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Document 62008CN0403

Affaire C-403/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 17 septembre 2008 — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

JO C 301 du 22.11.2008, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 17 septembre 2008 — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

(Affaire C-403/08)

(2008/C 301/34)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA.

Parties défenderesses: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen.

Questions préjudicielles

A.   Sur l'interprétation de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (1)

Question 1   Dispositif illicite

a)

Lorsqu'un dispositif d'accès conditionnel est fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services et qu'il est vendu sous réserve d'une autorisation limitée d'utiliser le dispositif à la seule fin d'obtenir l'accès au service protégé dans des circonstances données, ce dispositif devient-il un «dispositif illicite» au sens de l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE s'il est utilisé pour permettre l'accès à ce service protégé en un lieu ou d'une manière ou par une personne exclu(e) de l'autorisation accordée par le prestataire de services?

b)

Qu'entend-on par «conçu ou adapté» au sens de l'article 2, sous e), de cette directive?

Question 2   Droit d'action

Lorsqu'un premier prestataire de services transmet sous une forme codée le contenu de programmes à un second prestataire de services qui diffuse ce contenu sur la base d'un accès conditionnel, quels facteurs faut-il prendre en compte lorsqu'on détermine si les intérêts du premier prestataire d'un service protégé sont affectés, au sens de l'article 5 de la directive 98/84/CE?

En particulier:

Lorsqu'une première entreprise transmet sous une forme codée le contenu de programmes (comprenant des images visuelles, le son d'ambiance et un commentaire en anglais) à une seconde entreprise qui, à son tour, diffuse au public le contenu des programmes (auquel elle a ajouté son logo et, de manière occasionnelle, une bande de commentaire audio supplémentaire):

a)

La transmission par la première entreprise constitue-t-elle un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au sens de l'article 2, sous a), de la directive 98/84/CE et de l'article 1er, sous a), de la directive 89/552/CEE (2)?

b)

Est-il nécessaire pour la première entreprise d'être un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 89/552/CEE pour être considérée comme fournissant un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au sens du premier tiret de l'article 2, sous a), de la directive 98/84/CE?

c)

L'article 5 de la directive 98/84/CE doit-il être interprété comme conférant un droit d'action civile à la première entreprise à l'égard de dispositifs illicites qui permettent l'accès au programme tel que diffusé par la seconde entreprise, soit:

i)

parce que de tels dispositifs doivent être considérés comme permettant l'accès, via le signal émis, au propre service de la première entreprise; soit

ii)

parce que la première entreprise est le prestataire d'un service protégé, dont les intérêts sont affectés par une activité illicite (parce que de tels dispositifs permettent l'accès non autorisé au service protégé fourni par la seconde entreprise)?

d)

La réponse sous c) est-elle modifiée par le point de savoir si les premier et second prestataires de services emploient des modes de décryptage et des dispositifs d'accès conditionnel différents?

Question 3   Fins commerciales

La «détention à des fins commerciales» visée à l'article 4, sous a), de la directive se rapporte-t-elle uniquement à la détention aux fins de transactions commerciales sur les dispositifs illicites (par exemple, leur vente),

ou s'étend-elle à la détention d'un dispositif par un utilisateur final dans le déroulement d'une activité de tout genre?

B.   Sur l'interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (3)

Question 4   Droit de reproduction

Lorsque des fragments successifs d'un film, d'une œuvre musicale ou d'un support de son (dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont créés i) dans la mémoire d'un décodeur ou ii) dans le cas d'un film, sur un écran de télévision, et que l'ensemble de l'œuvre est reproduit si les fragments successifs sont considérés ensemble mais que seul un nombre limité de fragments existe à tout moment:

a)

La question de savoir si ces œuvres ont été reproduites en tout ou en partie doit-elle être appréciée selon les règles nationales du droit d'auteur relatives à ce que constitue une reproduction illicite d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, ou s'agit-il d'une question d'interprétation de l'article 2 de la directive 2001/29/CE?

b)

S'il s'agit d'une question d'interprétation de l'article 2 de la directive 2001/29/CE, la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le nombre limité de fragments qui existent à tout moment? Dans ce dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle appliquer à la question de savoir si les œuvres ont été reproduites en partie au sens de cet article?

c)

Le droit de reproduction visé à l'article 2 s'étend-il à la création d'images transitoires sur un écran de télévision?

Question 5   Signification économique indépendante

a)

Les copies transitoires d'une œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de télévision par satellite ou sur un écran de télévision relié au boîtier de décodeur, et dont l'unique finalité est de permettre une utilisation de l'œuvre qui n'est par ailleurs pas limitée par la loi, doivent-elles être considérées comme ayant une «signification économique indépendante» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du fait que de telles copies fournissent l'unique base sur laquelle le titulaire de droits peut tirer une rémunération de l'utilisation de ses droits?

b)

La réponse à la question 5 a) est-elle modifiée par le point de savoir i) si les copies transitoires ont une quelconque valeur intrinsèque; ou ii) si les copies transitoires comprennent une petite partie d'un groupe d'œuvres et/ou d'autres objets qui, par ailleurs, peuvent être utilisés sans violation du droit d'auteur; ou iii) si le licencié exclusif du titulaire de droits dans un autre État membre a déjà reçu une rémunération de l'utilisation de l'œuvre dans cet État membre-là?

