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Document 62007FO0040

Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 juin 2008.
Cécile Baudelet-Leclaire contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Égalité de traitement.
Affaire F-40/07.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 I-A-1-00189; II-A-1-00993

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2008:73




ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 juin 2008


Affaire F-40/07


Cécile Baudelet-Leclaire

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Concours général – Non‑inscription sur la liste de réserve – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Baudelet-Leclaire demande, en substance, l’annulation du concours général EPSO/AST/7/05, organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 3) dans les domaines de la « gestion financière/comptabilité » et de la « gestion des contrats/projets ».

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Égalité de traitement – Recrutement – Concours

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)


Dans le cadre d’un concours général pour l’accès à la fonction publique communautaire, ouvert indistinctement aux candidats ayant travaillé ou travaillant au service d’une institution et aux candidats dépourvus d’une telle expérience professionnelle, des données statistiques montrant un taux de réussite plus élevé des candidats du premier groupe ne permettent pas de présumer l’existence d’un traitement discriminatoire entre les candidats appartenant à l’un ou l’autre groupe, cette différence pouvant s’expliquer par plusieurs éléments objectifs, comme, par exemple, une meilleure connaissance du domaine du concours.

(voir points 41, 43 et 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, RecFP p. I‑A‑141 et II‑635, point 53 ; 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, RecFP p. I‑A‑377 et II‑1709, point 52; 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, non encore publié au Recueil, point 157 






ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 juin 2008 (*)

« Fonction publique – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑40/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Cécile Baudelet-Leclaire, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Korving, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2007, Mme Baudelet-Leclaire demande, en substance, l’annulation du concours général EPSO/AST/7/05 organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 3) dans les domaines de la « gestion financière/comptabilité » et de la « gestion des contrats/projets » (ci-après le « concours litigieux »).

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante s’est portée candidate au concours litigieux. Elle a choisi le domaine « gestion des contrats/projets ».

3        L’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 20 juillet 2005 (JO C 178 A, p. 22, ci-après l’« avis de concours ») prévoit, en son titre A, que la liste de réserve établie pour le domaine « gestion des contrats/projets » comportera 110 lauréats.

4        Le titre A, point I, de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », énonce :

« Les fonctions consistent essentiellement à :

[…]

Domaine 2 : gestion des contrats/projets

–        rédiger ou vérifier les contrats sur la base des modèles et manuels existants,

–        préparer ou vérifier les appels de propositions, appels d’offres et appels de manifestation d’intérêt en vue de l’établissement des contrats et des conventions liés à des subventions,

–        participer à des comités d’évaluation afin d’assurer le suivi des procédures de sélection et d’attribution des propositions,

–        assurer le suivi administratif et financier des contrats (engagement, paiement, clôture),

–        rédiger les cahiers des charges pour les contrats et les conventions,

–        rédiger ou vérifier les addenda et avenants aux contrats,

–        dispenser des conseils dans les domaines des contrats, des offres et des questions financières,

–        réaliser des analyses budgétaires des offres dans le cadre des contrats de services,

–        fournir une assistance aux unités opérationnelles (y compris les délégations),

–        gérer des projets de coopération.

[…] »

5        Le titre A, point II, de l’avis de concours, intitulé « Conditions d’admission (profil requis) », est libellé comme suit :

« Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date limite fixée pour l’inscription électronique […], remplissent les conditions suivantes :

1.      Titres et diplômes

Les candidats doivent avoir :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme dans un domaine en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I,

ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire, général ou professionnel, sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, à temps complet, en rapport avec la nature des fonctions.

[…]

2.      Expérience professionnelle

Les candidats doivent avoir :

–        depuis l’obtention du titre/diplôme exigé au titre A, point II 1 i),

ou

–        depuis l’obtention du titre/diplôme exigé au titre A, point II 1 ii),

acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale de cinq ans à temps complet, en rapport avec la nature des fonctions.

