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Document 62007FO0006

Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 1er juillet 2009.
Risto Suvikas contre Conseil de l’Union européenne.
Fonction publique - Procédure - Taxation des dépens.
Affaire F-6/07 DEP.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2009 I-A-1-00203; II-A-1-01123

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:74




ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

1er juillet 2009


Affaire F‑6/07 DEP


Risto Suvikas

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet : Requête par laquelle M. Suvikas a présenté une demande de taxation des dépens relatifs à l’affaire F‑6/07, Suvikas/Conseil (arrêt du 8 mai 2008, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000).

Décision : Le montant des dépens récupérables par le requérant dans l’affaire F‑6/07, Suvikas/Conseil, est fixé à 11 640 euros.


Sommaire


1.      Procédure – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération – Ampleur du travail d’un conseil

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 91, sous b) ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122]

2.      Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais de bureau et de télécommunication

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 91, sous b) ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122]


1.      S’agissant de l’appréciation, en vue de l’évaluation du montant des dépens récupérables, de l’ampleur du travail d’un conseil d’une partie lié à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, il appartient au juge communautaire de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure. Alors que la concision des mémoires peut être autant le reflet des qualités de synthèse de leur auteur, économe du temps de travail du juge et de la partie adverse, que le signe d’un travail rapide, la longueur des mémoires ne saurait, en principe, être analysée comme impliquant nécessairement que l’affaire nécessitait objectivement une grande quantité de travail.

(voir points 24 et 26)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T‑290/94 DEP, Rec. p. II‑4105, point 20 ; 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1127, point 29

Tribunal de la fonction publique : 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 24


2.      En l’absence d’utilisation d’un système informatique approprié, il est quasiment impossible pour un cabinet d’avocats de justifier la quote-part de frais de bureau et de télécommunication imputable à chaque affaire dans les divers frais de fonctionnement du cabinet. Par conséquent, lorsque les divers frais de fonctionnement attribuables à une affaire particulière peuvent être considérés comme n’étant pas inclus dans l’honoraire, il peut être raisonnable, en vue de l’évaluation du montant des dépens récupérables, de les fixer de manière forfaitaire.

(voir point 38)





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

1er juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑6/07 DEP,

Risto Suvikas, demeurant à Helsinki (Finlande), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz, I. Šulce et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kanninen et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 janvier 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 janvier suivant), M. Suvikas a demandé notamment, d’une part, l’annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») du Conseil de l’Union européenne avait refusé de l’inscrire sur la liste des meilleurs candidats à l’issue de la procédure de sélection d’agents temporaires Conseil/B/024 (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il prétendait avoir subis.

 Faits et procédure

2        Par arrêt du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil (F‑6/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000), le Tribunal, faisant partiellement droit aux conclusions du requérant, a annulé la décision litigieuse et a condamné le Conseil, d’une part, à verser au requérant la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par celui-ci, et, d’autre part, aux dépens.

3        Par courrier du 2 octobre 2008, le représentant du requérant a demandé au Conseil le remboursement d’une somme de 26 253 euros correspondant au montant des honoraires (24 216 euros) et des frais (2 037 euros) afférents à l’affaire F‑6/07.

4        Par télécopie du 16 octobre 2008, le Conseil a estimé que les honoraires réclamés étaient d’un montant excessif et qu’il n’était prêt à régler l’état de frais et d’honoraires présenté qu’à hauteur de 11 000 euros.

5        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 6 novembre 2008 (l’original ayant été déposé le 11 novembre suivant), le requérant a présenté une demande de taxation des dépens.

6        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 8 décembre 2008 (l’original ayant été déposé le 11 décembre suivant), le Conseil a présenté ses observations sur cette demande.

 Conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 26 253 euros le montant des dépens dus par le Conseil dans l’affaire F‑6/07.

8        Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 11 000 euros le montant des dépens dus dans l’affaire F‑6/07.

