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Document 62008CJ0075

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2009.
The Queen, à la demande de Christopher Mellor contre Secretary of State for Communities and Local Government.
Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.
Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Obligation de rendre publique la motivation d'une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation.
Affaire C-75/08.

Recueil de jurisprudence 2009 I-03799

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:279

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 avril 2009 ( *1 )

«Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Obligation de rendre publique la motivation d’une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation»

Dans l’affaire C-75/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 8 février 2008, parvenue à la Cour le 21 février 2008, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

Christopher Mellor

contre

Secretary of State for Communities and Local Government,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur), K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Mellor, par MM. R. Harwood, barrister, et R. Buxton, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Oliver et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mellor au Secretary of State for Communities and Local Government (ci-après «Secretary of State») au sujet de la nécessité ou non de motiver la décision prise par l’autorité nationale compétente de ne pas procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après l’«EIE») lors de l’instruction de la demande d’autorisation de construction d’un hôpital, projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 prévoit:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l’article 4.»

4

L’article 4 de la directive 85/337 dispose:

«1.   Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2.   Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a)

sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3.   Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.

4.   Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.»

5

L’article 6 de la directive 85/337 dispose:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2.   À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles:

a)

la demande d’autorisation;

b)

le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement […];

[…]

d)

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;

[…]

f)

une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g)

les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

3.   Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné:

a)

toute information recueillie en vertu de l’article 5;

b)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

c)

conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement […], les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.   À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise.

5.   Les modalités précises de l’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres.

6.   Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l’environnement en vertu des dispositions du présent article.»

6

Aux termes de l’article 9 de la directive 85/337:

«1.   Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorité(s) compétente(s) en informe(nt) le public, conformément aux procédures appropriées, et met(tent) à sa disposition les informations suivantes:

la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public,

une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d’éviter, de réduire et, si possible, d’annuler les effets négatifs les plus importants.

2.   La ou les autorité(s) compétente(s) informe(nt) tout État membre qui a été consulté conformément à l’article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire.»

7

L’article 10 bis de la directive 85/337 dispose:

«Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

[…]»

La réglementation nationale

8

Les règles régissant l’EIE, posées par la directive 85/337, ont initialement été transposées par le règlement d’urbanisme et d’aménagement foncier de 1988 [The Town and Country Planning (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1988 (S. I. 1988/1199)].

9

À la suite des modifications apportées à la directive 85/337, dans sa version initiale, par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5), ce règlement a été remplacé par le règlement d’urbanisme et d’aménagement foncier (Angleterre et Pays de Galle) de 1999 [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales) Regulations 1999 (S. I. 1999/293)], tel que modifié par le règlement d’urbanisme et d’aménagement foncier (Angleterre et Pays de Galles) de 2006 [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (England and Wales) Regulations 2006 (S. I. 2006/3295), ci-après le «règlement EIE»].

10

Les annexes 1 à 3 du règlement EIE correspondent respectivement aux annexes I à III de la directive 85/337.

11

L’article 2, paragraphe 1, du règlement EIE prévoit qu’une «demande EIE» signifie «une demande de permis de construire pour un aménagement EIE», c’est-à-dire un aménagement pour lequel une EIE est nécessaire.

12

En vertu de cette même disposition, constitue un «aménagement EIE»:

«(a)

un aménagement de type annexe 1;

ou

(b)

un aménagement de type annexe 2 qui est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa dimension ou sa localisation.»

13

Il ressort de l’article 2, paragraphe 1, du règlement EIE qu’un aménagement constitue un «aménagement de type annexe 2 au règlement» lorsqu’il:

«[…] correspond à une description mentionnée dans la colonne 1 du tableau de cette annexe, qu’il ne fait pas l’objet d’une exemption et lorsque:

(a)

une partie quelconque de cet aménagement doit être menée dans une zone sensible;

ou

(b)

un seuil applicable ou un critère apparaissant dans la partie correspondante de la colonne 2 du tableau est, respectivement, dépassé ou rempli en ce qui concerne cet aménagement».

14

À l’annexe 2 du règlement EIE, le paragraphe 10, sous b), traite des «projets d’aménagement urbain» (colonne 1) dont la surface d’aménagement est supérieure à un demi-hectare (colonne 2).

15

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous h), du règlement EIE, les zones au paysage exceptionnel (area of outstanding natural beauty) constituent des «zones sensibles».

