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Document 62008CJ0565

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 mars 2011.
Commission européenne contre République italienne.
Manquement d’État - Articles 43 CE et 49 CE - Avocats - Obligation de respecter des tarifs maximaux en matière d’honoraires - Entrave à l’accès au marché - Absence.
Affaire C-565/08.

Recueil de jurisprudence 2011 I-02101

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:188

Affaire C-565/08

Commission européenne

contre

République italienne

«Manquement d’État — Articles 43 CE et 49 CE — Avocats — Obligation de respecter des tarifs maximaux en matière d’honoraires — Entrave à l’accès au marché — Absence»

Sommaire de l'arrêt

Libre prestation des services — Liberté d'établissement — Restrictions — Réglementation nationale imposant aux avocats l’obligation de respecter des tarifs maximaux pour la détermination de leurs honoraires — Admissibilité

(Art. 43 CE et 49 CE)

Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE un État membre dont la réglementation impose aux avocats l’obligation de respecter des tarifs maximaux pour la détermination de leurs honoraires, dès lors qu'une telle réglementation n'est pas conçue d’une manière qui porte atteinte à l’accès, dans des conditions de concurrence normales et efficaces, au marché des services des avocats. Il en est ainsi pour un régime qui est caractérisé par une flexibilité permettant une rémunération correcte de tout type de prestations fournies par les avocats étant donné qu'il est possible de dépasser, dans certaines conditions, les limites maximales du montant des honoraires en les portant au double ou au quadruple ou même au-delà. Aussi, dans plusieurs situations, il est loisible aux avocats de conclure un accord spécial avec leur client pour fixer le montant des honoraires.

En effet, la réglementation d'un État membre ne constitue pas une restriction au sens du traité CE du seul fait que d'autres États membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire. L'existence d'une restriction au sens du traité ne saurait donc être déduite du seul fait que les avocats établis dans des États membres autres que l'État membre d'accueil doivent, pour le calcul de leurs honoraires pour les prestations fournies dans l'État membre d'accueil, s'habituer aux règles applicables dans ce dernier État membre mais doit être fondée sur le fait qu'un tel régime entrave l'accès des avocats provenant d'autres États membres au marché de l'État membre d'accueil.

(cf. points 49-50, 53-54)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 mars 2011 (*)

«Manquement d’État – Articles 43 CE et 49 CE – Avocats – Obligation de respecter des tarifs maximaux en matière d’honoraires – Entrave à l’accès au marché – Absence»

Dans l’affaire C‑565/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 décembre 2008,

Commission européenne, représentée par MM. E. Traversa et L. Prete, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée initialement par Mme I. Bruni, puis par Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistées de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de la première chambre, faisant fonction de président, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. A. Rosas, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur), E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, Mmes P. Lindh et M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prévoyant des dispositions qui imposent aux avocats l’obligation de respecter des tarifs maximaux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE.

 Le cadre juridique national

2        La profession d’avocat est régie en Italie par le décret-loi royal n° 1578 réglementant les professions d’avocat et d’avoué (regio decreto legge n. 1578 – ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale), du 27 novembre 1933 (GURI n° 281, du 5 décembre 1933, p. 5521), converti en loi, après modification, par la loi n° 36, du 22 janvier 1934 (GURI n° 24, du 30 janvier 1934), tel que modifié par la suite (ci-après le «décret-loi royal»). En vertu des articles 52 à 55 du décret-loi royal, le Consiglio nazionale forense (Conseil national de l’ordre des avocats, ci-après le «CNF») est institué auprès du ministre de la Justice et composé d’avocats élus par leurs confrères, à raison d’un élu pour chaque ressort de cour d’appel.

3        L’article 57 du décret-loi royal prévoit que les critères servant à déterminer les honoraires et les indemnités dus aux avocats et aux avoués en matière tant civile, pénale qu’extrajudiciaire sont établis tous les deux ans par délibération du CNF. Ces critères doivent ensuite être approuvés par le ministre de la Justice sur avis du Comitato interministeriale dei prezzi (Comité interministériel des prix), après consultation du Consiglio di Stato (Conseil d’État).

