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Document 62008CJ0168
Judgment of the Court (Third Chamber) of 16 July 2009.#Laszlo Hadadi (Hadady) v Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady).#Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France.#Judicial cooperation in civil matters - Regulation (EC) No 2201/2003 - Jurisdiction, recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility - Article 64 - Transitional provisions - Application to a judgment given in a Member States which acceded to the European Union in 2004 - Article 3(1) - Jurisdiction in matters relating to divorce - Relevant connecting factors - Habitual residence - Nationality - Spouses residing in France and each holding French and Hungarian nationality.#Case C-168/08.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009.
Laszlo Hadadi (Hadady) contre Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady).
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Article 64 - Dispositions transitoires - Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l'Union européenne en 2004 - Article 3, paragraphe 1 - Compétence en matière de divorce - Liens de rattachement pertinents - Résidence habituelle - Nationalité - Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise.
Affaire C-168/08.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009.
Laszlo Hadadi (Hadady) contre Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady).
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) nº 2201/2003 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Article 64 - Dispositions transitoires - Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l'Union européenne en 2004 - Article 3, paragraphe 1 - Compétence en matière de divorce - Liens de rattachement pertinents - Résidence habituelle - Nationalité - Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise.
Affaire C-168/08.
Recueil de jurisprudence 2009 I-06871
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:474
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 juillet 2009 ( *1 )
«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Article 64 — Dispositions transitoires — Application à une décision d’un État membre ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 — Article 3, paragraphe 1 — Compétence en matière de divorce — Liens de rattachement pertinents — Résidence habituelle — Nationalité — Époux résidant en France et ayant, tous les deux, les nationalités française et hongroise»
Dans l’affaire C-168/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 16 avril 2008, parvenue à la Cour le 21 avril 2008, dans la procédure
Laszlo Hadadi (Hadady)
contre
Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur), J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2009,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Hadadi (Hadady), par Me C. Rouvière, avocate, |
— |
pour Mme Mesko, par Me A. Lyon-Caen, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes A.-L. During et B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par Mmes K. Szíjjártó et M. Kurucz, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Joris et S. Saastamoinen, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2009,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hadadi (Hadady) à Mme Mesko au sujet de la reconnaissance par les juridictions françaises d’une décision du tribunal de Pest (Hongrie) prononçant le divorce de ces derniers. |
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le règlement no 1347/2000
3 |
Aux termes des quatrième et douzième considérants du règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19):
[…]
|
4 |
L’article 2 du règlement no 1347/2000, prévoyant les dispositions générales relatives à la compétence judiciaire en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage, a été remplacé par l’article 3 du règlement no 2201/2003, ces deux articles étant rédigés en des termes identiques. |
Le règlement no 2201/2003
5 |
Aux termes des premier et huitième considérants du règlement no 2201/2003:
[…]
|
6 |
Conformément à son article 1er, paragraphe 1, sous a), le règlement no 2201/2003 s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux. |
7 |
L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Compétence générale», énonce: «Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
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8 |
L’article 6 de ce même règlement, intitulé «Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5», dispose: «Un époux qui:
ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.» |
9 |
L’article 16 du règlement no 2201/2003, intitulé «Saisine d’une juridiction», prévoit: «1. Une juridiction est réputée saisie:
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10 |
L’article 19 dudit règlement est libellé comme suit: «1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. […] 3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.» |
11 |
Aux termes de l’article 21, paragraphes 1 et 4, du même règlement, intitulé «Reconnaissance d’une décision»: «1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. […] 4. Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.» |
12 |
L’article 24 du règlement no 2201/2003, intitulé «Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine», prévoit: «Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 22, point a), et à l’article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.» |
