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Dokument 62008CJ0132

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2009.
    Lidl Magyarország Kereskedelmi bt contre Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa.
    Demande de décision préjudicielle: Fővárosi Bíróság - Hongrie.
    Libre circulation des marchandises - Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications - Reconnaissance mutuelle de la conformité - Non-reconnaissance de la déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre.
    Affaire C-132/08.

    Recueil de jurisprudence 2009 I-03841

    Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:2009:281

    ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

    30 avril 2009 ( *1 )

    «Libre circulation des marchandises — Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications — Reconnaissance mutuelle de la conformité — Non-reconnaissance de la déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre»

    Dans l’affaire C-132/08,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 11 mars 2008, parvenue à la Cour le 2 avril 2008, dans la procédure

    Lidl Magyarország Kereskedelmi bt

    contre

    Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    pour Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., par Me R. Kölcsey-Rieden, ügyvéd,

    pour le gouvernement hongrois, par Mmes J. Fazekas, R. Somssich et K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent,

    pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

    pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et A. Sipos, en qualité d’agents,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10), et 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (JO 2002, L 11, p. 4) ainsi que de l’article 30 CE.

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lidl Magyarország Kereskedelmi bt (ci-après «Lidl») au Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Conseil de l’autorité hongroise des communications, ci-après le «Tanács»), au sujet du refus opposé par celui-ci à la commercialisation par Lidl, en Hongrie, d’un équipement hertzien fabriqué par une société dont le siège social est situé en Belgique.

    Le cadre juridique

    Le droit communautaire

    La directive 1999/5

    3

    L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/5 définit son champ d’application comme suit:

    «La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.»

    4

    Aux termes de l’article 2 de la directive 1999/5:

    «Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    ‘appareil’, tout équipement qui est soit un ‘équipement hertzien’, soit un ‘équipement terminal de télécommunications’, soit les deux;

    […]

    c)

    ‘équipement hertzien’, un produit, ou un composant pertinent d’un produit, qui permet de communiquer par l’émission et/ou la réception d’ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales;

    d)

    ‘ondes hertziennes’, des ondes électromagnétiques dont les fréquences sont situées entre 9 kilohertz et 3000 gigahertz et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel;

    […]»

    5

    S’agissant des exigences essentielles en matière de sécurité auxquelles doivent répondre les appareils, l’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

    «Les exigences essentielles ci-après sont applicables à tous les appareils:

    a)

    la protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur et de toute autre personne, y compris les objectifs, en ce qui concerne les exigences de sécurité, figurant dans la directive 73/23/CEE, mais sans seuil inférieur de tension;

    b)

    les exigences de protection, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, figurant dans la directive 89/336/CEE.»

    6

    L’article 5 de la directive 1999/5 énonce:

    «1.   Lorsqu’un appareil est conforme aux normes harmonisées pertinentes ou à certaines parties de celles-ci, […] les États membres présument que les exigences essentielles visées à l’article 3 et couvertes par ces normes harmonisées ou certaines parties de celles-ci sont respectées.

    2.   Lorsqu’un État membre ou la Commission estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles visées à l’article 3 que cette norme est censée couvrir, la Commission ou l’État membre concerné saisit le [comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications].

    3.   […] Après avoir consulté le comité […], la Commission peut retirer des normes harmonisées par la publication d’un avis au Journal officiel des Communautés européennes

    7

    L’article 6, paragraphes 1 et 4, de la directive 1999/5 dispose:

    «1.   Les États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur le marché qu’à condition d’être conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l’article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu’ils sont installés et entretenus de façon appropriée et qu’ils sont utilisés conformément à leur destination. Ils ne sont pas soumis à d’autres exigences nationales quant à la mise sur le marché.

    […]

    4.   Dans le cas d’équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l’utilisation n’est pas harmonisée dans l’ensemble de la Communauté, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché des équipements informe l’autorité nationale responsable de la gestion des fréquences dans l’État membre concerné de son intention de commercialiser ces équipements sur son marché national.

    La notification est faite au moins quatre semaines avant le début de la mise sur le marché et comprend des informations sur les caractéristiques hertziennes des équipements […] et le numéro d’identification de l’organisme notifié visé aux annexes IV et V.»

    8

    Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 1999/5:

    «Les États membres n’interdisent pas, ne limitent pas ou n’entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d’appareils portant le marquage CE visé à l’annexe VII, qui prouve leur conformité avec toutes les dispositions de la présente directive, […] et cela sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 5.»

