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Document 62008CJ0126

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.
Distillerie Smeets Hasselt NV contre Belgische Staat et autres, Belgische Staat contre Bollen, Mathay & Co. BVBA et Louis De Vos contre Belgische Staat.
Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.
Règlement (CEE) nº 2913/92 - Code des douanes communautaire - Recouvrement a posteriori de droits à l'importation ou à l'exportation - Prise en compte du montant des droits - Inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu - Inscription dans un procès-verbal valant prise en compte - Remise d'une copie du procès-verbal valant communication du montant des droits légalement dus.
Affaire C-126/08.

Recueil de jurisprudence 2009 I-06809

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2009:470

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2009 ( *1 )

«Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes communautaire — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation ou à l’exportation — Prise en compte du montant des droits — Inscription dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu — Inscription dans un procès-verbal valant prise en compte — Remise d’une copie du procès-verbal valant communication du montant des droits légalement dus»

Dans l’affaire C-126/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 26 février 2008, parvenue à la Cour le 25 mars 2008, dans la procédure

Distillerie Smeets Hasselt NV

contre

Belgische Staat,

Louis De Vos,

Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV,

Daniel Van den Langenbergh,

Firma De Vos NV

et

Belgische Staat

contre

Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV,

et

Louis De Vos

contre

Belgische Staat,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Distillerie Smeets Hasselt NV, par Me J. Verbist, advocaat,

pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. S. Schønberg et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 217, paragraphe 1, et 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, en premier lieu, Distillerie Smeets Hasselt NV au Belgische Staat (État belge), à M. De Vos, à Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, à M. Van den Langenbergh et à Firma De Vos NV, en deuxième lieu, le Belgische Staat à Bollen, Mathay & Co. BVBA, liquidateur de Transterminal Logistics NV, et, en troisième lieu, M. De Vos au Belgische Staat, au sujet du recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3

L’article 217 du code des douanes dispose:

«1.   Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[…]

2.   Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.»

4

Aux termes de l’article 221, paragraphe 1, dudit code:

«Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.»

Le droit national

5

La détermination et la communication des droits à l’importation ou à l’exportation dus en cas de délit douanier sont régies par les articles 267 à 272 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet 1977 (Belgisch Staatsblad,21 septembre 1977, p. 11425), confirmé par la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises (Belgisch Staatsblad,12 août 1978, p. 9013, ci-après la «LGDA»).

6

Aux termes de l’article 267 de la LGDA:

«Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l’une doit être nommée ou munie de commission de la part de l’administration des douanes et accises.»

7

L’article 268 de la LGDA dispose:

«Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l’on a reconnu, comme aussi de la cause de la déclaration en contravention, avec désignation des personnes, qualités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l’article 176, pour les cas particuliers y mentionnés.»

8

L’article 270 de la LGDA prévoit:

«Dans les cinq jours de la rédaction d’un procès-verbal visé à l’article 267, l’original est soumis au visa ne varietur d’un chef hiérarchique des verbalisants, et copie en est remise aux contrevenants. Si les contrevenants refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite au bourgmestre de la commune où l’infraction a été constatée, ou à son délégué.»

9

L’article 271 de la LGDA énonce:

«Le prévenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussi à la rédaction du procès-verbal et à le signer s’il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d’absence, une copie du procès-verbal est envoyée au prévenu par lettre recommandée à la poste.»

10

Aux termes de l’article 272 de la LGDA:

«Les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l’exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu’à ce que la fausseté en soit prouvée; les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement à l’application de la loi, n’atténueront en rien la force de l’acte, mais devront être redressées dans l’exploit d’assignation; lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne fera pas preuve par lui-même.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Le litige au principal, tel que décrit par la juridiction de renvoi, est relatif à l’apurement frauduleux de lots d’alcool éthylique soumis au régime de perfectionnement actif conformément aux dispositions pertinentes du code des douanes. Lesdits lots ont été remplacés par d’autres lots de marchandises, en l’occurrence de l’eau, et, partant, ont été soustraits audit régime douanier.

