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Document 62007TN0476

    Affaire T-476/07: Recours introduit le 13 décembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

    JO C 51 du 23.2.2008, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 51/55


    Recours introduit le 13 décembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

    (Affaire T-476/07)

    (2008/C 51/100)

    Langue de procédure:anglais

    Parties

    Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentée par: N. Korogionnakis, avocat)

    Partie défenderesse: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de FRONTEX de rejeter l'offre de la requérante et d'adjuger le marché au soumissionnaire retenu;

    condamner FRONTEX à payer à la requérante 500 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la procédure d'adjudication litigieuse;

    condamner la Commission (DIGIT) à défrayer la requérante des coûts et dépens légaux et autres exposés aux fins du présent recours, même si celui-ci devait être rejeté;

    condamner FRONTEX à défrayer la requérante des coûts et dépens légaux et autres exposés aux fins du présent recours.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante a présenté une soumission en réponse à l'appel d'offres lancé par la défenderesse en vue d'un marché de fourniture de services informatiques, de matériel informatique et de licences logicielles (JO 2007/S 114-139890). La requérante conteste la décision du 3 octobre 2007 par laquelle la défenderesse a rejeté son offre et l'a informée que le marché serait adjugé à un autre soumissionnaire.

    À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse n'a pas motivé sa décision comme l'article 253 CE lui impose de le faire et qu'elle a utilisé des critères d'évaluation qui n'étaient pas expressément mentionnés dans l'appel d'offres. De surcroît, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d'évaluation.


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