    9

    En ce qui concerne le marquage «CE» de conformité, l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 1999/5 énonce:

    «Les appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables portent le marquage ‘CE’ de conformité prévu à l’annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l’appareil.»

    La directive 2001/95

    10

    L’article 1er de la directive 2001/95 définit son objet et son champ d’application comme suit:

    «1.   La présente directive vise à assurer que les produits mis sur le marché sont sûrs.

    2.   La présente directive s’applique pour tous les produits définis à l’article 2, point a). Chacune de ses dispositions s’applique pour autant qu’il n’existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

    Lorsque des produits sont couverts par des prescriptions de sécurité spécifiques imposées par la législation communautaire, la présente directive s’applique seulement pour les aspects et les risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces prescriptions. […]»

    11

    L’article 2, sous a), e) et f), de la directive 2001/95 dispose:

    «Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    ‘produit’: tout produit qui — également dans le cadre d’une prestation de services — est destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs, même s’il ne leur est pas destiné, et qui est fourni ou mis à disposition dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, qu’il soit à l’état neuf, d’occasion ou reconditionné,

    […]

    e)

    ‘producteur’:

    i)

    le fabricant du produit, lorsqu’il est établi dans la Communauté, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit;

    ii)

    le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans la Communauté ou, en l’absence de représentant établi dans la Communauté, l’importateur du produit;

    iii)

    les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit;

    f)

    ‘distributeur’: tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit».

    12

    Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/95:

    «Les États membres veillent à ce que les producteurs et les distributeurs respectent les obligations qui leur incombent en application de la présente directive de manière à ce que les produits mis sur le marché soient sûrs.»

    13

    L’article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de cette même directive énonce:

    «Lorsque les autorités compétentes des États membres prennent des mesures telles que celles prévues au paragraphe 1, en particulier celles visées aux points d) à f), elles agissent dans le respect du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, de sorte à mettre ces mesures en œuvre de manière proportionnelle à la gravité du risque, et en prenant dûment en compte le principe de précaution.

    Dans le cadre de ces mesures, elles encouragent et favorisent l’action volontaire des producteurs et des distributeurs, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, en particulier de son chapitre III, y compris, le cas échéant, par le développement de codes de bonne conduite.»

    Le droit national

    14

    Aux termes de l’article 188, point 32, de la loi no C. de 2003 relative à la communication électronique (2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről):

    «Aux fins de la présente loi, on entend par:

    […]

    32.

    ‘producteur’: toute entité économique responsable de la conception, de la production, de l’emballage, du marquage, de la mise dans le commerce de l’équipement, indépendamment du point de savoir si elle réalise ces tâches pour compte propre ou pour compte d’autrui. Doit également être considéré comme producteur celui qui réalise sur des équipements existants, aux fins de leur mise dans le commerce, des modifications ou des ajouts qui ont une incidence sur leurs caractéristiques essentielles ou celui qui fabrique de nouveaux équipements à partir d’équipements existants. Si le siège social du producteur n’est pas situé en Hongrie, l’importateur des appareils sera considéré comme leur producteur.»

    15

    En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du décret no 5/2004 (IV.13.) IHM du ministre de l’Informatique et des Communications relatif aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunication ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle de leur conformité [5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről], «relèvent du champ d’application dudit décret en Hongrie, outre de l’autorité hongroise des communications, toute personne physique ou morale ou toute entité dépourvue de la personnalité morale, ainsi que toute succursale ou représentation en Hongrie d’une entreprise dont le siège social est situé à l’étranger qui produit, importe, met dans le commerce (ci-après dénommé globalement «producteur»), distribue, certifie, met en service et utilise les équipements visés au paragraphe 1».

    16

    Selon l’article 4, paragraphe 4, de ce décret, lorsqu’un équipement hertzien utilise une fréquence ou une bande de fréquences non harmonisée dans l’Union européenne, le producteur doit notifier à l’autorité compétente, conformément aux dispositions particulières édictées à cet égard, son intention de commercialiser en Hongrie l’équipement en question.