4        Aux termes de l’article 58 du décret-loi royal, les critères visés à l’article 57 de celui-ci sont établis par rapport à la valeur des litiges et au degré de l’autorité judiciaire saisie ainsi que, pour les procédures pénales, par rapport à la durée de celles-ci. Pour chaque acte ou série d’actes, une limite maximale et une limite minimale du montant des honoraires doivent être fixées. En matière extrajudiciaire, il y a lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire.

5        L’article 60 du décret-loi royal dispose que la liquidation des honoraires est effectuée par l’autorité judiciaire sur la base desdits critères, en tenant compte de la gravité et du nombre de questions traitées. Cette liquidation doit rester dans les limites maximale et minimale préalablement fixées. Toutefois, dans les cas d’importance exceptionnelle, compte tenu du caractère spécial des litiges et lorsque la valeur intrinsèque de la prestation le justifie, le juge peut dépasser la limite maximale. Inversement, il peut, lorsque l’affaire s’avère facile à traiter, fixer des honoraires inférieurs à la limite minimale. Dans les deux cas, la décision du juge doit être motivée.

6        Selon l’article 61, paragraphe 1, du décret-loi royal, les honoraires pratiqués par les avocats envers leurs clients, en matière tant judiciaire qu’extrajudiciaire, sont déterminés, sauf accord spécial, sur la base des critères établis à l’article 57, compte tenu de la gravité et du nombre de questions traitées. Conformément au paragraphe 2 du même article, lesdits honoraires peuvent être plus élevés que ceux calculés à la charge de la partie condamnée aux dépens si le caractère spécial du litige ou la valeur de la prestation le justifient.

7        L’article 24 de la loi nº 794 relative aux honoraires des avocats au titre des prestations judiciaires en matière civile (legge n. 794 – onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile), du 13 juin 1942 (GURI n° 172, du 23 juillet 1942), prévoit qu’il ne peut être dérogé aux honoraires minimaux fixés pour les prestations des avocats, sous peine de nullité de tout accord dérogatoire.

8        L’article 13 de la loi nº 31 relative à la libre prestation des services fournis par les avocats ressortissants d’autres États membres de la Communauté européenne (legge n. 31 – libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini di altri Stati membri della Comunità europea), du 9 février 1982 (GURI n° 42, du 12 février 1982, p. 1030), transposant la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17), étend l’obligation de respecter les tarifs professionnels en vigueur aux avocats d’autres États membres qui accomplissent des activités judiciaires et extrajudiciaires en Italie.

9        Les droits et les honoraires des avocats ont été réglementés successivement par plusieurs décrets ministériels dont les trois derniers sont les décrets nº 392, du 24 novembre 1990, n° 585, du 5 octobre 1994, et n° 127, du 8 avril 2004.

10      Conformément à la délibération du CNF jointe en annexe du décret ministériel n° 127, du 8 avril 2004 (GURI n° 115, du 18 mai 2004, ci-après la «délibération du CNF»), les tarifs applicables aux honoraires des avocats se divisent en trois chapitres, à savoir le chapitre I relatif aux prestations judiciaires en matière tant civile, administrative que fiscale, le chapitre II relatif aux prestations judiciaires en matière pénale et le chapitre III relatif aux prestations extrajudiciaires.

11      Pour le chapitre I, l’article 4, paragraphe 1, de la délibération du CNF interdit toute dérogation aux honoraires et aux droits fixés pour les prestations des avocats.

12      S’agissant du chapitre II, l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ladite délibération dispose que, pour la détermination des honoraires visés par le tableau, il doit être tenu compte de la nature, de la complexité et de la gravité de l’affaire, des accusations et des charges, du nombre et de l’importance des questions traitées et de leur impact patrimonial, de la durée de la procédure et du procès, de la valeur de la prestation effectuée, du nombre d’avocats ayant collaboré et partagé la responsabilité de la défense, de l’issue obtenue, eu égard également aux conséquences civiles, ainsi que de la situation financière du client. Pour les affaires exigeant une implication particulière, en raison de la complexité des faits ou des questions juridiques traitées, les honoraires peuvent atteindre le quadruple des maxima établis.

