Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0370

    Affaire T-370/07: Recours introduit le 26 septembre 2007 — Patrick Holding ApS/OHMI — Cassera (Patrick Exclusive)

    JO C 283 du 24.11.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/36


    Recours introduit le 26 septembre 2007 — Patrick Holding ApS/OHMI — Cassera (Patrick Exclusive)

    (Affaire T-370/07)

    (2007/C 283/65)

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danemark) (représentant: J.Løje, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Cassera SpA. (Milan, Italie)

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    annuler la décision prise par la deuxième chambre de recours de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 26 juillet 2007 dans l'affaire R 1447/2005-2;

    condamner la partie défenderesse à procéder à l'enregistrement de la marque litigieuse;

    condamner l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Patrick Holding ApS

    Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative «PATRICK EXCLUSIVE» pour les produits en classe 25 — demande no 2 946 424

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Cassera SpA

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire «G. Patrick» pour les produits en classe 25 et la marque verbale nationale et internationale «G. Patrick» pour les produits en classes 24 et 25

    Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans son intégralité

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil.


    Top