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Document 62008CN0421

Affaire C-421/08 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2008 par Calebus S.A. contre l'ordonnance rendue le 14 juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-366/06, Calebus S.A./Commission des Communautés européennes, soutenue par le Royaume d'Espagne

JO C 55 du 7.3.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/5


Pourvoi formé le 24 septembre 2008 par Calebus S.A. contre l'ordonnance rendue le 14 juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-366/06, Calebus S.A./Commission des Communautés européennes, soutenue par le Royaume d'Espagne

(Affaire C-421/08 P)

(2009/C 55/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Calebus S.A. (représentant: R. Bocanegra Sierra, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes et Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

Qu'il plaise à la Cour prendre acte de l'introduction d'un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 qui a constaté l'irrecevabilité du recours introduit par Calebus S.A. dans l'affaire T-366/06, l'accueillir et, après accomplissement des formalités légales, prendre une décision faisant droit au pourvoi, annulant l'ordonnance attaquée, déclarant la requête recevable et faisant droit à ses conclusions.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est introduit contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 qui a constaté l'irrecevabilité du recours introduit par Calebus S.A., dans l'affaire T-366/06, contre la décision 2006/613/CE (1), du 19 juillet 2006, arrêtant la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, relativement à l'inclusion de la propriété «Las Cuerdas» dans le SIC «ES6110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», qui fait partie de ladite liste.

Il est considéré dans le pourvoi que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit lorsqu'il y est affirmé que le recours est irrecevable au motif que la société requérante n'a pas d'intérêt direct à l'annulation. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance, la décision 2006/613 oblige les États, en tout état de cause, en tant que telle et de manière automatique, à soumettre les sites qualifiés de Sites d'importance communautaire (SIC), parmi lesquels se trouve la propriété «Las Cuerdas», à un régime de protection qui limite obligatoirement leurs possibilités d'utilisation, en réduisant leur rentabilité et leur valeur de vente. Les États membres disposent d'une marge d'appréciation afin de déterminer le contenu concret de ces mesures, mais non pour décider de soumettre ou non les propriétés à ce type de mesures. Par conséquent, l'existence de cette marge ne s'oppose pas à l'effet direct de la décision dans la sphère juridique de la société requérante.


(1)  JO L 259, p. 1.


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