16

Il ressort de l’article 4, paragraphe 2, du règlement EIE qu’un aménagement de type annexe 2 est considéré comme un aménagement EIE, c’est-à-dire un aménagement pour lequel une EIE est nécessaire, lorsque le demandeur soumet volontairement une «déclaration environnementale» conformément au règlement EIE ou lorsqu’un service d’urbanisme local, sur demande ou d’office, adopte un avis de vérification préalable qui indique que l’aménagement est un aménagement EIE.

17

Lorsqu’une demande de permis de construire de type annexe 2 n’est pas accompagnée d’une déclaration environnementale, les décisions concernant la nécessité de prévoir une EIE sont prises par les services d’urbanismes locaux sous la forme d’avis de vérification préalable et par le Secretary of State sous la forme d’instructions de vérification préalable.

18

Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement EIE:

un avis de vérification préalable («screening opinion») est «un avis écrit de l’autorité compétente en matière d’urbanisme sur la question de savoir si l’aménagement visé est un aménagement EIE», et

les instructions de vérification préalable («screening direction») sont «les instructions données par le Secretary of State sur la question de savoir si l’aménagement est un aménagement EIE».

19

En vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement EIE, les instructions de vérification préalable émises par le Secretary of State priment sur les déclarations environnementales ainsi que sur les avis de vérification préalable adoptés par les services d’urbanisme locaux.

20

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement EIE, l’avis de vérification préalable doit être adopté dans un délai de trois semaines, ou dans tout autre délai plus long convenu avec le promoteur du projet.

21

En application de l’article 5, paragraphe 6, du règlement EIE, si les autorités n’émettent pas d’avis de vérification préalable dans les délais légalement impartis, ou s’il ressort de l’avis que l’aménagement concerné est un aménagement EIE, la personne qui a demandé l’avis, ou la personne ayant déposé la demande de permis de construire, peut demander au Secretary of State d’émettre des instructions de vérification préalable.

22

Selon l’article 4, paragraphe 6, du règlement EIE, lorsqu’un avis de vérification préalable ou des instructions de vérification préalable qualifiant un aménagement d’aménagement EIE sont adoptés, «cet avis ou ces instructions sont accompagnés d’une déclaration écrite motivant dûment, de manière claire et précise cette conclusion».

23

Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement EIE, les décisions de vérification préalable doivent tenir compte des critères de vérification énumérés à l’annexe 3 du règlement EIE.

24

Parmi les critères énoncés à l’annexe 3 du règlement EIE figurent:

«Les caractéristiques des projets d’aménagement»;

«La localisation des projets d’aménagement», et

«Les caractéristiques de l’impact potentiel».

25

Le règlement EIE ne prévoit toutefois pas de communiquer les motifs d’un avis de vérification préalable ou d’une instruction de vérification préalable qui ne qualifie pas l’aménagement en question d’aménagement EIE.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

26

Il résulte de la décision de renvoi que, au cours du mois d’octobre 2004, Partnerships in Care (ci-après «PiC») a déposé auprès de l’autorité locale compétente en matière d’urbanisme, le Harrogate Borough Council (ci-après le «Council»), une demande de permis de construire une unité hospitalière de sécurité moyenne à HMS Forest Moor sur un terrain situé en milieu rural dans la zone au paysage exceptionnel de Nidderdale («Nidderdale Area of Outstanding Natural Beauty»), terrain sur lequel était implantée une ancienne base navale. Le permis de construire a été accordé au cours du mois d’août 2005.

27

À la suite d’un recours introduit par un résident local, le permis de construire a été annulé, par décision de la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, en date du 5 avril 2006, au motif, notamment, que le Council n’avait pas adopté d’avis de vérification préalable relatif à l’EIE.

28

Le 7 juillet 2006, l’urbaniste-conseil de PiC a demandé au Council de rendre un avis de vérification préalable conformément à l’article 5 du règlement EIE.

29

Le 24 juillet 2006, le groupement des habitants pour la protection de Nidderdale (Residents for the Protection of Nidderdale) a alors écrit au Council pour indiquer qu’une EIE du projet était nécessaire.

30

Le 25 août 2006, le Council a rendu son avis de vérification préalable en concluant que le projet présenté n’aurait pas d’incidence environnementale notable et que, en conséquence, il n’exigeait pas la réalisation d’une EIE.

31

Le 4 septembre 2006, M. Mellor a écrit au Council au nom du groupement des habitants pour la protection de Nidderdale en indiquant que l’avis de vérification préalable aurait dû imposer une EIE.

