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Document 62008CB0563

    Affaire C-563/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o  2 de Granada — Espagne) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a. (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Proximité — Approvisionnement de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique — Distance minimale entre les officines)

    JO C 30 du 29.1.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 30/10


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Espagne) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a.

    (Affaire C-563/08) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Proximité - Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées sur un critère de densité démographique - Distance minimale entre les officines)

    2011/C 30/16

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas

    Parties défenderesses: Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e.a.

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Interprétation de l'art. 43 CE — Réglementation prévoyant les conditions à remplir pour l'ouverture de nouvelles pharmacies — Limites en fonction du nombre d'habitants et de la nécessité de garder une distance minimale entre pharmacies

    Dispositif

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose des limites à la délivrance d’autorisations d’établissement de nouvelles pharmacies, en prévoyant que:

    dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée, en principe, par tranche de 2 800 habitants;

    une pharmacie supplémentaire ne peut être créée que lorsque ce seuil est dépassé, cette pharmacie étant créée pour la fraction supérieure à 2 000 habitants, et

    chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 250 mètres.

    Cependant, l’article 49 TFUE s’oppose à une telle réglementation nationale pour autant que les règles de base de 2 800 habitants ou de 250 mètres empêchent, dans toute zone géographique ayant des caractéristiques démographiques particulières, la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


    (1)  JO C 69 du 21.03.2009


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