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Document 62008CN0576

    Affaire C-576/08 P: Pourvoi formé le 23 décembre 2008 par People's Mojahedin Organization of Iran contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil de l'Union européenne

    JO C 55 du 7.3.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/15


    Pourvoi formé le 23 décembre 2008 par People's Mojahedin Organization of Iran contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-576/08 P)

    (2009/C 55/24)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: People's Mojahedin Organization of Iran (représentants: J.-P. Spitzer, lawyer, D.Vaughan QC, M.-E. Demetriou, Barrister)

    Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission des Communautés européennes, Royaume des Pays-Bas

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande d'annulation de la décision 2007/445/CE (1) du Conseil, émanant de l'Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran;

    Annuler la décision 2007/445/CE en ce qu'elle a porté sur l'Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran;

    Condamner le Conseil aux dépens encourus par la requérante devant la Cour et, en ce qui concerne la décision 2007/445/CE, devant le Tribunal de première instance.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante prétend que, dans le cadre d'une affaire qui portait sur des droits fondamentaux, sur l'application de l'article 1, paragraphe 4 et l'article 1, paragraphe 6 de la position commune 2001/931 et l'article 2, paragraphe 3 du règlement (CE) no 2580/2001, par rapport à une mesure communautaire qui a maintenu les Modjahedines du peuple d'Iran sur la liste des organisations proscrites:

    (1)

    Lorsqu'il a déterminé si le Conseil avait commis une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal de première instance n'a pas fourni un examen complet de la décision 2006/445/CE tel que le traité CE l'exige;

    (2)

    Le Tribunal de première instance n'a pas respecté le principe de la protection juridictionnelle effective en ce qu'il a manqué de fournir un examen complet;

    (3)

    Le Tribunal de première instance s'est trompé en droit en concluant que le Conseil n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en parvenant à sa décision. Le Conseil et le Tribunal de première instance ont disposé de l'ensemble des faits et des arguments exposés devant le tribunal national et ils auraient dû examiner les éléments à décharge de manière détaillée;

    (4)

    Le Tribunal de première instance s'est trompé en droit, au titre de l'article 1, paragraphes 4 et 6 de ladite position commune et de l'article 2, paragraphe 3 dudit règlement, lorsqu'il a rejeté l'argument de la requérante selon lequel seule une activité terroriste actuelle ou des menaces terroristes actuelles étaient en mesure de justifier le maintien d'une personne sur la liste;

    (5)

    Le Tribunal de première instance a eu tort de conclure que le Conseil pouvait exclure à juste titre les éléments à décharge présentés par la requérante sur la base de sa conclusion concernant les questions examinées par le précédent moyen de pourvoi;

    (6)

    Le Tribunal de première instance a eu tort de rejeter l'argument de la requérante concluant à l'absence de motivation suffisante, par le Conseil, en ce qui concerne les éléments à décharge relatifs à des évènements postérieurs à 2001 qui ont été produits par la requérante et en ce qui concerne la justification du maintien de la requérante sur la liste des associations proscrites.


    (1)  Décision 2007/445/CE du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE, JO L 169 du 29 juin 2007, p. 58.


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