[…] »

6        Le 13 mars 2006, les noms des membres des jurys, pour chacun des deux domaines du concours litigieux, ont été publiés sur le site internet de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO). La présidente du jury du concours litigieux, pour le domaine « gestion des contrats/projets », était agent de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission des Communautés européennes.

7        Par courrier électronique du 29 janvier 2007, l’EPSO a informé la requérante que, en raison de ses résultats insuffisants, son nom n’avait pu être inscrit sur la liste de réserve.

8        Le 5 février 2007, la requérante a introduit une demande de réexamen.

9        Par courrier du 20 mars 2007, la requérante a indiqué à la présidente du jury du concours litigieux qu’elle n’avait toujours pas reçu de réponse à sa demande de réexamen et lui a fait part de son analyse de la liste de réserve publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 mars 2007 (JO C 59 A, p. 6).

10      Le 4 avril 2007, l’EPSO a, au nom de la présidente du jury du concours litigieux, informé la requérante que, après vérification de ses résultats, ses notes étaient confirmées.

11      Par courrier électronique du 23 avril 2007, la requérante s’est adressée à M. Kallas, membre de la Commission, « afin d’obtenir tous les éléments de garantie d’une application rigoureuse des principes d’égalité des chances entre candidats ».

12      Le 26 avril 2007, un membre du cabinet de M. Kallas a répondu à la requérante, notamment, que « [l]e concours EPSO/AST/7/05 et plus particulièrement son domaine 2 ‘Gestion de projets/contrats’ […] a[vait] été organisé suite à la demande de [l’Office de coopération EuropeAid] de la Commission, qui souhaitait disposer d’une réserve de recrutement pour le pourvoi de postes d’assistants susceptibles, entre autres […], de fournir une assistance aux unités opérationnelles, y compris dans les délégations ».

13      Dans son mémoire en défense, la Commission indique que l’EPSO a envoyé, le 10 mai 2007, à la requérante copie de son épreuve écrite et de la fiche d’évaluation remplie par le jury. Dans sa réplique, la requérante affirme que la fiche d’évaluation et la retranscription du déroulement de l’épreuve orale ne lui ont pas été transmises. Dans sa duplique, la Commission ne conteste pas cet élément de fait.

14      Le 27 juillet 2007, le directeur de l’EPSO a informé la requérante que sa réclamation introduite le 23 avril 2007 était devenue sans objet du fait de l’introduction d’un recours, le 30 avril 2007, soit avant l’expiration du délai de réponse à la réclamation.

 Conclusions des parties

15      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater la discrimination entre les candidats internes aux institutions européennes et externes au concours litigieux ;

–        constater l’absence de preuve apportée par la Commission de la non-discrimination entre les candidats internes aux institutions européennes et externes au concours litigieux ;

–        partant, annuler le concours litigieux au motif de la violation du principe fondamental d’égalité des chances entre les candidats ;

–        à titre subsidiaire, ordonner à la Commission de produire tous les éléments de preuve, y compris si nécessaire les travaux du jury couverts par le secret visé à l’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), démontrant que le jury n’a pas favorisé un certain nombre de candidats en raison de leur origine professionnelle ;

–        en l’absence de preuve apportée par la Commission, ordonner la révision du classement de tous les candidats, sur la base des seuls critères de mérite tels que figurant dans l’avis de concours, et dans l’application impartiale du principe d’égalité des chances entre les candidats ;

–        condamner la Commission à la totalité des dépens.

16      Dans sa réplique, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête recevable et au fond la dire justifiée ;

–        partant, statuer conformément aux conclusions antérieurement présentées dans la requête ;

–        plus précisément, constater l’absence de preuve apportée par la Commission de la non-discrimination entre les candidats internes aux institutions européennes et externes au concours litigieux ;

–        partant, prononcer l’annulation du concours litigieux au motif de la violation du principe fondamental d’égalité des chances entre les candidats ;

–        à titre subsidiaire, ordonner une instruction complète en enjoignant à la Commission de communiquer le détail du déroulement du concours litigieux, y compris les travaux du jury couverts par le secret ;