32

Le 3 octobre 2006, le PiC, s’appuyant sur l’avis du Council en date du 25 août 2006, a déposé la demande de permis de construire en cause au principal.

33

Le 20 octobre 2006, les urbanistes-conseils de PiC, ayant été informés de ce que le Council allait modifier sa position quant à la nécessité de réaliser une EIE, ont écrit au Government Office for Yorkshire and the Humber pour demander au Secretary of State d’émettre des instructions de vérification préalable.

34

Le 23 octobre 2006, le Council a effectivement modifié sa position dans un nouvel avis en décidant, sur la base des informations apportées par M. Mellor et après avoir procédé à de nouvelles consultations, qu’une EIE était requise.

35

À la suite de sa saisine par le PiC, le Secretary of State a, le 4 décembre 2006, émis des instructions de vérification préalable allant dans un sens contraire à celui du dernier avis rendu par le Council.

36

Le Secretary of State, après avoir constaté que le projet en cause était un «projet de type annexe 2» au sens du règlement EIE, a pris la décision suivante:

«[…] après avoir considéré les critères de sélection énumérés dans l’annexe 3 du règlement EIE et les protestations émises par M. C. Mellor au nom du groupement des habitants pour la protection de Nidderdale, le Secretary of State estime que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa dimension ou sa localisation.

En conséquence, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 6, paragraphe 4, du règlement EIE, le Secretary of State décrète que le projet décrit dans votre demande et les documents l’accompagnant n’est pas ‘un projet EIE’ au sens du règlement EIE. En conséquence, aucun des droits de construction autorisés dont votre projet peut bénéficier en vertu du Town and Country Planning (General Permitted Developement) Order 1995 n’est affecté.

Eu égard aux instructions ci-dessus, la demande de permis de construire susmentionnée peut suivre son cours sans qu’un rapport environnemental ne soit présenté.»

37

Le 20 février 2007, M. Mellor a introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, un recours contre la décision du Secretary of State aux fins d’obtenir l’annulation de ces instructions de vérification préalable.

38

La High Court, considérant que la jurisprudence était fixée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) depuis l’arrêt R v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions ex p. Marson (1998), en ce sens que, d’une part, il n’est pas nécessaire de motiver un refus d’ordonner une EIE et que, d’autre part, lorsqu’il est obligatoire de motiver des instructions, la motivation habituellement fournie par le Secretary of State est suffisante, a rejeté le recours sans statuer sur le fond.

39

Dans ces conditions, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), saisie de l’affaire au fond, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

En vertu de l’article 4 de la [directive 85/337], les États membres doivent-ils mettre à la disposition du public les motifs d’une décision concluant qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet relevant de l’annexe II [de cette directive] soit soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de [ladite] directive?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, le contenu de la lettre du Secretary of State du 4 décembre 2006 satisfait-il à cette obligation?

3)

Si la réponse à la deuxième question est négative, quelle est la portée de l’obligation de motivation dans ce contexte?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

40

Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 4 de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens que les États membres doivent obligatoirement communiquer au public les motifs d’une décision de ne pas soumettre à une EIE un projet relevant de l’annexe II de cette directive.

Observations soumises à la Cour

41

Le requérant au principal est d’avis qu’une décision indiquant qu’une EIE n’est pas nécessaire doit impérativement être motivée de façon adéquate, afin de garantir une protection juridique efficace de l’environnement et des droits des citoyens.

42

Il fait valoir que cette question a déjà été examinée dans un arrêt du 10 juin 2004, Commission/Italie (C-87/02, Rec. p. I-5975, point 49), dans lequel la Cour avait conclu au manquement de la République italienne en raison de l’absence de motivation du décret décidant d’exclure l’opération en cause dans cette affaire de la procédure d’EIE.

43

Il souligne, par ailleurs, que le bien-fondé de son opinion est renforcé par les modifications apportées à la directive 85/337 au cours de l’année 1997. En effet, depuis ces modifications, cette directive impose à l’autorité compétente, ainsi que cela ressort de son article 4, paragraphe 3, de tenir compte des critères de sélection pertinents mentionnés à l’annexe III de ladite directive lorsqu’il s’agit d’apprécier si un projet relevant de l’annexe II de la même directive doit être soumis à une EIE et exige, en vertu des dispositions du paragraphe 4 dudit article 4, que la décision de recourir ou non à une EIE soit mise à la disposition du public. Or, le public ne pourrait pas apprécier la légalité d’une telle décision si les motivations de celle-ci ne lui étaient pas communiquées.

