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Document 62008CN0576
Case C-576/08 P: Appeal brought on 23 December 2008 by People's Mojahedin Organization of Iran against the judgment of the Court of First Instance (Seventh Chamber) delivered on 23 October 2008 in Case T-256/07 People's Mojahedin Organization of Iran v Council of the European Union
Affaire C-576/08 P: Pourvoi formé le 23 décembre 2008 par People's Mojahedin Organization of Iran contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil de l'Union européenne
Affaire C-576/08 P: Pourvoi formé le 23 décembre 2008 par People's Mojahedin Organization of Iran contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil de l'Union européenne
JO C 55 du 7.3.2009, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 55/15 |
Pourvoi formé le 23 décembre 2008 par People's Mojahedin Organization of Iran contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-576/08 P)
(2009/C 55/24)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: People's Mojahedin Organization of Iran (représentants: J.-P. Spitzer, lawyer, D.Vaughan QC, M.-E. Demetriou, Barrister)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission des Communautés européennes, Royaume des Pays-Bas
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande d'annulation de la décision 2007/445/CE (1) du Conseil, émanant de l'Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran; |
— |
Annuler la décision 2007/445/CE en ce qu'elle a porté sur l'Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran; |
— |
Condamner le Conseil aux dépens encourus par la requérante devant la Cour et, en ce qui concerne la décision 2007/445/CE, devant le Tribunal de première instance. |
Moyens et principaux arguments
La requérante prétend que, dans le cadre d'une affaire qui portait sur des droits fondamentaux, sur l'application de l'article 1, paragraphe 4 et l'article 1, paragraphe 6 de la position commune 2001/931 et l'article 2, paragraphe 3 du règlement (CE) no 2580/2001, par rapport à une mesure communautaire qui a maintenu les Modjahedines du peuple d'Iran sur la liste des organisations proscrites:
(1) |
Lorsqu'il a déterminé si le Conseil avait commis une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal de première instance n'a pas fourni un examen complet de la décision 2006/445/CE tel que le traité CE l'exige; |
(2) |
Le Tribunal de première instance n'a pas respecté le principe de la protection juridictionnelle effective en ce qu'il a manqué de fournir un examen complet; |
(3) |
Le Tribunal de première instance s'est trompé en droit en concluant que le Conseil n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en parvenant à sa décision. Le Conseil et le Tribunal de première instance ont disposé de l'ensemble des faits et des arguments exposés devant le tribunal national et ils auraient dû examiner les éléments à décharge de manière détaillée; |
(4) |
Le Tribunal de première instance s'est trompé en droit, au titre de l'article 1, paragraphes 4 et 6 de ladite position commune et de l'article 2, paragraphe 3 dudit règlement, lorsqu'il a rejeté l'argument de la requérante selon lequel seule une activité terroriste actuelle ou des menaces terroristes actuelles étaient en mesure de justifier le maintien d'une personne sur la liste; |
(5) |
Le Tribunal de première instance a eu tort de conclure que le Conseil pouvait exclure à juste titre les éléments à décharge présentés par la requérante sur la base de sa conclusion concernant les questions examinées par le précédent moyen de pourvoi; |
(6) |
Le Tribunal de première instance a eu tort de rejeter l'argument de la requérante concluant à l'absence de motivation suffisante, par le Conseil, en ce qui concerne les éléments à décharge relatifs à des évènements postérieurs à 2001 qui ont été produits par la requérante et en ce qui concerne la justification du maintien de la requérante sur la liste des associations proscrites. |
(1) Décision 2007/445/CE du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE, JO L 169 du 29 juin 2007, p. 58.