 Arguments des parties

9        Le requérant estime, en premier lieu, que la nature particulièrement délicate de l’affaire faisait peser sur les avocats et agents représentant les parties une responsabilité supérieure à la normale et requérait de leur part une attention spéciale, d’un point de vue quantitatif (ampleur des développements) et qualitatif (attention prêtée aux questions litigieuses). Il souligne notamment la particularité tenant à la manière dont l’irrégularité entachant la procédure de sélection en cause a été révélée, à savoir la transmission de documents litigieux sous pli anonyme au requérant, avant qu’une enquête de sécurité établisse qu’un autre candidat évincé se les était procurés de manière clandestine.

10      En deuxième lieu, le requérant estime que l’affaire revêtait une importance évidente au regard du droit communautaire, premièrement quant à l’incident intervenu au cours de la procédure écrite, deuxièmement quant à la décision de ne pas le recruter, et troisièmement quant à l’indemnisation du dommage subi par lui. Ainsi, la portée de l’arrêt rendu par le Tribunal dépasserait largement celle du litige qui opposait le requérant au Conseil.

11      En troisième lieu, le requérant souligne la difficulté de la cause quant aux faits de l’espèce, quant à l’admissibilité des documents dont le Conseil demandait le retrait, et quant à l’évaluation du dommage.

12      Le requérant fait valoir, en quatrième lieu, l’ampleur du travail que l’affaire a nécessité, qui résulterait d’abord de la nature délicate du litige et de la complexité de la cause, mais également du fait que la procédure écrite aurait comporté trois échanges de mémoires, à savoir, premièrement, la requête puis le mémoire en défense, deuxièmement, la demande de retrait des documents litigieux formulée par le Conseil puis les observations du requérant sur cette demande, et, troisièmement, l’offre de preuve et la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure faite par le requérant puis les observations du Conseil sur cette demande.

13      Enfin, s’agissant de l’intérêt économique du litige, le requérant souligne que le préjudice matériel subi par lui consistait en une chance d’être recruté qui a été jugée sérieuse par le Tribunal.

14      Ces considérations justifieraient que le montant des dépens soit fixé à 26 253 euros.

15      Le Conseil note que la présente affaire F‑6/07 n’aurait pas soulevé de question de droit ou de fait particulièrement difficile ou importante sous l’angle du droit communautaire. Il constate néanmoins que la procédure écrite a comporté trois échanges d’écrits et estime que cela peut avoir influencé l’ampleur du travail fourni dans le cadre de la procédure contentieuse. Il concède, en outre, que l’affaire concernait notamment l’évaluation du dommage subi par le requérant, question qui touche aux intérêts économiques de celui-ci. Dans ces conditions, le Conseil conclut à ce que le Tribunal fixe le montant des dépens à 11 000 euros.

 Appréciation du Tribunal

16      En premier lieu, aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis dans la présente affaire, en vertu des dispositions de l’article 122 du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec. p. 901, points 1 et 2 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 28, et du 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1127, point 22).

17      En deuxième lieu, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, il n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, par exemple, ordonnance Spruyt/Commission, précitée, point 25).

18      En troisième lieu, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir, par exemple, ordonnances du Tribunal de première instance Spruyt/Commission, précitée, point 26, et du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 32).

19      C’est en fonction des critères rappelés au point précédent qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

20      S’agissant du premier critère dégagé par la jurisprudence, il y a lieu de constater que si, de par sa nature et son objet, l’affaire F‑6/07 apparaissait comme une affaire de fonction publique relativement classique, en ce que le requérant demandait l’annulation de la décision de l’AHCC refusant de l’inscrire sur la liste des meilleurs candidats à l’issue d’une procédure de sélection et l’indemnisation du préjudice qu’il prétendait avoir subi en raison de l’illégalité de ladite décision, l’affaire présentait de notables particularismes factuels ayant trait à la manière dont l’irrégularité ayant entaché la procédure de sélection avait été révélée. En effet, un certain nombre de documents relatifs à la procédure de sélection ont été envoyés sous pli anonyme au requérant, lequel les a joints à un complément de réclamation, avant qu’une enquête de sécurité diligentée par le Conseil établisse qu’un autre candidat évincé de la sélection se les était procurés de manière clandestine. Ces documents, annexés à la requête, ont fait l’objet d’un incident de procédure, le Conseil ayant demandé leur retrait du dossier de l’affaire.