    17

    Celui-ci doit, en vertu de l’article 10, paragraphe 6, dudit décret, «établir une déclaration de conformité de l’équipement aux exigences essentielles. Aux fins de la mise dans le commerce d’appareils fabriqués en Hongrie, il convient d’établir une déclaration de conformité rédigée en langue hongroise ou en d’autres langues y compris le hongrois. Lorsque les appareils n’ont pas été fabriqués en Hongrie, la déclaration peut être établie dans une langue officielle de tout État membre de l’Union européenne. Les exigences de fond relatives à la déclaration de conformité figurent à l’annexe 6».

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    18

    Lidl commercialise, en Hongrie, l’équipement hertzien de type «UC Babytalker 500», fabriqué par une société belge qui l’a pourvu du marquage «CE» et qui a établi une déclaration de conformité pour ce produit. Cet équipement utilise une fréquence non harmonisée.

    19

    À la suite d’une inspection, durant l’année 2007, dans un point de vente de Lidl, le Tanács a constaté que ledit équipement ne satisfaisait pas à la déclaration de conformité prévue par la législation hongroise. Il a, par la suite, interdit à Lidl de commercialiser l’équipement en question jusqu’à la présentation d’une déclaration de conformité établie selon le droit hongrois, Lidl devant, selon lui, être considérée comme producteur des équipements, dès lors qu’elle les met sur le marché en Hongrie.

    20

    Le Tanács n’ayant pas accepté la déclaration de conformité établie par le producteur belge, Lidl a introduit un recours juridictionnel à l’encontre de la décision d’interdiction de commercialisation en demandant l’annulation de cette dernière.

    21

    Estimant que le produit concerné peut, conformément aux directives communautaires applicables, être commercialisé dans tous les États membres, le Fővárosi Bíróság a, eu égard à l’opinion contraire exprimée par le défendeur au principal, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    L’article 8 de la directive [1999/5] peut-il être interprété en ce sens que cette disposition relative à la libre circulation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications (ci-après les ‘équipements’) ne permet pas d’imposer d’obligations supplémentaires en vue de la mise dans le commerce d’équipements qui relèvent du champ d’application de ladite directive et sur lesquels un producteur dont le siège social est situé dans un autre État membre a apposé le marquage ‘CE’?

    2)

    S’agissant des obligations relatives à la commercialisation, les dispositions de l’article 2, sous e) et f), de la directive [2001/95] peuvent-elles être interprétées en ce sens que l’entité qui met dans le commerce les équipements dans un État membre (sans avoir participé à leur fabrication) et dont le siège social n’est pas situé dans le même État membre que celui du producteur peut également être considérée comme producteur?

    3)

    Les dispositions de l’article 2, sous e), i), ii) et iii), et sous f), de la directive [2001/95] peuvent-elles être interprétées en ce sens que le distributeur (qui ne coïncide pas avec le producteur) d’équipements fabriqués dans un autre État membre peut être tenu d’établir une déclaration de conformité comprenant les données techniques relatives aux équipements en question?

    4)

    Les dispositions de l’article 2, sous e), i), ii) et iii), et sous f), de la directive [2001/95] peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’une entité qui se charge uniquement de la commercialisation dans un État membre où se situe aussi son siège social peut aussi être considérée comme producteur des équipements commercialisés, lorsque l’activité du distributeur en question n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité des équipements?

    5)

    L’article 2, sous f), de la directive [2001/95] peut-il être interprété en ce sens qu’il est possible d’exiger également du distributeur au sens de cette disposition qu’il se conforme aux exigences applicables en tout état de cause au seul producteur au sens de l’article 2, sous e), de cette directive, par exemple qu’il établisse une déclaration de conformité comprenant les données techniques relatives aux équipements en question?

    6)

    Est-il possible de fonder sur l’article 30 [CE] et/ou sur une des exigences impératives une exception à la formule tirée de l’arrêt [du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837], compte tenu aussi des exigences tenant aux principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle qui s’y rattachent?

    7)

    L’article 30 [CE] peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à toute restriction à l’importation ou à la commercialisation de marchandises en transit pour des motifs distincts de ceux énumérés à cet article?

    8)

    Le marquage ‘CE’ satisfait-il aux principes d’équivalence et/ou de reconnaissance mutuelle, ainsi qu’aux exigences de l’article 30 [CE]?

    9)

    Le marquage ‘CE’ peut-il être interprété en ce sens que, lorsque les équipements disposent du marquage ‘CE’, les États membres ne peuvent justifier l’application d’aucune autre règle technique ou de qualité aux équipements en question?

