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Document 62008CN0038

    Affaire C-38/08 P: Pourvoi formé le 1 er  février 2008 par Jörn Sack contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2007 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-66/05, Jörn Sack/Commission des Communautés européennes

    JO C 107 du 26.4.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 107/11


    Pourvoi formé le 1er février 2008 par Jörn Sack contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2007 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-66/05, Jörn Sack/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-38/08 P)

    (2008/C 107/17)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Jörn Sack (représentants: U. Lehmann-Brauns et D. Mahlo, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 dans l'affaire T-66/2005 et (en statuant, sur le fondement du principe d'égalité, sur les questions de droit restées, à tort, sans réponse) accueillir le recours en annulant la décision de la Commission relative à la fixation du traitement mensuel du requérant pour le mois de mai 2004

    subsidiairement, annuler l'arrêt précité et renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'elle soit de nouveau jugée et que le Tribunal statue sur la question de la violation du principe d'égalité résultant du défaut de prise en compte du requérant dans le cadre de l'octroi de la prime de fonctions conformément à l'article 44, deuxième alinéa du statut.

    Moyens et principaux arguments

    Le pourvoi contre l'arrêt du Tribunal selon lequel le requérant au pourvoi, en tant que coordinateur pour toutes les questions juridiques relatives à l'élargissement de l'Union européenne dans l'équipe du service juridique de la Commission, n'a pas droit à la prime de fonctions prévue pour les chefs d'unité est fondé sur les moyens suivants.

    Premier moyen: le Tribunal a méconnu la signification et la portée du principe général d'égalité applicable en droit communautaire et a donc violé celui-ci.

    Le principe d'égalité est consacré aussi bien sous sa forme générale que sous son expression spécifique en tant qu'interdiction de la discrimination dans les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour le reconnaît depuis longtemps comme constituant du droit communautaire de rang supérieur. En droit communautaire, le respect du principe d'égalité de traitement ne constitue pas seulement une obligation de tous les organes, mais également un droit subjectif à l'égalité de traitement pour le particulier qui est concerné par un acte des organes. Étant donné que — comme la Cour l'a établi depuis longtemps dans les arrêts précités — ce droit bénéficie d'une priorité sur le droit communautaire secondaire, l'importance de ce droit en tant que droit fondamental doit être prise en compte de manière adéquate dans le cadre de l'interprétation et de l'application du droit communautaire. La Cour de justice des Communautés européennes doit également respecter le principe d'égalité dans le cadre des règles de procédure et des différentes procédures.

    Dans l'ensemble de son argumentation, le requérant a continuellement invoqué le principe d'égalité, et non pas le statut, et il a invoqué le fait qu'il a exercé des fonctions qui ne sont pas seulement équivalentes à celles d'un chef d'unité, mais qui doivent même être considérées comme étant de valeur plus élevée, par rapport aux fonctions de nombreux chefs d'unité, en ce qui concerne l'exercice de fonctions d'encadrement intermédiaire. En ne procédant absolument pas à un examen comparatif de la situation du requérant et de celles d'autres catégories de fonctionnaires bénéficiaires de la prime, le Tribunal le prive entièrement de son droit fondamental à la protection contre un traitement arbitraire et viole ainsi le principe d'égalité.

    Deuxième moyen: le Tribunal a violé les règles de la logique juridique

    Lorsqu'un traitement arbitraire parmi plusieurs intéressés est invoqué, l'égalité et la sécurité juridique ne peuvent être assurés que si la juridiction constate que la situation comparable invoquée n'existe pas ou si elle établit que les intéressés pour lesquels une telle situation comparable existe bénéficient à tort de l'avantage et que, par conséquent, le requérant n'a pas non plus droit à cet avantage. Si l'on applique ces règles de la logique juridique, il est évident que, pour rejeter le recours, il convenait d'examiner au moins une des deux questions suivantes et d'y répondre par la négative en ce qui concerne le requérant. Premièrement, le Tribunal aurait dû statuer sur la question de savoir si les fonctions exercées par les fonctionnaires que la Commission assimile aux chefs d'unités sont équivalentes aux fonctions exercées par le requérant. Deuxièmement, le Tribunal aurait dû statuer sur la question de savoir si la Commission octroie la prime de fonction à ces fonctionnaires à bon droit ou à tort.

    Étant donné que ces deux questions sont restées sans réponse, il doit pouvoir être présumé, pour pouvoir les considérer comme dépourvues de pertinence juridique, que le recours aurait également dû être rejeté si ces deux questions avaient appelé une réponse allant dans le sens de l'argumentation du requérant. Une telle conclusion n'est toutefois pas possible. Étant donné que le Tribunal n'a pas examiné la question de la légalité de l'inclusion d'autres catégories de fonctionnaires par la Commission avec la précision requise en droit, c'est-à-dire en tenant compte du principe d'égalité prioritaire par rapport au droit communautaire secondaire, il convient de supposer qu'un tel examen aurait abouti à la conclusion que, en procédant à l'extension à d'autres catégories de fonctionnaires, la Commission a agi légalement. Contrairement aux affirmations du Tribunal à cet égard, le requérant ne demande donc pas une égalité dans l'illégalité, mais une égalité de traitement dans le droit.

    Troisième moyen: le Tribunal a violé des principes élémentaires de la procédure ordinaire

    Le refus de vérifier l'existence d'une prétendue violation d'un droit fondamental constitue une atteinte à ce droit bien plus sérieuse qu'une erreur de droit relative à la question de savoir si le droit fondamental a effectivement fait l'objet d'une violation ou non, car l'intéressé est soustrait à la protection offerte par le droit fondamental. Ce n'est que si l'affirmation du requérant selon laquelle le droit fondamental aurait été violé est totalement dépourvue de fondement ou si les faits invoqués dans le cadre de la comparaison des situations ne fondent manifestement pas l'affirmation que l'on peut renoncer à procéder à un examen au fond concernant la violation du droit fondamental. Mais tel n'est absolument pas le cas en l'espèce. Le Tribunal viole ainsi des principes élémentaires de la procédure ordinaire. L'arrêt, avec les motifs qu'il indique, ne peut déjà pas être maintenu pour cette raison.


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