21      En ce qui concerne, deuxièmement, les difficultés de la cause et l’importance de l’affaire sous l’angle du droit communautaire, il y a lieu de constater que l’affaire, sans être exceptionnellement complexe, présentait un degré de difficulté quelque peu supérieur à celui présenté par la moyenne des affaires de fonction publique. En effet, deux aspects du litige apparaissaient relativement délicats.

22      En premier lieu, se posait la question de savoir si divers documents, dont certains étaient couverts par le principe du secret des travaux du jury, obtenus illégalement par un tiers, pouvaient être maintenus dans le dossier de l’affaire. Ce premier aspect du litige était relativement sensible dans la mesure où lesdits documents constituaient une pièce maîtresse de l’argumentation du requérant tendant, d’une part, à démontrer l’illégalité de la décision litigieuse et, d’autre part, à prouver l’étendue du préjudice de carrière qu’il avait subi.

23      En second lieu, se posait la question de la méthode à appliquer quant à l’évaluation du préjudice subi par le requérant en conséquence de la perte d’une chance d’être nommé à l’un des postes à pourvoir. À cet égard, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal de première instance pertinente en la matière au moment où le recours était pendant (voir arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, avant l’intervention de l’arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833), il n’était pas déraisonnable de la part du requérant d’avoir élaboré des calculs détaillés et complexes relatifs à la perte de revenus qu’il estimait avoir subie en raison de l’illégalité commise par le Conseil, et ce même si les circonstances de l’espèce se distinguaient à maints égards de celles au regard desquelles le Tribunal de première instance avait développé une approche impliquant de tels calculs.

24      En ce qui concerne, troisièmement, l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (voir ordonnances du Tribunal de première instance du 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T‑290/94 DEP, Rec. p. II‑4105, point 20, et Spruyt/Commission, précitée, point 29).

25      Dans sa demande de taxation des dépens, le requérant souligne l’ampleur des développements qu’aurait nécessité l’affaire.

26      Il est vrai que les mémoires produits par le requérant étaient relativement touffus. Néanmoins, il convient de préciser que, alors que la concision des mémoires peut être autant le reflet des qualités de synthèse de leur auteur, économe du temps de travail du juge et de la partie adverse, que le signe d’un travail rapide (ordonnance du Tribunal du 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 24), la longueur des mémoires ne saurait en principe être analysée comme impliquant nécessairement que l’affaire nécessitait objectivement une grande quantité de travail.

27      En l’espèce, la procédure a comporté un échange de mémoires, un incident de procédure et une audience. En outre, à la suite de l’audience, le requérant a formulé une « offre de preuve et [une] demande de mesure d’organisation de la procédure », qui ont été suivies par des observations écrites du Conseil.

28      Considérant que l’incident de procédure a représenté en l’espèce une charge de travail équivalente à celle qui aurait résulté d’un éventuel deuxième échange de mémoires, il peut être constaté que la présente procédure a généré pour les parties un travail quelque peu supérieur à celui qui aurait été afférent à une procédure comportant un double échange de mémoires et une audience.

29      En ce qui concerne, quatrièmement, l’intérêt économique du litige pour le requérant, il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse a privé l’intéressé d’une chance d’être recruté à un poste d’agent temporaire au terme d’une procédure de sélection du Conseil. L’intérêt économique du litige était donc substantiel pour l’intéressé.

30      En outre, dans la mesure où, en raison de la manière atypique dont l’irrégularité ayant entaché la procédure de sélection avait été révélée, le requérant ayant pu se sentir visé à un certain moment par des doutes relatifs à sa probité, la présente affaire n’était pas dénuée d’importance pour la réputation de l’intéressé.

31      Au terme de l’analyse qui précède, il s’avère que le litige justifiait des honoraires plus élevés que ceux relatifs à la moyenne des affaires de fonction publique.

32      Dans les circonstances de l’espèce, le tarif horaire de 200 euros fixé par l’avocat du requérant peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable due à un avocat expérimenté dans une affaire de cette nature (voir, par analogie, pour des forfaits horaires proches en matière de fonction publique, ordonnances Chatziioannidou/Commission, précitée, point 28, et du Tribunal du 20 janvier 2009, Labate/Commission, F‑77/07 DEP, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 31).

