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Document 62008CN0501

Affaire C-501/08 P: Pourvoi formé le 20 novembre 2008 par Município de Gondomar contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-324/06, Município de Gondomar/Commission

JO C 19 du 24.1.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 19/18


Pourvoi formé le 20 novembre 2008 par Município de Gondomar contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-324/06, Município de Gondomar/Commission

(Affaire C-501/08 P)

(2009/C 19/32)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Município de Gondomar (représentants: J. L. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance et juger recevable le recours en annulation de la décision de la Commission C(2006) 3782, du 16 août 2006, relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion;

subsidiairement, annuler l'ordonnance du Tribunal et renvoyer l'affaire devant le Tribunal aux fins de jugement, et

condamner la Commission à la totalité des dépens, y compris ceux de la requérante, en vertu de l'article 69 du règlement de procédure de la Cour de justice ou, subsidiairement, réserver la décision sur les dépens à l'arrêt ou l'ordonnance mettant fin à l'instance.

Moyens et principaux arguments

1.   ERREUR DE DROIT DANS L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE L'AFFECTATION DIRECTE ET DÉFAUT DES MOTIFS

La commune de Gondomar considère que le cadre juridique portugais présente des spécificités qui devraient amener à une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal dans l'ordonnance d'irrecevabilité qu'il a rendue dans le cadre de l'affaire T-324/06, qui est entachée d'erreur de droit.

En effet, il découle de la réglementation portugaise, en particulier des articles 18 et 20 du règlement d'application du Fonds de cohésion au Portugal, approuvé par l'article unique du décret-loi no 191/2000 du 16 août 2000, que la République portugaise ne dispose d'aucune marge d'appréciation quant à la décision de maintenir ou non les concours octroyés par le Fonds de cohésion à la commune de Gondomar, en tant qu'organisme responsable de l'exécution du projet, ce qui amène à conclure au caractère automatique de la décision de la Commission relative à la suppression du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion, la réglementation susmentionnée ne permettant pas de dispenser les organismes d'exécution de l'obligation de rembourser les montants indûment payés.

Le Tribunal, dans son ordonnance d'irrecevabilité dans l'affaire T-324/06, s'est abstenu de toute référence à cette question et, s'agissant d'un aspect essentiel aux fins de statuer sur la recevabilité du recours, le Tribunal a commis une erreur de droit, avec des conséquences immédiates sur l'exercice des droits procéduraux conférée à la requérante par l'article 230 CE.

Le Tribunal s'étant abstenu de statuer sur cette question, son ordonnance est également entachée de défaut des motifs ou d'insuffisance des motifs. En effet, conformément à la doctrine et à la jurisprudence communautaires, il existe une obligation générale de motivation des décisions rendues par les organes administratifs et judiciaires, aux fins de faciliter la tâche de contrôle juridictionnel de la Cour de justice.

Le Tribunal s'étant abstenu de statuer sur les spécificités du droit portugais ce défaut de motivation est de nature à affecter gravement les intérêts de la requérante.

2.   VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE EFFECTIVE

La commune de Gondomar estime encore qu'elle court le risque de se voir nier le droit à une protection juridictionnelle effective, faute de disposer de voies de recours au niveau national pour contester le demande de remboursement des concours financiers du Fonds de cohésion, puisque l'acte portant notification de la décision de la Commission relative à la suppression du concours financier du Fonds de cohésion est un acte non susceptible de recours au niveau interne.

La notification de la décision de la Commission, non susceptible de recours au niveau interne, a été effectuée par lettre du chargé d'affaire pour le Fonds de cohésion du ministère de l'Environnement, datée du 25 septembre 2006, celui-ci se limitant à «transporter» la décision de la Commission qui, elle, comporte le dispositif.

L'impossibilité de disposer de voies de recours viole le principe du droit à une protection juridictionnelle effective, tel qu'il est garanti par la doctrine et la jurisprudence communautaires les plus récentes.


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