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Document 62008CN0165

    Affaire C-165/08: Recours introduit le 17 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

    JO C 183 du 19.7.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 183/11


    Recours introduit le 17 avril 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

    (Affaire C-165/08)

    (2008/C 183/20)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B .Doherty et A. Szmytkowska, agents)

    Partie défenderesse: République de Pologne

    Conclusions

    constater que, en interdisant la mise en libre pratique de semences de variétés génétiquement modifiées et l'inscription des variétés génétiquement modifiées dans le catalogue national des variétés, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1) dans son ensemble, et en particulier de ses articles 22 et 23, ainsi qu'en vertu de la directive 2002/53/CE du Conseil (2), notamment ses articles 4, paragraphe 4, et 16;

    condamner la République de Pologne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La disposition nationale prévoyant que les «semences de variétés génétiquement modifiées ne sont pas autorisées à la commercialisation sur le territoire de la République de Pologne», n'est pas conforme à la directive 2001/18/CE, qui définit les principes de la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés. L'article 22 de cette directive interdit aux États membres de fixer des conditions supplémentaires concernant la mise sur le marché d'organismes autorisés à l'échelle communautaire, tandis que l'article 23 ne prévoit la possibilité d'appliquer des restrictions ou interdictions que pour des organismes génétiquement modifiés particuliers et seulement dans des circonstances spécifiques. Dans aucune de ses dispositions, la directive n'autorise un État membre à prohiber de manière générale et sans justification la commercialisation sur son territoire de toute une catégorie d'organismes génétiquement modifiés. La disposition susmentionnée est également non conforme à la directive 2002/53/CE, et notamment à son article 16, en tant qu'elle constitue une restriction de commercialisation pour les semences des variétés mentionnées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

    La disposition nationale qui prévoit que «les variétés génétiquement modifiées ne sont pas inscrites dans le registre national» n'est pas conforme à la directive 2001/53/CE. L'article 4, paragraphe 4, de cette directive n'autorise pas les États membres à interdire de façon générale l'inscription de variétés génétiquement modifiées au registre national, mais leur impose uniquement de s'assurer, lors de l'inscription de ces variétés au registre national, que chacune de celles-ci a été admise conformément à la législation communautaire applicable aux organismes génétiquement modifiés.


    (1)  JO 2001, L 106, p. 1.

    (2)  JO 2002, L 193, p. 1.


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