13      Pour ce qui est du chapitre III, l’article 1er, paragraphe 3, de la délibération du CNF énonce que, dans les dossiers présentant une importance, une complexité ou une difficulté particulière, la limite maximale des honoraires peut être portée jusqu’au double et celle des dossiers revêtant une importance exceptionnelle jusqu’au quadruple, sur l’avis du conseil de l’ordre des avocats compétent. L’article 9 de cette délibération précise que, en cas de disproportion manifeste, pour des raisons propres à l’affaire, entre la prestation et les honoraires prévus par le tableau, les maxima peuvent, sur l’avis du conseil de l’ordre des avocats compétent, être majorés au-delà de ce que prévoit l’article 1er, paragraphe 3, de ladite délibération et les minima peuvent être diminués.

14      Le décret-loi n° 223, du 4 juillet 2006 (GURI n° 153, du 4 juillet 2006), converti en loi par la loi n° 248, du 4 août 2006 (GURI n° 186, du 11 août 2006, ci-après le «décret Bersani»), est intervenu sur les dispositions en matière d’honoraires d’avocats. L’article 2 dudit décret, intitulé «Dispositions urgentes pour la protection de la concurrence dans le secteur des services professionnels», prévoit, à ses paragraphes 1 et 2, ce qui suit:

«1.      Conformément au principe communautaire de libre concurrence et à celui de libre circulation des personnes et des services, et afin de garantir aux usagers une faculté de choix effective dans l’exercice de leurs droits et une faculté de comparaison des prestations offertes sur le marché, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont abrogées les dispositions législatives et réglementaires qui prévoient, pour ce qui concerne les professions libérales et les activités intellectuelles:

a)      des tarifs fixes ou minimaux obligatoires et donc l’interdiction d’établir contractuellement des rémunérations dépendant de la réalisation des objectifs poursuivis;

[...]

2.      Cela est sans préjudice des dispositions concernant [...] des éventuels tarifs maximaux préalablement établis, d’une façon générale, au titre de la protection des usagers. Le juge procède à la liquidation des dépens et des honoraires, en cas de liquidation judiciaire et d’assistance judiciaire, sur la base du tarif professionnel. [...]»

15      Selon l’article 2233 du code civil italien (codice civile), d’une manière générale, la rémunération au titre d’un contrat de prestation de services, si elle n’est pas convenue par les parties et ne peut être déterminée selon les tarifs ou les usages en vigueur, est fixée par le juge, après avoir entendu l’avis de l’association professionnelle dont relève le prestataire. En tout cas, le montant de la rémunération doit être adapté à l’importance du travail et à la dignité de la profession. Tout accord conclu par les avocats ou les stagiaires habilités avec leurs clients qui fixe les rémunérations professionnelles est nul s’il n’est pas établi par écrit.

 La procédure précontentieuse

16      Par lettre de mise en demeure du 13 juillet 2005, la Commission a attiré l’attention des autorités italiennes sur une possible incompatibilité de certaines dispositions nationales relatives aux activités extrajudiciaires des avocats avec l’article 49 CE. Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 19 septembre 2005.

17      Par la suite, la Commission a complété à deux reprises l’analyse effectuée dans la lettre de mise en demeure. Dans une première lettre de mise en demeure complémentaire, datée du 23 décembre 2005, la Commission a considéré comme non compatibles avec les articles 43 CE et 49 CE les dispositions italiennes qui établissent l’obligation de respecter des tarifs imposés pour les activités judiciaires et extrajudiciaires des avocats.

18      La République italienne a répondu par lettres des 9 mars, 10 juillet et 17 octobre 2006, en informant la Commission de la nouvelle réglementation italienne applicable en matière d’honoraires des avocats, à savoir le décret Bersani.

19      Dans une seconde lettre de mise en demeure complémentaire du 23 mars 2007, la Commission, en tenant compte de cette nouvelle réglementation, a encore complété sa position. La République italienne a répondu par lettre du 21 mai 2007.

20      Par lettre du 3 août 2007, la Commission a ensuite demandé aux autorités italiennes des informations au sujet des modalités de remboursement des dépenses exposées par les avocats. La République italienne a répondu par lettre du 28 septembre 2007.

