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Document 62007TO0012

    Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 3 mai 2007.
    Polimeri Europa SpA contre Commission des Communautés européennes.
    Référé - Concurrence - Demande de mesures provisoires - Injonction à des tiers - Irrecevabilité.
    Affaire T-12/07 R.

    Recueil de jurisprudence 2007 II-00038*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:124





    Ordonnance du président du Tribunal du 3 mai 2007 – Polimeri Europa/Commission

    (affaire T-12/07 R)

    « Référé – Concurrence – Demande de mesures provisoires – Injonction à des tiers – Irrecevabilité »

    1.                     Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - « Fumus boni juris » - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause (Art. 225, § 1, CE, 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 33-35)

    2.                     Référé - Mesures provisoires - Demande visant à obtenir une injonction à la Commission d'adopter à l'égard d'un tiers à la procédure des mesures ne relevant pas de ses compétences – Irrecevabilité (Art. 243 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 8, 9 et 23, § 2, b) et c); règlement de la Commission nº 773/2004, art. 8) (cf. points 50-54)

    3.                     Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d), et 104, § 3) (cf. points 56-58)

    4.                     Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée (Art. 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. point 59)

    Objet

    Demande de mesures provisoires visant à obtenir, tout d’abord, qu’il soit enjoint à la Commission d’imposer à la Manufacture française des pneumatiques Michelin, y compris sous peine de sanction, de n’utiliser, en aucune façon et pour quelque but que ce soit, les informations contenues dans la version non confidentielle de la communication des griefs du 6 avril 2006, adoptée dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.638 – caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), transmise à ladite société à la suite de la décision de la Commission COMP/F2/D (2006) 1095, du 6 novembre 2006, ensuite, qu’il soit ordonné à la Commission de transmettre à la Manufacture française des pneumatiques Michelin une copie de l’ordonnance à rendre et, enfin, qu’il soit ordonné toute autre mesure jugée nécessaire par le président du Tribunal.

    Dispositif

    1)

    La demande en référé est rejetée.

    2)

    Les dépens sont réservés.

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