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Document 62008CJ0527

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 septembre 2009.
Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Manquement d'État - Directive 2005/65/CE - Politique des transports - Sûreté des installations portuaires - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-527/08.

Recueil de jurisprudence 2009 I-00139*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:516

ARRÊT DU 3. 9. 2009 – AFFAIRE C-527/08

COMMISSION / ROYAUME-UNI

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 septembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/65/CE – Politique des transports – Sûreté des installations portuaires – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑527/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 novembre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Simonsson et Mme A.-A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310, p. 28, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de cette directive.

2        Conformément à l’article 18 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 15 juin 2007 et en informer immédiatement la Commission.

 La procédure précontentieuse

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume-Uni pour assurer la transposition complète de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Le 1er août 2007, elle a envoyé une lettre de mise en demeure invitant cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4        Par lettre du 27 septembre 2007, le Royaume-Uni a répondu à la Commission, d’une part, que la loi relative aux ports aux fins de la transposition de la directive était en cours d’élaboration et, d’autre part, que l’objectif général de cette directive était en grande partie satisfait par le régime national existant en matière de sécurité maritime.

5        Considérant que la réponse du Royaume-Uni n’était pas satisfaisante, la Commission a, le 28 novembre 2007, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

6        Par lettre du 30 janvier 2008, le Royaume-Uni a relevé que le retard survenu dans la transposition de la directive avait été causé par des difficultés pratiques liées à la législation nationale existante et que ce retard aurait uniquement des conséquences négligeables compte tenu du cadre national relatif à la sécurité maritime. En outre, il a informé la Commission que les mesures de transposition de la directive étaient en cours d’élaboration et que leur adoption interviendrait au cours du printemps 2008.

7        En l’absence de tout autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées par le Royaume-Uni, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

8        Dans son mémoire en défense, le Royaume-Uni reconnaît le manquement qui lui est reproché. Il précise uniquement que le texte législatif en vue de la transposition de la directive dans l’ordre juridique national ayant été préparé, celui-ci devrait être effectif au mois de mai 2009.

9        Il y a lieu de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C‑23/05, Rec. p. I‑9535, point 9, et du 27 septembre 2007, Commission/République tchèque, C‑115/07, point 9).

10      Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume-Uni n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.

11      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

12      Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de cette directive.

 Sur les dépens

13      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de cette directive.

2)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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