21      N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a adressé à la République italienne, le 4 avril 2008, un avis motivé, en faisant valoir que les dispositions nationales qui imposent l’obligation pour les avocats de respecter des tarifs maximaux sont incompatibles avec les articles 43 CE et 49 CE. Cette obligation résulterait, notamment, des dispositions des articles 57 et 58 du décret-loi royal, de l’article 24 de la loi n° 794, du 13 juin 1942, de l’article 13 de la loi n° 31, du 9 février 1982, des dispositions pertinentes des décrets ministériels n° 392, du 24 novembre 1990, n° 585, du 5 octobre 1994 et n° 127, du 8 avril 2004, ainsi que des dispositions du décret Bersani (ci-après, ensemble, les «dispositions litigieuses»). Elle a invité cet État membre à prendre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, les mesures nécessaires pour s’y conformer. La République italienne a répondu par lettre du 9 octobre 2008.

22      Estimant que la République italienne n’avait pas remédié à l’infraction reprochée, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

23      Par son recours, la Commission reproche à la République italienne d’avoir prévu, en violation des articles 43 CE et 49 CE, des dispositions qui imposent aux avocats l’obligation de respecter des tarifs maximaux pour la détermination de leurs honoraires.

24      Selon la Commission, ladite obligation résulte du décret Bersani qui, tout en abrogeant les tarifs fixes ou minimaux applicables aux honoraires des avocats, a explicitement maintenu l’obligation de respecter des tarifs maximaux au nom de la protection des consommateurs. Cette interprétation serait par ailleurs confirmée par le CNF, par le conseil de l’ordre des avocats de Turin ainsi que par l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité garante de la concurrence et du marché) dans leurs documents officiels.

25      Le fait que ce même décret aurait aboli l’interdiction d’établir contractuellement des rémunérations dépendant de la réalisation des objectifs poursuivis, dit «pacte de quota litis», ne saurait infirmer la conclusion que le respect de ces tarifs maximaux est toujours obligatoire dans tous les cas où un tel pacte n’est pas conclu. D’ailleurs, au cours de la phase précontentieuse, les autorités italiennes n’auraient jamais nié le caractère obligatoire desdits tarifs maximaux.

26      De même, la Commission souligne que les exceptions prévues aux tarifs maximaux applicables aux honoraires des avocats n’excluent pas mais, au contraire, confirment que les tarifs maximaux des honoraires s’appliquent en règle générale.

27      La Commission soutient que les dispositions litigieuses ont pour effet de décourager les avocats établis dans d’autres États membres de s’établir en Italie ou d’y fournir temporairement leurs services et constituent, par conséquent, des restrictions à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE ainsi qu’à la libre prestation des services au sens de l’article 49 CE.

28      En effet, elle considère qu’un tarif maximal obligatoire, qui s’applique indépendamment de la qualité de la prestation, du travail nécessaire pour l’accomplir et des coûts supportés pour l’effectuer, peut priver d’attrait le marché italien des prestations juridiques pour les professionnels établis dans d’autres États membres.

29      Selon la Commission, ces restrictions résultent, premièrement, de l’obligation imposée aux avocats de calculer leurs honoraires sur la base d’un barème extrêmement complexe qui génère un coût additionnel, notamment pour les avocats établis hors d’Italie. Dans le cas où ces avocats utilisaient jusqu’alors un autre système de calcul de leurs honoraires, ils seraient obligés de l’abandonner pour s’adapter au système italien.

30      Deuxièmement, l’existence de tarifs maximaux applicables aux honoraires des avocats empêcherait que les services des avocats établis dans des États membres autres que la République italienne soient correctement rémunérés en dissuadant certains avocats, réclamant des honoraires plus élevés que ceux fixés par les dispositions litigieuses, de fournir temporairement leurs services en Italie ou de s’établir dans cet État membre. En effet, selon la Commission, la marge de profit maximale est fixée indépendamment de la qualité du service fourni, de l’expérience de l’avocat, de sa spécialisation, du temps qu’il consacre à l’affaire, de la situation économique du client et, qui plus est, de l’éventualité que l’avocat soit tenu de se déplacer sur de longues distances.

31      La Commission considère, troisièmement, que le système de tarification italien porte atteinte à la liberté contractuelle de l’avocat en l’empêchant de faire des offres ad hoc dans certaines situations et/ou à des clients particuliers. Les dispositions litigieuses pourraient donc entraîner une perte de compétitivité pour les avocats établis dans d’autres États membres parce qu’elle les prive de techniques de pénétration efficaces sur le marché juridique italien. Dès lors, la Commission est d’avis que les dispositions litigieuses constituent un obstacle à l’accès au marché italien des services juridiques pour les avocats établis dans d’autres États membres.

