Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007FO0050

    Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 8 novembre 2007.
    Valentina Hristova contre Commission des Communautés européennes.
    Aide judiciaire.
    Affaire F-50/07 AJ.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-1-00335; II-A-1-01971

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2007:191

    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
    DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

    8 novembre 2007


    Affaire F-50/07 AJ


    Valentina Hristova

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Aide judiciaire »

    Objet : Demande par laquelle Mme Hristova sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal à la date du dépôt de la demande d’aide judiciaire, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), en vue d’introduire un recours ayant pour objet l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06, du 3 avril 2007, refusant de l’admettre audit concours organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de citoyenneté bulgare dans le domaine du secrétariat (JO C 145 A, p. 22).

    Décision : La requérante est admise au bénéfice de l’aide judiciaire. Un montant correspondant aux frais exposés par la requérante sera versé aux avocats chargés de l’assister, sur pièces justificatives, dans la limite de 1 000 euros pour la procédure écrite et de 1 000 euros pour la procédure orale. Mes Angel Kerelov et Georgi Kerelov sont désignés comme avocats pour représenter la requérante.


    Sommaire


    Procédure – Demande d’assistance judiciaire gratuite – Conditions d’octroi

    (Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 94, § 1 à 3, et 96, § 3 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)


    Top