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Document 62008CN0004

    Affaire C-4/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 4 janvier 2008 — Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg

    JO C 79 du 29.3.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 79/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 4 janvier 2008 — Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg

    (Affaire C-4/08)

    (2008/C 79/28)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Michael Mario Karl Kerner.

    Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg.

    Questions préjudicielles

    1)

    L'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (1) fait-il obstacle à l'application d'une disposition du droit national qui, dans le cas d'un retrait antérieur de permis de conduire sur le territoire national, subordonne la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre à la condition qu'il soit prouvé que les circonstances ayant initialement entraîné le retrait du permis de conduire n'existent plus, même lorsque

    la reconnaissance de ce permis de conduire n'est pas requise dans l'intérêt de la réalisation de la liberté fondamentale de la libre circulation des citoyens de l'Union,

    le permis de conduire a été délivré, dans l'autre État membre, en violation manifeste des dispositions de cette même directive (condition de résidence),

    l'État membre de délivrance a délivré le permis de conduire en ayant lui-même nécessairement connaissance de cette violation manifeste des dispositions de la directive,

    l'État membre de délivrance, d'après les informations de l'État membre de résidence, refuse de manière générale d'annuler les permis de conduire contraires au droit communautaire,

    l'obtention par l'intéressé d'un permis de conduire dans cet autre État membre résulte d'un abus de droit ayant pour but de contourner les dispositions de l'État membre de résidence, en principe applicables, d'après la directive, à la délivrance d'un nouveau permis de conduire, et que l'État membre de délivrance aurait dû avoir connaissance de cet abus de droit

    et que l'examen médical de l'aptitude à la conduite de l'intéressé réalisé, en connaissance des causes du retrait initial du permis de conduire, dans l'État membre de délivrance préalablement à l'octroi du permis de conduire n'a manifestement pas satisfait au degré d'exigence requis au vu des causes déterminantes du retrait de permis intervenu antérieurement, si bien que l'intéressé, en continuant de conduire, représente un péril majeur pour la vie et l'intégrité corporelle d'autres usagers de la route?

    En cas de réponse affirmative à la première question:

    2)

    L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE doit-il être interprété en ce sens que l'État membre de résidence a, en présence du cas de figure décrit dans la première question, certes l'obligation de reconnaître le permis de conduire délivré dans un autre État membre de l'UE, le titulaire de ce permis étant alors en principe autorisé à conduire des véhicules automobiles sur son territoire, mais que ledit État membre de résidence a au moins le droit, dans l'intérêt de la sécurité de la circulation routière et pour prévenir le péril majeur que représente le titulaire du permis de conduire, de vérifier l'aptitude de ce dernier à la conduite par rapport aux circonstances à l'origine du retrait initial de permis sur son territoire, et qui ne peuvent justement pas être considérées comme étant surmontées du fait de la délivrance ultérieure d'un permis de conduire dans un autre État membre de l'Union européenne?


    (1)  JO L 237, p. 1.


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