité pour agir en annulation contre la décision litigieuse en appliquant par analogie la jurisprudence relative à la recevabilité des personnes physiques ou morales dans le cadre des contentieux relatifs aux aides d’État ou au contrôle des concentrations.

    74      Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que, par la décision litigieuse, la Commission s’est prononcée sur l’existence d’une aide d’État ou qu’elle a enjoint cet État membre de ne pas dispenser une telle aide qui aurait consisté en une allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre. En effet, pareille allégation se heurte à la réserve expresse que la Commission a formulé dans cette décision quant à la possibilité d’un examen ultérieur dans le cadre des articles 87 CE et 88 CE.

    75      Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la requérante n’était pas directement concernée par la décision litigieuse au sens de l’article 230 CE, constatation justifiant à elle seule le rejet du recours de la requérante, personne morale non destinataire de la décision litigieuse.

    76      Compte tenu des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    77      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      US Steel Košice s.r.o. est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

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