32      À titre principal, la République italienne conteste non pas l’existence, dans l’ordre juridique italien, desdits tarifs maximaux, mais le caractère contraignant de ceux-ci, en soutenant qu’il existe de nombreuses dérogations pour dépasser ces limites, soit par la volonté des avocats et de leurs clients, soit par l’intervention du juge.

33      Selon cet État membre, le critère principal permettant de fixer les honoraires des avocats réside, en vertu de l’article 2233 du code civil italien, dans le contrat conclu entre l’avocat et son client, tandis que le recours aux tarifs applicables aux honoraires des avocats ne constitue qu’un critère subsidiaire, utilisable en l’absence de rémunération librement fixée par les parties au contrat dans l’exercice de leur autonomie contractuelle.

34      En outre, les honoraires calculés sur une base horaire seraient expressément envisagés au point 10 du chapitre III de la délibération du CNF comme méthode alternative de calcul des honoraires en matière extrajudiciaire.

35      De même, à la suite de l’adoption du décret Bersani, l’interdiction de conclure un accord entre client et avocat prévoyant une rémunération dépendant de l’issue du litige aurait été définitivement abolie de l’ordre juridique italien.

36      S’agissant des dérogations aux tarifs maximaux applicables aux honoraires des avocats, la République italienne souligne que, dans tous les dossiers présentant une importance, une complexité ou une difficulté particulière en raison des questions juridiques traitées, les avocats et leurs clients peuvent convenir, sans qu’aucun avis du conseil de l’ordre des avocats compétent soit nécessaire, que les honoraires seront portés jusqu’au double des maxima de ces tarifs, ou même, en matière pénale, jusqu’au quadruple de ces maxima.

37      À l’inverse, l’avis préalable du conseil de l’ordre des avocats compétent serait requis en matière tant civile qu’extrajudiciaire lorsque les affaires présentent une importance extraordinaire, afin d’augmenter les honoraires jusqu’au quadruple des maxima prévus, et lorsqu’une disproportion manifeste apparaît entre la prestation professionnelle et les honoraires prévus par les tarifs applicables à ces honoraires, afin d’augmenter également lesdits honoraires au-delà de ces maxima.

38      À titre subsidiaire, la République italienne soutient que les dispositions litigieuses ne comportent aucune mesure restreignant la liberté d’établissement ou la libre prestation des services et que les griefs de la Commission ne sont pas fondés.

39      En effet, s’agissant des coûts additionnels, l’existence d’une double réglementation, à savoir celle de l’État membre d’origine et celle de l’État membre d’accueil, ne pourrait pas en elle-même constituer un motif permettant de soutenir que les dispositions litigieuses sont restrictives dès lors que les règles professionnelles en vigueur dans l’État membre d’accueil seraient applicables aux avocats provenant d’autres États membres en vertu des directives 77/249 et 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36), indépendamment des règles applicables dans l’État membre d’origine.

40      Quant à la prétendue réduction des marges bénéficiaires, les dispositions litigieuses prévoiraient de manière détaillée le remboursement intégral de tous les frais de mission sur justificatifs et octroieraient, de plus, une indemnité de déplacement pour les heures de travail perdues au cours de celui-ci. Ces frais s’ajouteraient aux droits, aux honoraires et aux frais généraux des avocats et seraient remboursés, en application du principe de non-discrimination, tant aux avocats établis en Italie qui doivent se déplacer sur le territoire national qu’aux avocats établis dans d’autres États membres qui doivent se déplacer en Italie.

 Appréciation de la Cour

41      À titre liminaire, il convient de constater qu’il résulte de l’ensemble des dispositions litigieuses que les tarifs maximaux applicables aux honoraires des avocats constituent des règles juridiquement contraignantes dans la mesure où ils sont prévus par un texte législatif.

42      Même à supposer que les avocats et leurs clients soient, dans la pratique, libres de s’accorder contractuellement sur la rémunération des avocats sur une base horaire ou dépendant de l’issue du litige, ainsi que le fait valoir la République italienne, il n’en demeure pas moins que les tarifs maximaux restent obligatoires dans l’hypothèse où il n’existe pas de convention entre les avocats et les clients.