44

Le gouvernement du Royaume-Uni relève, en premier lieu, que, contrairement à d’autres dispositions du droit communautaire dérivé en matière d’environnement, l’article 4 de la directive 85/337 ne prévoit aucune obligation de motiver la décision sur le point de savoir si une EIE doit être réalisée. Il en conclut que le législateur communautaire n’a volontairement pas prévu l’obligation de motiver cette décision.

45

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord soutient, en deuxième lieu, que l’argumentation fondée sur la décision de la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Italie, précité, ne peut pas être retenue dans le litige au principal étant donné que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le manquement était fondé sur l’absence de toute indication permettant de s’assurer que l’autorité compétente avait bien procédé à la vérification portant sur la nécessité de soumettre ou non le projet en cause à une EIE, vérification prévue par le droit national conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337. Le manquement reproché ne portait pas sur l’absence de motivation de la décision de ne pas soumettre le projet à une telle évaluation.

46

La Commission des Communautés européennes conteste l’interprétation que donne le Royaume-Uni de l’arrêt Commission/Italie, précité, relevant, en particulier, que malgré l’absence du mot «motivation» au point 49 de cet arrêt, il ressort clairement de ce point que l’autorité compétente doit se référer d’une manière ou d’une autre à l’ensemble des informations démontrant qu’elle a appliqué les bons éléments et a pris en considération les facteurs pertinents. Cette exigence équivaudrait à une obligation de motivation.

47

La Commission soutient, en outre, que les modifications issues de la directive 97/11, en particulier l’obligation pour les États membres de publier les décisions de procéder ou non à une EIE en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 85/337, rendent d’autant plus nécessaire l’obligation de motiver de telles décisions. Pour la Commission, cette obligation serait dénuée de sens en l’absence d’une motivation adéquate des décisions concernées.

Réponse de la Cour

48

La directive 85/337 a notamment pour objet, ainsi que l’indique son cinquième considérant, d’introduire des principes généraux d’EIE des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement, en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation de ces projets.

49

La directive 85/337 prévoit que certains projets, dont la liste figure à son annexe I, sont obligatoirement soumis à une telle évaluation.

50

En revanche, les projets qui figurent à son annexe II ne doivent faire l’objet d’une telle évaluation que lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la directive 85/337 laisse, à cet égard, aux États membres une marge d’appréciation. Toutefois, cette marge d’appréciation trouve ses limites dans l’obligation de ces États, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, de soumettre à une telle évaluation les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 50, ainsi que du 23 novembre 2006, Commission/Italie, C-486/04, Rec. p. I-11025, point 53).

51

Il résulte ainsi nécessairement des objectifs de la directive 85/337 que les autorités nationales compétentes, saisies d’une demande d’autorisation d’un projet relevant de l’annexe II de cette directive, doivent se livrer à un examen particulier du point de savoir si, compte tenu des critères figurant à l’annexe III de ladite directive, il doit être procédé à une EIE.

52

Ainsi la Cour a-t-elle, par son arrêt du 10 juin 2004, Commission/Italie, précité, constaté que la République italienne avait manqué à ses obligations en vertu de la directive 85/337, dès lors qu’il résultait de l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis que les autorités compétentes n’avaient pas procédé à la «vérification préalable» de la nécessité d’une évaluation, prévue par la législation italienne pour assurer l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 de la directive 85/337.

53

Dans cet arrêt, était, en effet, en cause l’obligation qui découle de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 de s’assurer qu’un projet ne nécessite pas d’évaluation, avant de prendre la décision de l’en dispenser.

54

Aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permettant de démontrer que cet examen avait eu lieu lors de la procédure administrative d’autorisation d’un projet de contournement routier, la Cour a jugé que le manquement aux obligations résultant de la directive 85/337, allégué par la Commission, était établi.

55

La Cour a précisé en outre, au point 49 du même arrêt, que la décision par laquelle l’autorité compétente estime que les caractéristiques d’un projet n’exigent pas qu’il soit soumis à une EIE doit contenir ou être accompagnée de tous les éléments permettant de contrôler qu’elle est fondée sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la directive 85/337.

56

Il ne résulte toutefois pas de la directive 85/337 ni de la jurisprudence de la Cour, et, notamment, de cet arrêt, que la décision de ne pas soumettre un projet à une EIE doive contenir elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé qu’une évaluation n’était pas nécessaire.