    10)

    Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive [2001/95] peuvent-elles être interprétées en ce sens que, aux fins de la commercialisation de marchandises, le producteur et le distributeur peuvent être considérés comme soumis à des obligations analogues, lorsque le producteur ne commercialise pas les produits en question?»

    Sur les questions préjudicielles

    Sur l’interprétation de la directive 1999/5

    22

    Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si un État membre peut, en vertu de la directive 1999/5, exiger d’un opérateur mettant un équipement hertzien sur le marché national qu’il fournisse une déclaration de conformité, alors même que le producteur dudit équipement, dont le siège social est situé dans un autre État membre, a apposé le marquage «CE» sur celui-ci, et a établi une déclaration de conformité pour ce produit.

    23

    À cet égard, il convient de constater que la directive 1999/5, établissant un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens, contient à ses articles 6, 8, et 12 les règles pertinentes pour la solution du litige au principal.

    24

    Les articles 6 et 8 de cette directive assurent la libre circulation des appareils qui satisfont aux dispositions de ladite directive (arrêt du 8 mai 2003, ATRAL, C-14/02, Rec. p. I-4431, point 50).

    25

    Si les États membres veillent, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la directive 1999/5, à ce que les appareils ne soient mis sur le marché qu’à la condition d’être conformes aux exigences essentielles visées par cette directive, ils ne soumettent pas ces appareils, en vertu de la seconde phrase de cette même disposition, à d’autres exigences nationales quant à leur mise sur le marché. En outre, selon l’article 8, paragraphe 1, de cette même directive, ils n’entravent pas la mise sur le marché sur leur territoire des appareils qui portent le marquage «CE».

    26

    En effet, la directive 1999/5 confère une présomption de conformité aux appareils revêtus du marquage «CE». Ce marquage indique la conformité desdits appareils avec toutes les dispositions de cette directive, y compris les procédures d’évaluation de leur conformité telles que prévues par ladite directive (voir arrêt ATRAL, précité, point 51).

    27

    Dans ce régime, le marquage «CE» est, selon l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, de la directive 1999/5, apposé sous la responsabilité soit du fabricant, soit du mandataire de celui-ci établi dans la Communauté ou encore de la personne responsable de la mise sur le marché.

    28

    Par conséquent, les produits marqués «CE» peuvent être mis sur le marché sans devoir être soumis à un mécanisme d’autorisation préalable (voir, en ce sens, arrêt ATRAL, précité, point 52) ou à toute autre procédure visant à multiplier le nombre de personnes devant apposer le marquage de conformité.

    29

    Les États membres sont ainsi tenus, sans préjudice des dispositions des articles 6, paragraphe 4, 7, paragraphe 2, et 9, paragraphe 5, de la directive 1999/5, de reconnaître le marquage «CE» apposé par l’une des personnes énumérées à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive. Exiger de l’une de ces personnes de fournir une déclaration de conformité pour un équipement hertzien sur lequel a déjà été apposé le marquage «CE» par une des autres personnes visées à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 1999/5 reviendrait à entraver la mise sur le marché de ce produit, en le soumettant à d’autres exigences que celles prévues par la directive 1999/5.

    30

    Il s’ensuit que la directive 1999/5 s’oppose à des règles nationales qui, dans la matière harmonisée par cette directive, obligent les personnes responsables de la mise sur le marché d’un produit marqué «CE» et muni d’une déclaration de conformité établie par le producteur de fournir également une déclaration de conformité.

    31

    Le fait que le producteur ayant apposé le marquage «CE» est situé dans un autre État membre que celui de la mise sur le marché n’a pas d’incidence sur cette appréciation. Tout au contraire, en visant la libre circulation d’équipements hertziens et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, la directive 1999/5 couvre précisément cette situation.

    32

    En outre, la circonstance que l’équipement concerné dans l’affaire au principal utilise une fréquence non harmonisée ne saurait, au regard de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 1999/5, non plus modifier cette appréciation. La règle de procédure énoncée à cette disposition n’impose au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté ou à la personne responsable de la mise sur le marché que l’obligation d’informer l’autorité nationale responsable de la gestion des fréquences de l’intention de commercialiser ces équipements sur son marché national. Si elle vise à accompagner la mise en œuvre des mécanismes de la directive 1999/5 en droit interne, cette règle de procédure ne confère nullement aux États membres la faculté de soumettre à des conditions ou de restreindre l’interdiction énoncée à la seconde phrase de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/5 (voir arrêt du 20 juin 2002, Radiosistemi, C-388/00 et C-429/00, Rec. p. I-5845, point 53).

