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Document 62007TN0059
Case T-59/07: Action brought on 20 February 2007 — Polimeri Europa v Commission
Affaire T-59/07: Recours introduit le 20 février 2007 — Polimeri Europa/Commission
Affaire T-59/07: Recours introduit le 20 février 2007 — Polimeri Europa/Commission
JO C 95 du 28.4.2007, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/48 |
Recours introduit le 20 février 2007 — Polimeri Europa/Commission
(Affaire T-59/07)
(2007/C 95/97)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Polimeri Europa S.p.A. (Brindisi, Italie) (représentants: Mes M. Siragusa et F. M. Moretti, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la Décision, en tout ou partie, avec les conséquences que cela implique pour le montant de la sanction; |
— |
à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction; |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par décision du 29 novembre 2006, C(2006) final dans l'affaire COMP/F/38.638 — caoutchouc butadiène et caoutchouc butadiène-styrène fabriqué par polymérisation en émulsion — (ci-après la «Décision»), la Commission a déclaré que la société POLIMERI EUROPA, avec d'autres entreprises, a enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'Accord sur l'espace économique européen, en convenant des objectifs de prix pour les produits BR/ESBR, en répartissant les clients au moyen d'accords de non-agression, et en échangeant des informations commerciales sensibles.
À l'appui de son recours contre la mesure en question, POLIMERI EUROPA dénonce en premier lieu de graves abus de procédure et la violation de ses droits de la défense. En particulier, la requérante relève que la Commission a i) eu recours au «programme de clémence»selon des modalités inadaptées; ii) a, de manière injustifiée et inexplicable, adopté une deuxième communication des griefs, en en dénaturant par ailleurs la fonction; iii) a imputé à POLIMERI EUROPA, pour la première fois par le biais de la Décision, la responsabilité exclusive pour des faits relatifs à une période où non pas elle mais la société Syndial S.p.A. gérait l'activité; vi) a introduit dans la Décision une quantification du marché nouvelle et différente de celle antérieurement utilisée.
La requérante relève ensuite que la Décision est entachée sur le fond pour i) défaut d'instruction et motivation insuffisante et contradictoire s'agissant de la définition du marché concerné, la Commission ayant évalué de manière conjointe les secteurs BR/ESBR — sans par ailleurs tenir compte du caoutchouc naturel — et quantifié le marché d'une manière injustifiée; ii) imputation erronée à POLIMERI EUROPA de la responsabilité pour des faits relevant d'une période au cours de laquelle non pas elle mais une autre société gérait les produits en question; iii) défaut d'instruction et motivation insuffisante et contradictoire s'agissant de l'appréciation des faits; iv) défaut d'instruction et motivation insuffisante et contradictoire s'agissant des preuves d'un hypothétique acte illicite sur le marché du BR.
Enfin, la requérante relève que la sanction lui étant infligée est illégale pour: i) violation de l'obligation d'évaluation de l'impact réel de l'infraction; ii) motivation insuffisante et violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en matière d'application de la majoration pour des raisons de dissuasion; iii) erreur de calcul de la période correspondant à la durée de l'infraction à la lumière des éléments de preuve disponibles; iv) erreur de motivation et violation des principes de la sécurité juridique et de proportionnalité s'agissant de l'application de la notion de récidive; iv) défaut d'application de la circonstance atténuante du fait de la non mise en oeuvre des présumés accords ou pratiques concertés.