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Document 62008CN0017

Affaire C-17/08 P: Pourvoi formé le 17 janvier 2008 par MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (première chambre) le 8 novembre 2007 dans l'affaire T-459/05 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 79 du 29.3.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/18


Pourvoi formé le 17 janvier 2008 par MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (première chambre) le 8 novembre 2007 dans l'affaire T-459/05 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-17/08 P)

(2008/C 79/31)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (représentant: W. Göpfert, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette les demandes formulées dans le recours devant le Tribunal;

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 19 octobre 2005 dans l'affaire R 1059/2004-2 et

condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur l'interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement (CE) no 40/94 dans l'arrêt du Tribunal qui fait l'objet du pourvoi.

Cette interprétation incorrecte a conduit à une conclusion erronée, le rejet de la demande d'enregistrement de la marque verbale communautaire «manufacturing score card». En particulier, le Tribunal a non seulement procédé à une évaluation matériellement erronée, mais il a également effectué une interprétation très incorrecte des critères fixés par la Cour pour le caractère distinctif et l'impératif de disponibilité en ce qui concerne la demande d'enregistrement de marque communautaire et les milieux concernés.

C'est à tort que le Tribunal a examiné individuellement les différents éléments de la combinaison verbale constituant la marque demandée et qu'il a fondé son rejet de l'aptitude du signe à être protégé sur cet examen individuel. Une telle décomposition de la marque ne correspond pas à l'appréciation et à l'interprétation par le public «normal» dans le cadre de la perception de la marque dans son ensemble. En outre, le Tribunal a fondé à tort le défaut de caractère distinctif et l'existence d'un impératif de disponibilité sur le fait que la combinaison verbale est constituée d'éléments qui, dans la vie des affaires, sont habituellement employés pour la description de la finalité et de la fonction des services concernés. Cependant, le public pertinent n'identifie aucune signification immédiatement perceptible pour la demande de marque communautaire «manufacturing score card» constituée par le combinaison de trois mots anglais. Par conséquent, l'exigence de caractère distinctif minimal requise par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 est remplie et la marque demandée ne décrit pas non plus des caractéristiques de produits ou services, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.


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