    33

    Par conséquent, il convient de répondre à la première question que les États membres ne peuvent pas exiger d’une personne mettant un équipement hertzien sur le marché de fournir une déclaration de conformité, alors même que le producteur de cet équipement, dont le siège social est situé dans un autre État membre, a apposé le marquage «CE» sur celui-ci et a établi une déclaration de conformité pour ce produit.

    Sur l’interprétation de la directive 2001/95

    34

    Par ses deuxième à cinquième et dixième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si un distributeur d’un équipement hertzien peut, en vertu des dispositions de la directive 2001/95, être considéré comme le producteur de ce produit sans avoir participé à la production et sans que son activité affecte les caractéristiques de sécurité du produit, et s’il peut être obligé d’établir une déclaration de conformité comprenant les données techniques relatives aux équipements hertziens en question ou s’il peut être soumis à des obligations pesant sur le producteur, lorsque celui-ci ne commercialise pas les produits en question.

    35

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la directive 2001/95 ne s’applique pas, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, dès lors qu’il existe des réglementations communautaires spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

    36

    Comme le font valoir, en substance, notamment, le gouvernement belge et la Commission, la directive 1999/5 constitue une telle réglementation spécifique pour ce qui est de la déclaration de conformité des équipements hertziens.

    37

    Ainsi, la directive 2001/95, et les définitions des termes «producteur» et «distributeur» visés à son article 2, sous e) et f), ne trouve pas à s’appliquer pour autant qu’il s’agit de l’appréciation de questions qui ont trait à l’obligation d’une personne de fournir une déclaration de conformité d’un équipement hertzien.

    38

    Dans la mesure où la juridiction de renvoi cherche à savoir si un État membre peut imposer à un tel distributeur des obligations pesant normalement sur les producteurs et découlant de la directive 2001/95, force est de constater que le dossier soumis à la Cour ne contient pas d’indications relatives à des obligations autres que la présentation d’une déclaration de conformité pesant sur les distributeurs d’équipements hertziens en Hongrie.

    39

    En tout état de cause, afin de déterminer les obligations spécifiques découlant de la directive 2001/95, il y a lieu de constater qu’une personne qui commercialise un produit ne saurait être considérée comme en étant le producteur que dans les conditions définies par cette directive à son article 2, sous e), et comme en étant le distributeur que dans les conditions définies audit article 2, sous f). Le producteur et le distributeur ne sauraient être liés que par des obligations prévues par la directive 2001/95 pour chacun d’eux respectivement.

    40

    Par conséquent, il y a lieu de répondre aux deuxième à cinquième et dixième questions que la directive 2001/95 ne trouve pas à s’appliquer pour autant qu’il s’agit de l’appréciation de questions qui ont trait à l’obligation d’une personne de fournir une déclaration de conformité d’un équipement hertzien. S’agissant du pouvoir des États membres d’imposer, en vertu de la directive 2001/95, lors de la commercialisation d’équipements hertziens, des obligations autres que la présentation d’une déclaration de conformité, une personne qui commercialise un produit ne saurait être considérée, d’une part, comme en étant le producteur que dans les conditions définies par cette directive elle-même à son article 2, sous e), et, d’autre part, comme en étant le distributeur que dans les conditions définies audit article 2, sous f). Le producteur et le distributeur ne sauraient être liés que par des obligations prévues par la directive 2001/95 pour chacun d’eux respectivement.

    Sur l’interprétation de l’article 30 CE

    41

    Les sixième à neuvième questions, qu’il convient de traiter ensemble, portent sur des justifications éventuelles pouvant être invoquées par un État membre à l’appui d’entraves à la libre circulation des équipements hertziens portant le marquage de conformité «CE» et sur l’interprétation de l’article 30 CE.

    42

    À cet égard, il convient de rappeler que, comme le soulève notamment la Commission, lorsqu’une question est réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non pas de celles des articles 28 CE et 30 CE (voir arrêt du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Rec. p. I-9897, point 32 et jurisprudence citée).

