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Document 62008CN0004
Case C-4/08: Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germany) lodged on 4 January 2008 — Michael Mario Karl Kerner v Land Baden-Württemberg
Affaire C-4/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 4 janvier 2008 — Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg
Affaire C-4/08: Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 4 janvier 2008 — Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg
JO C 79 du 29.3.2008, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 4 janvier 2008 — Michael Mario Karl Kerner/Land Baden-Württemberg
(Affaire C-4/08)
(2008/C 79/28)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michael Mario Karl Kerner.
Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (1) fait-il obstacle à l'application d'une disposition du droit national qui, dans le cas d'un retrait antérieur de permis de conduire sur le territoire national, subordonne la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre à la condition qu'il soit prouvé que les circonstances ayant initialement entraîné le retrait du permis de conduire n'existent plus, même lorsque
En cas de réponse affirmative à la première question: |
2) |
L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE doit-il être interprété en ce sens que l'État membre de résidence a, en présence du cas de figure décrit dans la première question, certes l'obligation de reconnaître le permis de conduire délivré dans un autre État membre de l'UE, le titulaire de ce permis étant alors en principe autorisé à conduire des véhicules automobiles sur son territoire, mais que ledit État membre de résidence a au moins le droit, dans l'intérêt de la sécurité de la circulation routière et pour prévenir le péril majeur que représente le titulaire du permis de conduire, de vérifier l'aptitude de ce dernier à la conduite par rapport aux circonstances à l'origine du retrait initial de permis sur son territoire, et qui ne peuvent justement pas être considérées comme étant surmontées du fait de la délivrance ultérieure d'un permis de conduire dans un autre État membre de l'Union européenne? |
(1) JO L 237, p. 1.