Question 6   Communication au public, par fil ou sans fil

a)

Une œuvre protégée par le droit d'auteur est-elle communiquée au public, par fil ou sans fil, au sens de l'article 3 de la directive 2001/29/CE, lorsqu'une radiodiffusion par satellite est reçue dans un local commercial (par exemple, un bar) et communiquée ou montrée sur place au moyen d'un unique écran de télévision et de hauts parleurs à des membres du public présents dans ce local?

b)

La réponse à la question 6 a) est-elle modifiée:

i)

si les membres du public présents constituent un nouveau public non envisagé par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle (dans la présente affaire parce qu'une carte de décodeur domestique destinée à être utilisée dans un État membre est utilisée pour une audience commerciale dans un autre État membre)?

ii)

si les membres du public ne sont pas une audience payante selon le droit national?

iii)

si le signal radiodiffusé de télévision est reçu par une antenne ou une antenne parabolique située sur le toit du local où se trouve la télévision ou attenant audit local?

c)

Si la réponse à une quelconque partie du point b) est affirmative, quels facteurs faudrait-il prendre en compte en déterminant s'il y a une communication de l'œuvre qui trouve son origine dans un lieu où les membres du public ne sont pas présents?

C.   Sur l'interprétation de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (4), et des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de l'article 49 CE

Question 7   Moyen de défense tiré de la directive 93/83

Si les règles nationales relatives au droit d'auteur prévoient que, lorsque des copies transitoires d'œuvres incluses dans une radiodiffusion par satellite sont créées à l'intérieur d'un boîtier de décodeur par satellite ou sur un écran de télévision, il y a violation du droit d'auteur selon le droit du pays de réception de l'émission, cela est-il compatible avec la directive 93/83/CEE ou avec les articles 28 CE et 30 CE ou 49 CE? La situation en est-elle modifiée si l'émission est décodée à l'aide d'une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d'un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État membre?

D.   Sur l'interprétation des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises et des services énoncées aux articles 28 CE, 30 CE et 49 CE dans le contexte de la directive sur l'accès conditionnel

Question 8   Moyen de défense tiré des articles 28 CE et/ou 49 CE

a)

Si la réponse à la question 1 est qu'un dispositif d'accès conditionnel fabriqué par ou avec le consentement du prestataire de services devient un «dispositif illicite» au sens de l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE lorsqu'il est utilisé en dehors du champ de l'autorisation accordée par le prestataire de services, pour permettre l'accès à un service protégé, quel est l'objet spécifique du droit par référence à sa fonction essentielle conférée par la directive sur l'accès conditionnel?

b)

Les articles 28 CE ou 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre d'une disposition de droit national dans un premier État membre qui rend illicite l'importation ou la vente d'une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d'un service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État membre?

c)

La réponse en est-elle modifiée si la carte de décodeur par satellite n'est autorisée que pour un usage privé et domestique dans cet autre État membre, mais qu'elle est utilisée à des fins commerciales dans le premier État membre?

Question 9   Si la protection accordée à l'hymne peut être plus large que celle accordée au reste de la radiodiffusion

Les articles 28 CE et 30 CE ou l'article 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre d'une disposition de la législation nationale sur le droit d'auteur qui rend illicite l'exécution ou la diffusion en public d'une œuvre musicale lorsque cette œuvre est incluse dans un service protégé auquel on accède — et [que l'œuvre] est diffusée en public — par l'utilisation d'une carte de décodeur par satellite lorsque cette carte a été délivrée par le prestataire de services dans un autre État membre à la condition que la carte de décodeur ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État membre? Cela fait-il une différence si l'œuvre musicale est un élément insignifiant du service protégé dans son ensemble, et que la projection ou la diffusion en public des autres éléments du service ne sont pas empêchées par les règles nationales sur le droit d'auteur?

E.   Sur l'interprétation des règles du traité relatives à la concurrence, énoncées à l'article 81 CE

Question 10   Moyen de défense tiré de l'article 81 CE

Lorsqu'un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d'accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d'un ou de plusieurs États membres, en vertu desquels l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par satellite) et qu'une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qu'il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu de programmes, objet de l'accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par l'accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu'elle décide si la restriction contractuelle contrevient à l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE?

En particulier:

a)

L'article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété comme s'appliquant à cette obligation en raison uniquement du fait qu'elle est considérée comme ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence?

b)

Dans l'affirmative, faut-il également démontrer que l'obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu'elle relève de l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE?


(1)  JO L 320, p. 54.

(2)  Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).

(3)  JO L 167, p. 10.

(4)  JO L 248, p. 15.


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