12

Par arrêt du 26 septembre 2006, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers) a notamment condamné solidairement Distillerie Smeets Hasselt NV et M. De Vos au paiement des droits à l’importation dus par suite de cette fraude.

13

Devant la juridiction de renvoi, saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt, Distillerie Smeets Hasselt NV a fait valoir en particulier que, eu égard aux dispositions des articles 217, paragraphe 1, et 221, paragraphe 1, du code des douanes, la juridiction d’appel ne pouvait pas considérer que le procès-verbal de constatation établi par les agents verbalisateurs conformément à la législation nationale applicable constitue un «registre comptable» ou un «autre support en tenant lieu» au sens dudit article 217, paragraphe 1.

14

Dans ces conditions, le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 217, paragraphe 1, et 221, paragraphe 1, du [code des douanes] doivent-ils être compris en ce sens que la prise en compte d’une dette douanière […] peut aussi avoir lieu valablement sous la forme de la mention du montant [des droits résultant de cette dette] dans un procès-verbal établi conformément à la LGDA par des agents verbalisateurs, et non par des personnes habilitées à inscrire ce montant dans les registres comptables, et un tel procès-verbal peut-il être considéré comme un registre comptable ou tout autre support qui en tient lieu, au sens de l’article 217, paragraphe 1, [dudit code]?»

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15

La Commission des Communautés européennes conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif que celle-ci serait insuffisamment motivée.

16

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1999, Albany, C-67/96, Rec. p. I-5751, point 39; du 11 avril 2000, Deliège, C-51/96 et C-191/97, Rec. p. I-2549, point 30, ainsi que du 19 septembre 2006, Wilson, C-506/04, Rec. p. I-8613, point 38).

17

Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour d’apporter des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts Albany, précité, point 40; du 12 avril 2005, Keller, C-145/03, Rec. p. I-2529, point 30, et Wilson, précité, point 39).

18

En l’occurrence, d’une part, la décision de renvoi contient suffisamment de détails pour permettre aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés de présenter des observations. Il ressort d’ailleurs des observations présentées par le gouvernement belge et la Commission que ceux-ci ont pu utilement prendre position sur la question posée par la juridiction de renvoi.

19

D’autre part, la Cour se considère comme suffisamment éclairée par les informations figurant dans la décision de renvoi et dans les observations qui lui ont été soumises pour pouvoir répondre utilement à ladite question.

20

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour la Cour de répondre à la question posée.

Réponse de la Cour

21

Par sa question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’inscription du montant des droits résultant d’une dette douanière dans un procès-verbal tel que celui par lequel les autorités nationales constatent les infractions à la LGDA peut constituer la prise en compte dudit montant visée aux articles 217 et 221 du code des douanes.

22

Afin de répondre à cette question, il convient de relever qu’il découle de l’article 217, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes que la prise en compte consiste dans l’inscription, par les autorités douanières, du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu.

23

Conformément à l’article 217, paragraphe 2, dudit code, il appartient aux États membres de déterminer les modalités pratiques de la prise en compte, lesquelles peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement du montant des droits résultant de ladite dette.

24

À cet égard, il y a lieu de constater que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la procédure de recouvrement du montant des droits concerne une dette douanière née par suite de la constatation, par les autorités nationales compétentes, d’une fraude à la législation douanière applicable, l’issue d’une telle procédure est, par nature, incertaine, de sorte que ces autorités ne peuvent pas être assurées du paiement dudit montant.

25

Dès lors, eu égard à la marge d’appréciation qui leur est conférée par l’article 217, paragraphe 2, du code des douanes, il convient de considérer que les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes en vue de constater une infraction à la législation douanière applicable, telles que les autorités visées à l’article 267 de la LGDA.

26

Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 217 du code des douanes doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes et constatant une infraction à la législation douanière applicable.

Sur les dépens

27

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

L’article 217 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d’une dette douanière est réalisée par l’inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes et constatant une infraction à la législation douanière applicable.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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