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Document 62008CN0378

    Affaire C-378/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 21 août 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

    JO C 301 du 22.11.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 21 août 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

    (Affaire C-378/08)

    (2008/C 301/26)

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: ERG Raffinerie Mediterranee SpA et autres

    Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico et autres

    Questions préjudicielles

    1)

    Le principe du pollueur-payeur (article 174 CE, ex article 130 R, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne) et les dispositions de la directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, visée dans l'exposé des faits, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui confère l'administration le pouvoir d'ordonner à des entrepreneurs privés, du seul fait que ceux-ci se trouvent être installés dans une zone polluée depuis longtemps ou dans une zone limitrophe à la première et qu'ils y exercent leur activité, de mettre en œuvre des mesures de réparation, indépendamment de la conduite de quelque enquête que ce soit, propre à déterminer le responsable de la pollution en cause?

    2)

    Le principe du pollueur-payeur (article 174 CE, ex article 130 R, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne) et les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, visée dans l'exposé des faits, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir de faire porter la responsabilité de la réparation du préjudice environnemental spécifique par le sujet, titulaire de droits réels et/ou exerçant une activité entrepreneuriale sur le site contaminé, en vertu du seul rapport de «présence» dans lequel le sujet lui-même se trouve (celui-ci étant un opérateur dont l'activité est conduite à l'intérieur du site), c'est à dire sans avoir à établir au préalable l'existence du lien de causalité entre la conduite du sujet en question et l'événement qui est à l'origine de la pollution?

    3)

    idem […] de la condition subjective de l'intention dolosive ou de la faute?

    4)

    Les principes communautaires en matière de protection de la concurrence prévus par le traité instituant la Communauté européenne et les directives citées no 2004/18/CE (2), no 93/97/CEE (3) et no 89/665/CEE (4), s'opposent-ils à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir de confier directement à des sujets de droit privé (société Sviluppo SpA et Sviluppo Italia Aree Produttive SpA) des activités de caractérisation, de conception et de réalisation de travaux de bonification — de réalisation d'ouvrages publics — dans les aires domaniales, sans observer préalablement les procédures prescrites en matière de marchés publics?


    (1)  JO L 143, p. 56.

    (2)  JO L 134, p. 114.

    (3)  JO L 290, p. 1.

    (4)  JO L 395, p. 33.


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