–        ordonner en outre la communication des informations pertinentes non encore transmises concernant la requérante, et plus précisément la fiche d’appréciation, la notation de l’épreuve orale et la retranscription du déroulement de l’épreuve orale ;

–        condamner la Commission à la totalité des frais et dépens de la présente instance.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable, subsidiairement comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

18      Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Arguments des parties

21      Dans sa requête, la requérante soutient qu’il existe une présomption qu’une expérience au sein des institutions européennes et, en particulier, de l’Office de coopération EuropeAid ait été un élément très favorablement perçu par le jury du concours litigieux. L’analyse de la liste de réserve ainsi que l’absence d’éléments circonstanciés donnés par le jury dans sa réponse à la demande de réexamen introduite par la requérante permettraient de présumer l’existence d’une discrimination directe. Il incomberait dès lors à la Commission de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination entre les candidats internes aux institutions et les candidats externes.

22      Dans sa réplique, la requérante soutient que l’une des conditions figurant au titre A, point I, de l’avis de concours, à savoir « gérer des projets de coopération », serait devenue un critère prépondérant dans le choix des candidats, au détriment de candidats possédant une expérience dans d’autres domaines de la gestion des projets et contrats.

23      Un tel constat serait confirmé par le courrier d’un membre du cabinet de M. Kallas selon lequel le concours litigieux aurait été organisé à la demande de l’Office de coopération EuropeAid qui aurait souhaité disposer d’une réserve de recrutement pour le pourvoi de postes d’assistants susceptibles, entre autres, de fournir une assistance aux unités opérationnelles, y compris dans les délégations. La requérante note également que la présidence du jury a été confiée à un agent de l’Office de coopération EuropeAid et que les données statistiques montrent que la finalité du concours litigieux visait principalement à sélectionner des spécialistes de la gestion de l’aide au développement.

24      En outre, la requérante prétend que le jury a été plus sensible à l’expérience des candidats travaillant à l’Office de coopération EuropeAid qu’à sa propre expérience, comme elle l’aurait déjà exposé dans sa demande de réexamen.

25      Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune donnée interne à l’institution qui lui permette de mettre en évidence l’inégalité de traitement entre les candidats internes et les candidats externes au concours litigieux, à l’inverse de la Commission qui détiendrait l’intégralité des données mais qui les aurait passées sous silence.

26      Partant, la requérante a procédé à l’analyse de la liste de réserve, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 mars 2007. Il en ressortirait que 71 candidats internes ont réussi le concours litigieux contre 43 candidats externes. Les chiffres fournis par la Commission dans son mémoire en défense accentueraient ce rapport, puisque d’après la Commission, 83 candidats internes auraient réussi le concours litigieux contre 30 candidats externes.

27      Enfin, la requérante souligne l’imprécision des chiffres avancés par la Commission dans son mémoire en défense, de sorte qu’il serait difficile de tirer des conclusions sur la base de ces données. La requérante demande dès lors au Tribunal de faire la lumière sur les chiffres réels.

28      La Commission soutient que le recours est manifestement irrecevable dès lors qu’aucun indice concret n’est fourni par la requérante pour appuyer son moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Selon la Commission, le recours ne satisfait pas aux exigences établies par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

29      La Commission ajoute que plusieurs des chefs de conclusions sont, en outre, irrecevables en ce que soit la requérante demande au Tribunal de prononcer une injonction à l’encontre de l’administration, soit la requérante n’a aucun intérêt personnel à présenter sa demande.

30      S’agissant du fond, la Commission fait valoir que la requérante ne fournit aucun indice démontrant que la présidente du jury du concours litigieux, de même que les autres membres du jury auraient manipulé les résultats en faveur des candidats internes à l’institution. La requérante se bornerait à relever que la présidente du jury travaillait à l’Office de coopération EuropeAid sans même prétendre, et encore moins démontrer, qu’il existe un indice quant à un quelconque acte auquel la présidente ou un autre membre du jury se serait livré en vue de peser sur les résultats.

