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Document 62008CN0248

Affaire C-248/08: Recours introduit le 9 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

JO C 209 du 15.8.2008, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/29


Recours introduit le 9 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-248/08)

(2008/C 209/44)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: Mmes Eleni Tserepa-Lacombe et A. Marcoulli)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous a) et c), de l'article 5, paragraphe 2, sous c), de l'article 6, paragraphe 2, sous b) et des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 26 du règlement (CE) no 1774/2002 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

condamner République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission demande à la Cour de constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous a) et c), de l'article 5, paragraphe 2, sous c), de l'article 6, paragraphe 2, sous b) et des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 26 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (ci-après: le «RSPA»). Il convient de noter que le présent recours porte sur deux procédures d'infraction (infractions no 2001/5217 et 2006/2221) résultant de la violation par la République hellénique d'obligation découlant de certains articles dudit règlement.

Plus particulièrement, le règlement dispose qu'une fois qu'ils ont été collectés, transportés et identifiés sans retard injustifié, les sous-produits animaux doivent notamment être éliminés comme déchets, après avoir été transformés d'une manière prévue par le règlement en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent (article 4, paragraphe 2, sous a) et c), article 5, paragraphe 2, sous c), et article 6, paragraphe 2, sous b) du règlement). Y sont également fixées les procédures applicables à l'élimination du matériel à risque par incinération (article 4, paragraphe 2, sous a) du RSPA). Le RSPA fixe également les conditions requises pour l'autorisation d'unités de transformation de déchets, d'unités de traitement intermédiaire, de stockage, d'incinération ou coïncinération et de transformation des matières des catégories 1 et 2, et de produits chimiques huileux des catégories 2 et 3, ainsi que des unités de production de biogaz et de compostage (articles 10 à 15). De même, le RSPA fixe les conditions requises pour l'autorisation par les autorités compétentes des matières de catégorie 3 ainsi que les conditions d'autorisation des usines de production d'aliments pour animaux familiers et des usines de produits techniques (articles 17 et 18). En outre, d'après le RSPA, l'autorité compétente doit effectuer à intervalles réguliers des inspections et des opérations de surveillance visant au respect des dispositions dudit règlement, au regard de divers critères qui y sont fixés; elle doit prendre les mesures appropriées si le règlement n'est pas respecté (article 26).

Se fondant sur un grand nombre de rapports de son Office alimentaire et vétérinaire (OAV), la Commission souligne que la République hellénique n'avait pas pris, ni au terme des délais impartis par l'avis au motivé et par l'avis motivé complémentaire, ni après ces dates, les mesures nécessaires pour mettre fin aux infractions qui lui sont reprochées et, partant, pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles précités du RSPA.

Depuis 2004, l'OAV a effectué de nombreuses missions en Grèce pour constater les lacunes dans la mise en œuvre du RSPA. Malgré l'observation d'un certain progrès — résultant des recommandations adressées aux autorités grecques par l'OAV sur la base de ses constatations — et malgré l'adoption en octobre 2006 d'une législation spéciale visant à introduire les mesures administratives nécessaires à la mise en œuvre du RSPA, notamment en ce qui concerne l'autorisation des usines de transformation des déchets, les inspecteurs de l'OAV ont constaté sur place, à plusieurs reprises et jusqu'en avril 2007 (date de la dernière mission), que les autorités grecques n'avaient pas effectué les actions nécessaires pour se conformer aux obligations leur incombant en vertu des articles précités du RSPA.

Il est également souligné que l'absence ou le caractère insuffisant de la mise en œuvre des dispositions précitées est dû en grande partie à l'absence d'une coordination efficace des autorités compétentes au niveau de l'administration préfectorale. De plus, comme il ressort des réponses des autorités grecques aux constatations formulées dans les rapports de l'OAV, les niveaux des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes ainsi que de l'imposition des sanctions prévues par la législation nationale ne garantissent pas une application efficace du RSPA.


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.


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