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Document 62007TN0448

    Affaire T-448/07: Recours introduit le 7 décembre 2007 — YKK e.a./Commission

    JO C 51 du 23.2.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 51/44


    Recours introduit le 7 décembre 2007 — YKK e.a./Commission

    (Affaire T-448/07)

    (2008/C 51/83)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: YKK Corp. (Tokyo, Japon), YKK Holding Europe BV (Sneek, Pays-Bas), YKK Stocko Fasteners GmbH (Wuppertal, Allemagne) (représentants: H. Kaneko et C. Vennemann, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les requérantes respectives;

    annuler par voie de conséquence les amendes infligées à chacune des requérantes;

    à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les requérantes respectives ou, à tout le moins, annuler ou réduire les amendes infligées à chacune des requérantes;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 4257 final, rendue le 19 septembre 2007 dans l'affaire COMP/E-1/39.168 — PO/Articles de mercerie métalliques ou plastiques — Fermetures, par laquelle la Commission a constaté que les requérantes, avec d'autres entreprises, avaient enfreint l'article 81 CE en:

    convenant d'une augmentation coordonnée des prix et en échangeant des informations confidentielles sur les prix et sur la mise en œuvre des augmentations de prix dans le cadre de la «coopération Bâle, Wuppertal et Amsterdam»;

    en fixant des prix, en surveillant les augmentations de prix et en se répartissant les clients dans le cadre d'une coopération bilatérale avec Prym Fashion; et

    en échangeant des informations de prix, en discutant des prix et convenant d'une méthode pour fixer des prix minimaux dans le cadre d'une coopération tripartite avec Coats et Prym.

    À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que le coefficient de dissuasion de 1,25 qui leur a été appliqué est contraire au principe de proportionnalité.

    En ce qui concerne la «coopération Bâle, Wuppertal et Amsterdam», les requérantes font valoir que, dans le cas d'YKK Stocko Fasteners, la Commission a appliqué de manière erronée l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1), selon lequel l'amende à infliger à une entreprise ne peut pas dépasser 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. En outre, la majoration de 1,25 au titre de la dissuasion n'est pas justifiée, selon les requérantes, pour la période antérieure à l'acquisition de YKK Stocko Fasteners par YKK Holding Europe.

    Les requérantes soutiennent que c'est à tort que la Commission a retenu que la coopération bilatérale entre Prym Fashion et les requérantes YKK Stocko Fasteners et YKK Corp. avait une dimension mondiale.

    S'agissant de la coopération tripartite entre Coats, Prym et la requérante YKK Holding Europe, les requérantes considèrent:

    que la Commission n'a pas prouvé à suffisance de droit que les discussions sur l'harmonisation des prix lors des cinq réunions concernant les fermetures à glissière en 1998 et 1999 sont constitutives d'un accord ou d'une pratique concertée en violation de l'article 81 CE;

    que dans l'hypothèse où les discussions lors des cinq réunions sur les fermetures à glissière en 1998 et 1999 seraient constitutives d'une infraction à l'article 81 CE, les requérantes devraient se voir accorder une réduction d'amende au titre de leur coopération avec la Commission, en application du programme de clémence de cette dernière;

    que ces discussions ne suffisent pas à justifier une qualification d'infraction «très grave»;

    que l'amende imposée par la Commission est disproportionnée par rapport au caractère de toute éventuelle infraction; et

    que la Commission n'a pas pris en considération l'impact d'une telle infraction sur le marché communautaire.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité (JO 2003, L 1, p. 1).


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