33      Toutefois, le Tribunal estime que le nombre de 121,08 heures revendiqué par le conseil du requérant est excessif et qu’il sera fait une juste appréciation de l’ampleur du travail objectivement indispensable aux fins de la procédure en fixant le nombre total d’heures de travail à 55.

34      Ainsi, il convient de considérer, pour le calcul des honoraires indispensables exposés par le requérant aux fins de l’instance F‑6/07, que le litige a nécessité une durée de 55 heures de travail d’un avocat expérimenté, dont la rémunération, à raison du tarif horaire susmentionné de 200 euros de l’heure, doit être évaluée à 11 000 euros.

35      Le requérant réclame ensuite le remboursement de frais d’un montant de 2 037 euros. Ces frais se répartissent en frais de bureau (frais de fonctionnement), frais de télécommunication (téléphone, télécopie, courriel), frais de copie (matériel et main d’œuvre), frais de poste et d’expédition, et frais de déplacement. Il résulte de l’état des frais et honoraires présenté que les frais de bureau ont été calculés en fonction du nombre de pages des mémoires produits, au tarif de 10 euros la page, pour un total de 1 040 euros. Les frais de télécommunication ont été calculés en appliquant aux frais de bureau un pourcentage de 10 %, ce qui fait un total de 104 euros. Les frais de copie ont été facturés au tarif de 0,25 euro par copie, pour un total de 739 euros. S’ajoutent à ces frais 64 euros de frais de poste et d’expédition ainsi que 90 euros de frais de déplacement.

36      Les frais de déplacement de Liège (Belgique) à Luxembourg pour les besoins de l’audience, d’un montant de 90 euros, n’apparaissent pas excessifs.

37      En revanche, tel n’est pas le cas des autres frais facturés par l’avocat du requérant.

38      En ce qui concerne, premièrement, la facturation des frais de bureau (frais de fonctionnement) et des frais de télécommunication (téléphone, télécopie, courriel), il y a lieu de constater que, en l’absence d’utilisation d’un système informatique approprié, il est quasiment impossible pour un cabinet d’avocats de justifier la quote-part imputable à chaque affaire dans les divers frais de fonctionnement du cabinet. Par conséquent, lorsque les divers frais de fonctionnement attribuables à une affaire particulière peuvent être considérés comme n’étant pas inclus dans l’honoraire, il peut être raisonnable de les fixer de manière forfaitaire.

39      Toutefois, la méthode de calcul adoptée en l’espèce par l’avocat du requérant, faisant dépendre les frais de bureau et de télécommunication du nombre de pages des mémoires produits, conduit, compte tenu de la prolixité des écrits présentés, à un résultat qui est excessif, et ce notamment eu égard au tarif horaire de 200 euros facturé par l’avocat du requérant à titre d’honoraire.

40      Deuxièmement, il convient de constater que les frais de copie, facturés au tarif de 0,25 euro par copie, pour un total de 739 euros, sont excessifs eu égard au coût réel de telles copies.

41      Dans ces conditions, il convient de traiter ensemble tous les frais autres que de déplacement et de séjour et de fixer à un montant forfaitaire de 5 % des honoraires le montant des frais pouvant être raisonnablement répercutés sur la partie défenderesse (ordonnance du Tribunal de première instance du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T‑79/96 DEP et T‑260/97 DEP, non publiée au Recueil, point 71 ; ordonnance Chatziioannidou/Commission, précitée, point 31), ce qui, en l’espèce, correspond à la somme de 550 euros.

42      Ainsi, eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant des dépens à rembourser à titre d’honoraires à 11 000 euros, auxquels s’ajoute le montant de 640 euros correspondant aux frais exposés par le requérant aux fins de la procédure devant le Tribunal.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant des dépens récupérables par M. Suvikas dans l’affaire F‑6/07, Suvikas/Conseil, est fixé à 11 640 euros.

Fait à Luxembourg, le 1er juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.

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