31      La Commission soutient également qu’aucun élément de preuve ne ressort des annexes à la requête. La requérante ne ferait que formuler des supputations et s’appuyer sur des données statistiques qui établiraient seulement un état de fait sans démontrer une prétendue discrimination.

32      En tout état de cause, les statistiques telles que présentées par la requérante seraient susceptibles d’induire le lecteur en erreur, car la requérante ne préciserait pas que les candidats internes étaient plus de deux fois plus nombreux que les candidats externes. En revanche, la comparaison entre les taux de réussite des candidats internes et des candidats externes montrerait que l’écart n’est pas important, à savoir 71,5 % pour les candidats internes et 58,8 % pour les candidats externes.

33      À supposer que la requérante soutienne que le jury connaissait, au stade de l’épreuve orale, l’identité des candidats, les chiffres démontreraient que les candidats internes n’ont pas été spécialement avantagés. La Commission souligne en effet que la proportion de candidats internes a à peine varié entre l’épreuve de sélection en vue de l’entretien oral et le résultat final [sur 174 candidats invités à l’oral, 116 seraient des candidats internes (69,5 %) et 51 des candidats externes (30,5 %), alors que sur 113 lauréats, 83 seraient des candidats internes (73,7 %) et 30 des candidats externes (26,5 %)].

34      La Commission ajoute que rien ne permet de douter de l’objectivité du jury et des opérations du concours litigieux. Le fait que la présidente du jury du concours litigieux, pour le domaine « gestion des contrats/projets », travaillait à l’Office de coopération EuropeAid n’aurait rien d’anormal s’agissant du recrutement d’assistants dans le domaine, notamment, de la gestion des projets de coopération. Le choix d’une personne travaillant audit Office pour présider le jury du concours litigieux répondrait à l’intérêt du service en assurant que les candidats seraient appréciés par une personne connaissant parfaitement les fonctions à pourvoir.

35      En ce qui concerne les épreuves du concours litigieux, la Commission souligne qu’il est impossible que le jury ait avantagé les candidats internes puisque, au stade des épreuves écrites, il ne connaissait pas l’identité des candidats. En ce qui concerne l’examen oral, la Commission relève, d’une part, que les questions étaient les mêmes pour tous les candidats et, d’autre part, que les questions reflétaient le contenu de l’avis de concours.

36      En outre, la Commission soutient qu’il n’est pas étonnant ni irrégulier que les candidats internes qui avaient une expérience dans le domaine de la gestion des contrats de coopération aient eu davantage de chances d’êtres retenus.

37      Enfin, la Commission indique que le Tribunal de première instance a rejeté plusieurs recours similaires au présent recours dans lesquels les requérants alléguaient une discrimination en faveur de candidats ayant une certaine nationalité ou une certaine ancienneté.

38      Dans sa duplique, la Commission souligne que la requérante n’a fait aucune observation, dans la réplique, au sujet de la jurisprudence invoquée par la Commission dans son mémoire en défense.

39      La Commission soutient aussi que la participation à un concours de personnes ayant travaillé ou travaillant au service d’une institution ne saurait être remise en cause, d’autant que la requérante reste en défaut de démontrer que la connaissance des candidats internes par les membres du jury a pu influencer les résultats au détriment des candidats externes.

40      Enfin, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, le Tribunal peut ordonner des mesures d’organisation de la procédure uniquement si elles sont nécessaires et pertinentes aux fins du jugement de l’affaire. Or, en l’espèce, la requérante n’avancerait aucun argument en ce sens. Par ailleurs, la façon vague et imprécise dont elle formulerait ses demandes ne permettrait pas de comprendre avec certitude de quelles mesures il pourrait s’agir.

 Appréciation du Tribunal

41      La requérante soutient en substance qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux candidats internes à l’institution qui se sont également portés candidats au concours litigieux, lequel était un concours général ouvert indistinctement aux candidats externes et internes.

