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Document 62007TO0137

    Ordonnance du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 17 décembre 2008.
    Portela - Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda contre Commission des Communautés européennes.
    Responsabilité non contractuelle - Commercialisation de thermomètres numériques défectueux portant le marquage ‘CE’ - Inaction de la Commission - Lien de causalité - Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
    Affaire T-137/07.

    Recueil de jurisprudence 2008 II-00329*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:589





    Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 17 décembre 2008 – Portela/Commission

    (affaire T-137/07)

    « Responsabilité non contractuelle – Commercialisation de thermomètres numériques défectueux portant le marquage ‘CE’ – Inaction de la Commission – Lien de causalité – Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

    1.                     Recours en indemnité - Compétence du juge communautaire (Art. 235 CE et 288, al. 2, CE) (cf. point 46)

    2.                     Recours en indemnité - Caractère autonome (Art. 235 CE et 288, al. 2, CE) (cf. points 49-50)

    3.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 79-81)

    Objet

    À titre principal, demande tendant à obliger la Commission à agir conformément à l’article 14 ter de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331, p. 1), en enjoignant à la société de certification TÜV Rheinland Product Safety GmbH, par l’intermédiaire de la République fédérale d’Allemagne, de faire jouer, en faveur de la requérante, l’assurance obligatoire de responsabilité civile prévue au point 6 de l’annexe XI de la directive 93/42, que ladite société a conclue, et, si le préjudice allégué ne peut être réparé par le biais de la demande principale, à titre subsidiaire, demande en réparation du préjudice subi par la requérante en raison de différentes omissions de la Commission.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda, est condamnée aux dépens.

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