13 |
Figurant dans le chapitre VI du règlement no 2201/2003, intitulé «Dispositions transitoires», l’article 64, paragraphes 1 et 4, de celui-ci est libellé comme suit: «1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l’article 72. […] 4. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement, mais après la date d’entrée en vigueur du règlement […] no 1347/2000, à la suite d’actions intentées avant la date d’entrée en vigueur du règlement […] no 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu’il s’agisse d’une décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, ou d’une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l’occasion d’une telle action matrimoniale, et que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement […] no 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis lorsque l’action a été intentée.» |
14 |
Conformément à l’article 72 du règlement no 2201/2003, celui-ci est entré en vigueur le 1er août 2004 et s’applique à compter du 1er mars 2005 à l’exception de ses articles 67 à 70, lesquels sont sans incidence sur le litige au principal. |
La réglementation française
15 |
L’article 1070, quatrième alinéa, du code de procédure civile dispose: «La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 |
En 1979, M. Hadadi et Mme Mesko, tous deux de nationalité hongroise, se sont mariés en Hongrie. Ils ont émigré en France en 1980, où, selon la décision de renvoi, ils résident encore. En 1985, ils ont été naturalisés Français, de sorte qu’ils ont chacun les nationalités hongroise et française. |
17 |
Le 23 février 2002, M. Hadadi a introduit une requête en divorce devant le tribunal de Pest. |
18 |
Une instance en divorce pour faute a été introduite par Mme Mesko devant le tribunal de grande instance de Meaux (France) le 19 février 2003. |
19 |
Le 4 mai 2004, à savoir postérieurement à l’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne le 1er du même mois, le divorce entre M. Hadadi et Mme Mesko a été prononcé par jugement du tribunal de Pest. Il ressort de la décision de renvoi que ce jugement est devenu définitif. |
20 |
Par ordonnance du 8 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré irrecevable l’action en divorce introduite devant cette juridiction par Mme Mesko. |
21 |
Le 12 octobre 2006, à la suite de l’appel interjeté par celle-ci contre cette ordonnance, la cour d’appel de Paris (France) a jugé que le jugement de divorce du tribunal de Pest ne peut être reconnu en France. La cour d’appel de Paris a, par conséquent, déclaré recevable l’action en divorce introduite par Mme Mesko. |
22 |
M. Hadadi s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en reprochant à cette dernière d’avoir écarté la compétence du juge hongrois sur le seul fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, relatif à la résidence habituelle des époux, sans avoir recherché si cette compétence pouvait résulter de la nationalité hongroise des deux époux, ainsi qu’il est prévu au même paragraphe 1, sous b). |
23 |
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
24 |
Le litige au principal trouve son origine dans la demande de divorce introduite en France par Mme Mesko le 19 février 2003. Il ressort du dossier que, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de cette demande, la reconnaissance du jugement de divorce prononcé par le tribunal de Pest le 4 mai 2004 constitue une question incidente. En vertu de l’article 21, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003, les juridictions françaises peuvent statuer en la matière. Dans ce contexte, la Cour de cassation a posé des questions portant sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du même règlement. |
25 |
Il convient d’observer que, conformément à son article 72, ce règlement est entré en vigueur le 1er août 2004 et s’applique depuis le 1er mars 2005. |
26 |
Par ailleurs, le règlement no 1347/2000 n’était applicable en Hongrie qu’à partir du 1er mai 2004, conformément à l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33). |
27 |
Il s’ensuit que le jugement de divorce prononcé par le tribunal de Pest le 4 mai 2004 est postérieur à la date d’entrée en vigueur du règlement no 1347/2000 en Hongrie, à la suite d’une action intentée avant cette dernière date. Il y a lieu de relever en outre que ce jugement est intervenu avant le 1er mars 2005, qui est la date de mise en application du règlement no 2201/2003. |
28 |
Dans ces conditions, ainsi que les gouvernements français, allemand, polonais et slovaque le font valoir, la question de la reconnaissance dudit jugement doit être appréciée en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003, l’introduction de la procédure et le prononcé de ce jugement ayant eu lieu à l’intérieur du cadre temporel défini par cette disposition. |
29 |
Conformément à celle-ci, ledit jugement de divorce doit par conséquent être reconnu en vertu du règlement no 2201/2003 si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II de celui-ci ou du règlement no 1347/2000, soit par une convention en vigueur entre l’État membre d’origine, en l’occurrence la République de Hongrie, et l’État membre requis, en l’occurrence, la République française, lorsque l’action a été intentée. |
30 |