43      Par ailleurs, la Commission a considéré, à juste titre, que l’existence des dérogations permettant de dépasser, dans certaines conditions, les limites maximales du montant des honoraires en les portant au double ou au quadruple ou même au-delà confirme que les tarifs maximaux des honoraires s’appliquent en règle générale.

44      Par conséquent, l’argument de la République italienne selon lequel il n’existe, dans son ordre juridique, aucune obligation pour les avocats de respecter des tarifs maximaux pour la détermination de leurs honoraires ne saurait être accueilli.

45      S’agissant, ensuite, de l’existence des restrictions à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services visées respectivement aux articles 43 CE et 49 CE, il ressort d’une jurisprudence constante que de telles restrictions sont constituées par des mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de ces libertés (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C-439/99, Rec. p. I-305, point 22; du 5 octobre 2004, CaixaBank France, C‑442/02, Rec. p. I‑8961, point 11; du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, Rec. p. I-2941, point 31, et du 4 décembre 2008, Jobra, C‑330/07, Rec. p. I‑9099, point 19).

46      En particulier, la notion de restriction couvre les mesures prises par un État membre qui, quoique indistinctement applicables, affectent l’accès au marché pour les opérateurs économiques d’autres États membres (voir, notamment, arrêts CaixaBank France, précité, point 12, et du 28 avril 2009, Commission/Italie, C‑518/06, Rec. p. I‑3491, point 64).

47      En l’espèce, il est constant que les dispositions litigieuses s’appliquent indistinctement à l’ensemble des avocats fournissant des services sur le territoire italien.

48      La Commission estime toutefois que ces dispositions constituent une restriction au sens des articles susvisés en ce qu’elles sont susceptibles d’infliger, aux avocats établis dans des États membres autres que la République italienne et fournissant des services dans ce dernier État, des coûts additionnels générés par l’application du système italien des honoraires ainsi qu’une réduction des marges de profit et donc une perte de compétitivité.

49      À cet égard, il convient de rappeler d’emblée qu’une réglementation d’un État membre ne constitue pas une restriction au sens du traité CE du seul fait que d’autres États membres appliquent des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes aux prestataires de services similaires établis sur leur territoire (voir arrêt du 28 avril 2009, Commission/Italie, précité, point 63 et jurisprudence citée).

50      L’existence d’une restriction au sens du traité ne saurait donc être déduite du seul fait que les avocats établis dans des États membres autres que la République italienne doivent, pour le calcul de leurs honoraires pour des prestations fournies en Italie, s’habituer aux règles applicables dans cet État membre.

51      En revanche, une telle restriction existe, notamment, si lesdits avocats sont privés de la possibilité de pénétrer le marché de l’État membre d’accueil dans des conditions de concurrence normales et efficaces (voir, en ce sens, arrêts CaixaBank France, précité, points 13 et 14; du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I‑11421, point 59, ainsi que du 11 mars 2010, Attanasio Group, C‑384/08, non encore publié au Recueil, point 45).

52      Or, force est de constater que la Commission n’a pas démontré que les dispositions litigieuses ont un tel objet ou effet.

53      En effet, elle n’a pas réussi à démontrer que le régime en cause est conçu d’une manière qui porte atteinte à l’accès, dans des conditions de concurrence normales et efficaces, au marché italien des services en cause. Il y a lieu de relever, à cet égard, que le régime italien sur les honoraires est caractérisé par une flexibilité qui paraît permettre une rémunération correcte de tout type de prestation fourni par des avocats. Ainsi, il est possible d’augmenter les honoraires jusqu’au double des tarifs maximaux applicables par défaut dans les dossiers présentant une importance, une complexité ou une difficulté particulières, ou jusqu’au quadruple desdits tarifs pour ceux revêtant une importance exceptionnelle ou même au-delà en cas de disproportion manifeste, au regard des circonstances de l’espèce, entre les prestations de l’avocat et les tarifs maximaux prévus. Aussi, dans plusieurs situations, il est loisible aux avocats de conclure un accord spécial avec leur client pour fixer le montant des honoraires.

54      N’ayant ainsi pas établi que les dispositions litigieuses entravent l’accès des avocats provenant des autres États membres au marché italien en cause, l’argumentation de la Commission tendant à la constatation de l’existence d’une restriction au sens des articles 43 CE et 49 CE ne saurait être accueillie.

55      Par conséquent, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

56      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne n’ayant pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne et la République italienne supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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