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Document 62008CN0179

    Affaire C-179/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 avril 2008 — Dler Jamal/République fédérale d'Allemagne

    JO C 197 du 2.8.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 197/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 avril 2008 — Dler Jamal/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-179/08)

    (2008/C 197/08)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesverwaltungsgericht.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Dler Jamal.

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne.

    Questions préjudicielles

    1)

    L'article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 (1), doit-il être interprété en ce sens que, indépendamment de l'article 1er, section C, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (convention de Genève sur les réfugiés), une personne perd son statut de réfugiée dès lors que les circonstances ayant justifié la crainte qu'elle avait d'être persécutée au sens de l'article 2, sous c), de cette directive, et à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d'exister, et qu'elle n'a pas non plus d'autres raisons de craindre d'être persécutée au sens de l'article 2, sous c), susmentionné?

    2)

    En cas de réponse négative à la première question, la perte du statut de réfugié en application de l'article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive précitée, implique-t-elle en outre que, dans le pays dont le réfugié a la nationalité:

    a)

    il existe un acteur de la protection au sens de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, et suffit-il à cet égard que la protection ne puisse être accordée qu'avec l'aide de troupes multinationales;

    b)

    le réfugié ne risque aucune atteinte grave au sens de l'article 15 de ladite directive et qui entraînerait l'octroi de la protection subsidiaire en vertu de l'article 18 de cette même directive et/ou

    c)

    la situation soit stable sur le plan de la sécurité et les conditions de vie générales garantissent le minimum vital?

    3)

    Dans le cas où les circonstances à la suite desquelles la personne concernée a été reconnue comme réfugiée ont disparu, les circonstances nouvelles et différentes justifiant la crainte d'être persécuté:

    a)

    doivent-elles être appréciées à l'aune du critère de vraisemblance qui s'applique déjà à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l'aune d'un autre critère et

    b)

    doivent-elles être appréciées en tenant compte de l'allégement de la charge de la preuve résultant de l'article 4, paragraphe 4, de la directive précitée?


    (1)  JO L 304, p. 12.


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