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Document 62008CN0446

    Affaire C-446/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 9 octobre 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé — Partie intervenante: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

    JO C 327 du 20.12.2008, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 327/16


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 9 octobre 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé — Partie intervenante: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

    (Affaire C-446/08)

    (2008/C 327/27)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé

    Parties défenderesses: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

    Questions préjudicielles

    1)

    La directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 (1), en particulier ses articles 5, paragraphe 4, et 11, paragraphe 2, doit-elle être interprétée en ce sens que s'il appartient en principe à la Commission de définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires, les États membres demeurent compétents pour adopter une réglementation en la matière tant que la Commission n'a pas adopté l'acte communautaire requis?

    2)

    En cas de réponse affirmative à cette question:

    a)

    Les États membres, s'ils sont tenus, pour fixer ces quantités maximales, de respecter les stipulations des articles 28 et 30 du traité CE, doivent-ils aussi s'inspirer des critères définis à l'article 5 de la directive, y compris l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises dans un secteur caractérisé encore par une relative incertitude?

    b)

    Un État membre peut-il fixer des maxima lorsqu'il est impossible, comme dans le cas du fluor, de chiffrer avec précision les apports en vitamines et minéraux provenant d'autres sources alimentaires, notamment de l'eau de distribution, pour chaque groupe de consommateurs et territoire par territoire? Peut-il, dans ce cas, fixer un taux nul en présence de risques avérés sans recourir à la procédure de sauvegarde prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002?

    c)

    Dans la fixation des teneurs maximales, s'il est possible de tenir compte des différences de niveaux de sensibilités de différents groupes de consommateurs aux termes même du a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, un État membre peut-il aussi se fonder sur ce qu'une mesure visant le seul public particulièrement exposé au risque, par exemple un étiquetage adapté, pourrait dissuader ce groupe de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faibles doses? La prise en compte de cette différence de sensibilité peut-elle conduire à appliquer à l'ensemble de la population la teneur maximale adaptée à un public fragile, notamment les enfants?

    d)

    Dans quelle mesure des maxima peuvent-ils être fixés en l'absence de limites de sécurité faute de danger établi pour la santé? Plus généralement, dans quelle mesure et à quelles conditions la pondération des critères à prendre en compte pourrait-elle conduire à fixer des maxima sensiblement inférieurs aux limites de sécurité admises pour ces nutriments?


    (1)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51).


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