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Document 62008CN0069

Affaire C-69/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italie) le 20 février 2008 — Raffaello Visciano/INPS

JO C 107 du 26.4.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italie) le 20 février 2008 — Raffaello Visciano/INPS

(Affaire C-69/08)

(2008/C 107/30)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raffaello Visciano

Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE (1) du 20 octobre 1980, dans la mesure où ils prévoient le paiement des créances impayées des travailleurs salariés portant sur la rémunération, permettent-ils que ces créances, lorsqu'elles sont invoquées à l'encontre de l'institution de garantie, soient privées de leur nature salariale initiale et prennent la qualification différente de sécurité sociale, du seul fait que leur paiement a été confié par l'État membre à une institution de sécurité sociale et que, partant, dans la réglementation nationale, le terme «rémunération» est remplacé par le terme «prestation de sécurité sociale»?

2)

Au regard de la finalité sociale de la directive, suffit-il que la réglementation nationale utilise la créance salariale initiale du travailleur salarié comme un simple terme de comparaison, permettant de déterminer per relationem la prestation à garantir par l'intervention de l'institution de garantie, ou faut-il que la créance salariale du travailleur à l'égard de l'employeur insolvable soit protégée, grâce à l'intervention de l'institution de garantie, en lui assurant un contenu, des garanties, des délais et des modalités d'exercice semblables à ceux reconnus à toute autre créance du travail dans le même ordre juridique?

3)

Les principes découlant de la réglementation communautaire, et notamment les principes d'équivalence et d'effectivité, permettent-ils d'appliquer aux créances impayées des travailleurs salariés portant sur la rémunération afférente à la période déterminée conformément à l'article 4 de la directive 80/987, un régime de prescription moins favorable que celui appliqué à des créances de nature analogue?


(1)  JO L 283, p. 23.


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