42      Au soutien de ce moyen, la requérante s’appuie sur des données statistiques d’après lesquelles, parmi les lauréats du concours litigieux, le nombre de candidats internes à l’institution serait nettement supérieur au nombre de candidats externes à l’institution. Comme autre indice de la prétendue discrimination, la requérante fait valoir que la présidente du jury, pour le domaine « gestion des contrats/projets », était un agent de l’Office de coopération EuropeAid, dont serait également issu un grand nombre de lauréats. Enfin, la requérante s’appuie sur le courrier d’un membre du cabinet de M. Kallas qui mentionne que le concours litigieux a été organisé à la demande de l’Office de coopération EuropeAid en vue, notamment, de fournir une assistance aux unités opérationnelles, y compris dans les délégations.

43      Concernant, premièrement, les données statistiques avancées par la requérante, force est de constater qu’il ressort de la liste de réserve publiée au Journal officiel de l’Union européenne que les candidats internes lauréats du concours litigieux sont plus nombreux que les candidats externes. Il ne saurait toutefois en être déduit que les candidats internes ont été mieux traités que les autres (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, non encore publié au Recueil, point 157). En effet, selon l’affirmation de la Commission, qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute, il importe d’observer que les candidats internes étaient plus de deux fois plus nombreux que les candidats externes. De plus, même abstraction faite de cette circonstance, un taux de réussite plus élevé dans l’un des deux groupes peut s’expliquer par plusieurs éléments objectifs, comme par exemple une meilleure connaissance de la gestion des contrats et projets (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, RecFP p. I‑A‑141 et II‑635, point 53, et du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, RecFP p. I‑A‑377 et II‑1709, point 52).

44      Les données statistiques produites dans la présente affaire ne permettent donc pas de présumer l’existence d’un traitement discriminatoire entre les candidats externes et les candidats internes au concours litigieux. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures d’instruction.

45      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la circonstance que la présidence du jury du concours litigieux, pour le domaine « gestion des contrats/projets », était exercée par un agent de l’Office de coopération EuropeAid serait un indice de la discrimination opérée entre les candidats internes et les candidats externes, il convient de relever que la requérante n’étaye d’aucune façon cette allégation. Aucun élément précis ne ressort du dossier qui établirait que, du fait de la présence dans le jury, en tant que présidente, d’un agent de l’Office de coopération EuropeAid, les candidats internes aient été favorisés par rapport aux autres candidats.

46      Troisièmement, quant au courrier envoyé à la requérante par le cabinet de M. Kallas, il ne saurait pas davantage permettre de présumer l’existence d’un traitement discriminatoire subi par les candidats externes. Certes, il y est indiqué que le concours litigieux a été organisé à la demande de l’Office de coopération EuropeAid en vue de disposer d’une liste de réserve pour le pourvoi de postes d’assistants destinés à fournir une assistance aux unités opérationnelles, y compris dans les délégations. Toutefois, il ne saurait en résulter que, d’une part, comme le soutient la requérante, seule une expérience dans la gestion des projets de coopération ait été considérée comme pertinente par le jury aux fins de l’admission au concours litigieux et que, d’autre part, un traitement de faveur ait été accordé aux candidats internes. À cet égard, il ressort des écritures, sans que la requérante parvienne à démontrer le contraire, que les questions posées par le jury aux candidats internes n’étaient pas différentes de celles auxquelles ont dû répondre les candidats externes.

47      Dans ces conditions, en l’absence d’indices rapportés par la requérante établissant une présomption de traitement discriminatoire, elle ne saurait exiger de la Commission que celle-ci prouve que le jury n’a pas commis de discrimination. Partant, on ne saurait faire droit à la demande de la requérante de faire produire par la Commission tout élément de preuve, y compris si nécessaire les travaux du jury couverts par le secret visé à l’article 6 de l’annexe III du statut, démontrant que le jury n’a pas favorisé un certain nombre de candidats en raison de leur origine professionnelle, ainsi qu’aux autres demandes de mesures d’instruction.

48      De tout ce qui précède, il résulte que le moyen unique tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et, par conséquent, le recours doivent être rejetés comme manifestement non fondés sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours.

 Sur les dépens

49      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.

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