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Document 62008CN0276

Affaire C-276/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif (Luxembourg) le 26 juin 2008 — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

JO C 236 du 13.9.2008, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 236/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif (Luxembourg) le 26 juin 2008 — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

(Affaire C-276/08)

(2008/C 236/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick

Partie défenderesse: Ministre des Affaires Étrangères et de l'Immigration

Question préjudicielle

Les articles 2, paragraphe 2, point a), 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1) doivent-ils être interprétés de telle façon qu'ils visent seulement les membres de famille qui ont obtenu cette qualité préalablement à la date à laquelle le citoyen de l'Union qu'ils entendent accompagner ou rejoindre a exercé son droit à la libre circulation lui conféré par l'article 39 du traité CE, ou, au contraire, tout citoyen de l'Union qui exerce son droit à la libre circulation et est installé dans un autre Ėtat membre que celui dont il a la nationalité, est[-il] en droit de se faire rejoindre par un membre de sa famille sans que ce dernier ne soit soumis à une condition quant au moment de l'acquisition de cette qualité?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).


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