Les dispositions sur lesquelles le tribunal de Pest a fondé sa compétence et le libellé de celles-ci ne ressortent pas du dossier. Toutefois, cette circonstance doit être considérée comme étant sans incidence au principal si l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 était susceptible d’aboutir à la compétence des juridictions hongroises, quelles que soient les règles de compétence concrètement appliquées par ces dernières. Ainsi, pour l’essentiel, le présent renvoi préjudiciel vise à déterminer si, dans des circonstances telles que celles au principal, les juridictions hongroises auraient pu être compétentes en application de ladite disposition pour se prononcer sur le litige relatif au divorce de M. Hadadi et de Mme Mesko. |
31 |
Enfin, il est vrai que cette dernière soutient, dans ses observations écrites devant la Cour, qu’elle n’a eu connaissance de l’action en divorce devant le tribunal de Pest que six mois après l’introduction de la procédure par M. Hadadi. Toutefois, elle ne fait pas valoir que celui-ci aurait négligé de mettre en œuvre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ni que, en application de l’article 16 du règlement no 2201/2003, la juridiction hongroise n’aurait par conséquent pas été réputée saisie à cette date. Il ressort par ailleurs du dossier que Mme Mesko a comparu dans le cadre de la procédure devant ledit tribunal. De surcroît, en réponse à une question de la Cour posée lors de l’audience, le gouvernement hongrois a indiqué que, dans le droit national, dès lors qu’une requête est introduite devant une juridiction, celle-ci pourvoit à la notification de la requête à la partie défenderesse. Dans ces circonstances, il convient de partir de la prémisse selon laquelle le tribunal de Pest est réputé régulièrement saisi au sens dudit article 16. |
Sur la première question
32 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où des époux possèdent à la fois la nationalité de l’État membre du juge saisi et celle d’un même autre État membre, la juridiction devant laquelle l’action est portée doit faire prévaloir la nationalité de l’État membre dont elle relève. |
33 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, les juridictions saisies dans des situations telles que celle au principal, régies par la réglementation transitoire de reconnaissance énoncée à l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003, sont appelées à se prononcer sur la compétence des juridictions d’un autre État membre. De telles situations se distinguent de celles régies plus directement par les dispositions du chapitre III de ce règlement, portant sur la reconnaissance et l’exécution de décisions juridictionnelles, pour lesquelles l’article 24 dudit règlement prévoit une interdiction de contrôle de la compétence de la juridiction d’origine. |
34 |
Il ressort du dossier que, dans l’arrêt contesté au principal, la cour d’appel de Paris a considéré que la compétence du tribunal de Pest, en tant qu’elle serait fondée sur la nationalité hongroise de M. Hadadi, qui est un chef de compétence non retenu par les règles françaises de compétence internationale, était «en réalité très fragile», alors que la compétence du tribunal du domicile conjugal, sis en France, était, en comparaison, «particulièrement forte». |
35 |
Selon la Commission des Communautés européennes, la première question préjudicielle serait posée en raison du fait que, en cas de conflit entre la nationalité française et une autre nationalité, le juge français saisi ferait «le plus souvent prévaloir la nationalité du for». |
36 |
Cette thèse est confortée par l’argumentation soumise à la Cour par la défenderesse au principal, qui soutient que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ne contient pas de dispositions particulières régissant les cas de double nationalité, de sorte que chaque État membre appliquerait son propre droit en matière de nationalité dans ce type de situation. Il découlerait de la doctrine et de la jurisprudence françaises que, en cas de conflit de nationalités, si l’une de celles-ci est la nationalité du for, c’est elle qui l’emporterait. |
37 |
Dans ces conditions, se pose la question de savoir si, le règlement no 2201/2003 ne traitant pas expressément, ainsi que le relève Mme Mesko, des cas de double nationalité commune, l’article 3, paragraphe 1, de celui-ci doit être interprété de manière différente lorsque les deux époux ont deux nationalités communes et lorsqu’ils n’ont qu’une même nationalité. |
38 |
Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, à propos du règlement no 2201/2003, arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/07, Rec. p. I-2805, point 34). |
39 |
À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer la portée exacte du critère relatif à la «nationalité». |
40 |
Par ailleurs, il n’apparaît pas que le règlement no 2201/2003 établisse, à tout le moins en principe, une distinction selon qu’une personne possède une seule ou, le cas échéant, plusieurs nationalités. |
41 |
Dès lors, en cas de double nationalité commune, le juge saisi ne saurait ignorer le fait que les intéressés possèdent la nationalité d’un autre État membre, de sorte que les personnes ayant une double nationalité commune seraient traitées comme si elles avaient la seule nationalité de l’État membre dont relève la juridiction saisie. Cela aurait en effet pour conséquence d’interdire à ces personnes, dans le cadre de la règle transitoire de reconnaissance énoncée à l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003, d’invoquer devant une juridiction de l’État membre requis l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement pour établir la compétence des juridictions d’un autre État membre, bien qu’elles possèdent la nationalité de ce dernier État. |