57

Il en ressort cependant que les tiers, comme d’ailleurs les autorités administratives intéressées, doivent pouvoir s’assurer que l’autorité compétente a bien vérifié, selon les règles prévues par la loi nationale, qu’une EIE était ou non nécessaire.

58

En outre, les particuliers intéressés, comme d’ailleurs les autres autorités nationales concernées, doivent pouvoir faire assurer le respect de cette obligation en matière de vérification s’imposant à l’autorité compétente, le cas échéant par la voie juridictionnelle. Cette exigence peut se traduire, comme dans l’affaire au principal, par la possibilité d’introduire un recours directement contre la décision de ne pas effectuer une EIE.

59

À cet égard, l’efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter sur la légalité des motifs de la décision attaquée, implique, de manière générale, que le juge saisi puisse exiger de l’autorité compétente la communication de ces motifs. Cependant, s’agissant plus spécialement d’assurer la protection effective d’un droit conféré par le droit communautaire, il convient également que les personnes intéressées puissent défendre ce droit dans les meilleures conditions possibles et se voient reconnaître la faculté de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile pour eux de saisir la juridiction. Il en résulte que, en pareille hypothèse, l’autorité nationale compétente a l’obligation de leur faire connaître les motifs sur lesquels son refus est fondé soit dans la décision elle-même, soit dans une communication ultérieure faite sur leur demande (voir arrêt du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 15).

60

Cette communication ultérieure peut prendre la forme, non seulement d’un énoncé exprès des motifs, mais aussi de la mise à disposition d’informations et de documents pertinents en réponse à la demande présentée.

61

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 4 de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la décision, concluant qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet relevant de l’annexe II de ladite directive soit soumis à une EIE, contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci n’était pas nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité administrative compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée.

Sur les deuxième et troisième questions

62

Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour, d’une part, si, dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, le contenu d’une décision telle que celle en cause au principal est de nature à satisfaire à l’obligation de motivation à laquelle seraient tenues les autorités compétentes et, d’autre part, le cas échéant, de définir la forme que devrait prendre cette motivation.

63

Si, ainsi qu’il ressort de la réponse à la première question, les motifs ne doivent pas nécessairement être contenus dans la décision elle-même de ne pas effectuer une EIE, l’autorité administrative compétente peut, en application de la législation nationale applicable ou de son propre chef, indiquer dans la décision, les motifs sur lesquelles elle est fondée.

64

Dans cette hypothèse, cette décision doit être telle qu’elle permette aux personnes intéressées de juger de l’opportunité de former un recours à son encontre, compte tenu, éventuellement, des éléments qui pourraient être portés ultérieurement à leur connaissance.

65

Il ne saurait, dans ces conditions, être exclu que, dans l’affaire au principal, la motivation retenue par le Secretary of State soit considérée comme suffisante, compte tenu, notamment, des éléments qui ont déjà été portés à la connaissance des intéressés, à condition que ces derniers puissent demander aux autorités compétentes et obtenir d’elles, sous le contrôle du juge, les informations supplémentaires nécessaires de nature à la compléter.

66

Il y a, dès lors, lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que, dans l’hypothèse où la décision d’un État membre de ne pas soumettre un projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337 à une EIE conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive indique les motifs sur lesquels elle est fondée, ladite décision est suffisamment motivée dès lors que les motifs qu’elle contient, ajoutés aux éléments qui ont déjà été portés à la connaissance des intéressés, et éventuellement complétés par les informations supplémentaires nécessaires que l’administration nationale compétente est tenue de leur délivrer sur leur demande, sont aptes à leur permettre de juger de l’opportunité de former un recours contre cette décision.

Sur les dépens

67

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la décision, concluant qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet relevant de l’annexe II de ladite directive soit soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci n’était pas nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité administrative compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée.

 

2)

Dans l’hypothèse où la décision d’un État membre de ne pas soumettre un projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive indique les motifs sur lesquels elle est fondée, ladite décision est suffisamment motivée dès lors que les motifs qu’elle contient, ajoutés aux éléments qui ont déjà été portés à la connaissance des intéressés, et éventuellement complétés par les informations supplémentaires nécessaires que l’administration nationale compétente est tenue de leur délivrer sur leur demande, sont aptes à leur permettre de juger de l’opportunité de former un recours contre cette décision.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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