    43

    S’agissant de l’obligation de fournir une déclaration de conformité pour un équipement hertzien, la directive 1999/5 comporte des réglementations spécifiques. Il résulte du libellé et de l’objectif de cette directive que celle-ci vise une harmonisation complète dans son champ d’application. Il en découle que, dans les matières relevant de cette directive, les États membres doivent s’y conformer intégralement et ne peuvent pas maintenir des dispositions nationales contraires (voir arrêt ATRAL, précité, point 44).

    44

    La libre circulation des appareils couverts par le champ d’application de la directive 1999/5, présumés conformes aux exigences essentielles et ainsi aux normes de sécurité visées par celle-ci, ne peut être entravée que dans les conditions prévues par cette directive elle-même. Lorsqu’un État membre estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles prévues par ladite directive que cette norme est censée couvrir, cet État membre peut, en vertu de l’article 5 de celle-ci, saisir le comité. En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences essentielles, ces normes ne sauraient être retirées que conformément à la procédure visée à l’article 5 de la directive 1999/5. Dans ces conditions, il convient de constater que le régime mis en place par la directive 1999/5 assure le respect des exigences essentielles visées par ladite directive.

    45

    En outre, comme l’observe la Commission, au cas où un État membre invoque, à l’appui d’une restriction, des motifs extérieurs au domaine harmonisé par la directive 1999/5, il peut se référer à l’article 30 CE. Dans un tel cas, l’État membre ne saurait invoquer que l’une des raisons d’intérêt général définies à l’article 30 CE ou l’une des exigences impératives consacrées par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon», 120/78, Rec. p. 649, point 8). Dans l’un et l’autre cas, la restriction doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (voir arrêts précités Radiosistemi, point 42, et ATRAL, point 64).

    46

    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux sixième à neuvième questions que, lorsqu’une question est réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation, et non pas de celles des articles 28 CE et 30 CE. Dans les matières relevant de la directive 1999/5, les États membres doivent se conformer intégralement aux dispositions de cette directive sans pouvoir maintenir de dispositions nationales contraires. Lorsqu’un État membre estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles prévues par la directive 1999/5 que cette norme est censée couvrir, cet État membre est tenu de poursuivre la procédure prévue à l’article 5 de cette directive. En revanche, un État membre peut, à l’appui d’une restriction, invoquer des motifs extérieurs au domaine harmonisé par la directive 1999/5. Dans un tel cas, il ne saurait invoquer que les raisons énoncées à l’article 30 CE ou des exigences impératives tenant à l’intérêt général.

    Sur les dépens

    47

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

     

    1)

    Les États membres ne peuvent pas exiger d’une personne mettant un équipement hertzien sur le marché de fournir une déclaration de conformité, alors même que le producteur de cet équipement, dont le siège social est situé dans un autre État membre, a apposé le marquage «CE» sur celui-ci et a établi une déclaration de conformité pour ce produit.

     

    2)

    La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, ne trouve pas à s’appliquer pour autant qu’il s’agit de l’appréciation de questions qui ont trait à l’obligation d’une personne de fournir une déclaration de conformité d’un équipement hertzien. S’agissant du pouvoir des États membres d’imposer, en vertu de la directive 2001/95, lors de la commercialisation d’équipements hertziens, des obligations autres que la présentation d’une déclaration de conformité, une personne qui commercialise un produit ne saurait être considérée, d’une part, comme en étant le producteur que dans les conditions définies par cette directive elle-même à son article 2, sous e), et, d’autre part, comme en étant le distributeur que dans les conditions définies audit article 2, sous f). Le producteur et le distributeur ne sauraient être liés que par des obligations prévues par la directive 2001/95 pour chacun d’eux respectivement.

     

    3)

    Lorsqu’une question est réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation, et non pas de celles des articles 28 CE et 30 CE. Dans les matières relevant de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, les États membres doivent se conformer intégralement aux dispositions de cette directive sans pouvoir maintenir de dispositions nationales contraires. Lorsqu’un État membre estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles prévues par la directive 1999/5 que cette norme est censée couvrir, cet État membre est tenu de poursuivre la procédure prévue à l’article 5 de cette directive. En revanche, un État membre peut, à l’appui d’une restriction, invoquer des motifs extérieurs au domaine harmonisé par la directive 1999/5. Dans un tel cas, il ne saurait invoquer que les raisons énoncées à l’article 30 CE ou des exigences impératives tenant à l’intérêt général.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.

    Góra