42 |
Au contraire, dans le cadre dudit article 64, paragraphe 4, au cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l’État membre dont relève le juge saisi et celle d’un même autre État membre, ledit juge doit prendre en considération le fait que les juridictions de cet autre État membre auraient pu, en raison de la circonstance que les intéressés possèdent la nationalité de ce dernier État, être compétemment saisies conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003. |
43 |
En conséquence, il convient de répondre à la première question que, lorsque la juridiction de l’État membre requis doit vérifier, en application de l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 2201/2003, si la juridiction de l’État membre d’origine d’une décision juridictionnelle aurait été compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, cette dernière disposition s’oppose à ce que la juridiction de l’État membre requis considère les époux qui possèdent tous deux la nationalité tant de cet État que de l’État membre d’origine uniquement comme des ressortissants de l’État membre requis. Cette juridiction doit, au contraire, tenir compte du fait que les époux possèdent également la nationalité de l’État membre d’origine et que, partant, les juridictions de ce dernier auraient pu être compétentes pour connaître du litige. |
Sur les deuxième et troisième questions
44 |
Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du divorce de personnes ayant la même double nationalité, il convient de tenir compte uniquement de la nationalité de l’État membre avec lequel ces personnes entretiennent les liens les plus étroits — la nationalité «la plus effective» —, de sorte que les juridictions de ce seul État sont compétentes au titre de la nationalité (deuxième question) ou si, au contraire, il convient de prendre les deux nationalités en considération, de sorte que les juridictions des deux États membres peuvent êtres compétentes à ce titre, les intéressés pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté (troisième question). |
45 |
Mme Mesko ainsi que le gouvernement polonais soutiennent que, en cas de double nationalité commune des époux, il faut retenir le critère de la nationalité la plus effective. À cet égard, Mme Mesko, en s’appuyant sur plusieurs éléments, en particulier sur le fait qu’elle-même et M. Hadadi résident en France depuis 1980, estime que, dans l’affaire au principal, la nationalité française est la plus effective. Elle fait valoir que, si les deux nationalités étaient placées sur un pied d’égalité, il en résulterait une «ruée vers le tribunal», en incitant abusivement l’un des époux à précipiter la saisine des juridictions d’un État membre pour éviter que l’autre ne saisisse les juridictions d’un autre État membre. Le gouvernement polonais considère qu’il ne convient pas de laisser le choix de la juridiction compétente aux parties, car une telle solution octroie un privilège exorbitant aux personnes jouissant de la double nationalité commune et accorde à celles-ci la possibilité de choisir de facto la juridiction compétente, alors que le règlement no 2201/2003 ne reconnaît pas la même faculté aux autres personnes. En outre, selon ce gouvernement, maintenir la compétence des juridictions d’un État membre dans lequel les époux n’habitent plus depuis longtemps serait de nature à compliquer l’efficacité ainsi que l’équité des décisions juridictionnelles et à entraîner certains abus, tels que le «forum shopping». |
46 |
En revanche, selon M. Hadadi, les gouvernements français, tchèque, allemand, hongrois, slovaque et finnois ainsi que la Commission, en cas de double nationalité commune, chacun des époux est en droit, en application de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, d’introduire une instance en divorce devant la juridiction de l’un ou l’autre des deux États membres dont cet époux et son conjoint possèdent la nationalité. |
47 |
À cet égard, il convient de relever d’emblée que, ainsi qu’il ressort de son premier considérant, le règlement no 2201/2003 contribue à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, dans ses chapitres II et III, ce règlement établit notamment des règles régissant la compétence ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de dissolution du lien matrimonial. |
48 |
Dans ce contexte, l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 2201/2003 prévoit plusieurs chefs de compétence, entre lesquels il n’est pas établi de hiérarchie. Tous les critères objectifs énoncés à cet article 3, paragraphe 1, sont alternatifs. Compte tenu de l’objectif de ce règlement visant à garantir la sécurité juridique, l’article 6 de celui-ci prévoit, en substance, que les compétences définies aux articles 3 à 5 du même règlement ont un caractère exclusif. |
49 |
Il s’ensuit que le système de répartition des compétences instauré par le règlement no 2201/2003 en matière de dissolution du lien matrimonial ne vise pas à exclure des compétences multiples. Au contraire, la coexistence de plusieurs juridictions compétentes, sans qu’une hiérarchie soit établie entre elles, est expressément prévue. |
50 |
À ce titre, alors que les critères énumérés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement se fondent à divers égards sur la résidence habituelle des époux, le critère énoncé au même paragraphe, sous b), est celui de «la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du ‘domicile’ commun». Ainsi, hormis le cas de ces deux derniers État membres, les juridictions des autres États membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes pour connaître des actions en matière de dissolution du lien matrimonial. |
51 |
Toutefois, rien dans le libellé dudit article 3, paragraphe 1, sous b), ne laisse entendre que seule la nationalité «effective» peut être prise en considération aux fins de la mise en œuvre de cette disposition. En effet, celle-ci, en tant qu’elle fait de la nationalité un critère de compétence, privilégie un élément de rattachement univoque et facile à mettre en application. Elle ne prévoit pas d’autre critère afférent à la nationalité, tel que, notamment, l’effectivité de cette dernière. |
52 |
Par ailleurs, une interprétation en vertu de laquelle seule une nationalité «effective» serait susceptible d’être prise en considération aux fins de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 ne saurait trouver un fondement dans les finalités de cette disposition ou le contexte dans lequel elle s’insère. |
53 |
En effet, d’une part, une telle interprétation aurait pour effet de restreindre le choix par des justiciables de la juridiction compétente, notamment dans le cas de l’exercice du droit de la libre circulation des personnes. |
54 |
En particulier, étant donné que la résidence habituelle serait une considération essentielle aux fins de déterminer la nationalité la plus effective, les chefs de compétence prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 2201/2003 se chevaucheraient fréquemment. Dans les faits, cela reviendrait à établir, à l’égard des personnes possédant plusieurs nationalités, une hiérarchie des chefs de compétence édictés par les dispositions dudit paragraphe 1, une telle hiérarchie ne découlant pas du libellé de ce paragraphe. En revanche, un couple possédant seulement la nationalité d’un État membre serait toujours en mesure de saisir les juridictions de celui-ci, alors même que sa résidence habituelle ne serait plus située dans cet État depuis de longues années et qu’il n’existerait que peu d’éléments de réel rattachement à ce dernier. |
55 |
D’autre part, en raison du caractère peu précis de la notion de «nationalité effective», toute une série de circonstances de fait devraient être prises en considération, lesquelles ne conduiraient pas toujours à un résultat clair. Il s’ensuit que la nécessité d’un contrôle des liens de rattachement entre les époux et leurs nationalités respectives alourdirait la vérification de la compétence judiciaire, allant ainsi à l’encontre de l’objectif visant à faciliter l’application du règlement no 2201/2003 par l’utilisation d’un critère de rattachement simple et univoque. |
56 |
Il est vrai que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003, les juridictions de plusieurs États membres peuvent être compétentes lorsque les intéressés possèdent plusieurs nationalités. Toutefois, comme la Commission ainsi que les gouvernements français, hongrois et slovaque l’ont relevé, dans l’hypothèse où des juridictions de plusieurs États membres seraient saisies en application de cette disposition, le conflit de compétence serait susceptible d’être résolu par la mise en œuvre de la règle énoncée à l’article 19, paragraphe 1, du même règlement. |
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Enfin, il convient d’admettre que le règlement no 2201/2003, dans la mesure où il ne réglemente que la compétence judiciaire, mais n’édicte pas de règles de conflit de lois, paraît certes susceptible, comme Mme Mesko le fait valoir, d’inciter les époux à saisir rapidement l’une des juridictions compétentes afin de s’assurer les avantages du droit matériel du divorce applicable en vertu du droit international privé du for. Toutefois, contrairement aux prétentions de Mme Mesko, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, avoir pour conséquence que la saisine d’une juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du même règlement puisse être considérée comme abusive. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des points 49 à 52 du présent arrêt, la saisine des juridictions d’un État membre dont les deux époux possèdent la nationalité, même en l’absence de tout autre lien de rattachement avec cet État membre, n’est pas contraire aux objectifs poursuivis par ladite disposition. |
58 |
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions posées que, lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux mêmes États membres, l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2201/2003 s’oppose à ce que la compétence des juridictions de l’un de ces États membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d’autres liens de rattachement avec cet État. Au contraire, les juridictions des États membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté. |
Sur les dépens
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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le français.