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Document 62007FJ0061
Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 27 October 2009. # Gerhard Bauch v Commission of the European Communities. # Public service. # Case F-61/07.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 27 octobre 2009.
Gerhard Bauch contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Agents temporaires - Allocation de départ - Nature juridique.
Affaire F-61/07.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 27 octobre 2009.
Gerhard Bauch contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Agents temporaires - Allocation de départ - Nature juridique.
Affaire F-61/07.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2009 I-A-1-00417; II-A-1-02257
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:144
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
27 octobre 2009
Affaire F‑61/07
Gerhard Bauch
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Agents temporaires – Allocation de départ – Nature juridique »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bauch demande l’annulation de la décision de la Commission, du 9 octobre 2006, rejetant sa demande tendant, en substance, à ce que soit modifiée l’attestation qui lui avait été délivrée concernant l’allocation de départ qu’il avait perçue en 1994 suite à l’expiration de son contrat d’agent temporaire.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Agents temporaires – Allocation de départ – Liens avec les droits à la pension d’ancienneté
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 1, et 12)
2. Fonctionnaires – Agents temporaires – Allocation de départ – Calcul
1. Bien que l’allocation de départ n’ait pas, en tant que telle, la nature d’une pension d’ancienneté, il ressort de l’article 12 de l’annexe VIII de l’ancien statut que l’allocation de départ est destinée à des fonctionnaires ou à des agents qui ont acquis, du fait des contributions mensuelles déduites de leur traitement, des droits à pension d’ancienneté en germe, mais qui ne peuvent bénéficier ni du versement effectif d’une pension d’ancienneté communautaire en raison d’une durée de service inférieure à dix années, ni des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004. Par ailleurs, une somme versée au titre de l’article 12, sous b), de l’annexe VIII du même statut, constituant l’une des deux composantes de l’allocation de départ des agents temporaires, est calculée sur la base du montant des sommes retenues sur le traitement de base de ces agents au titre de leur contribution pour la constitution de leur pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an. Il ne saurait donc être admis que l’allocation de départ est dépourvue de tout lien avec des droits à pension d’ancienneté.
(voir points 51 à 56)
2. Le simple fait que l’allocation de départ soit versée, à titre de compensation, aux agents ayant acquis des droits à pension d’ancienneté en germe mais ne pouvant bénéficier du versement effectif d’une pension d’ancienneté n’implique pas nécessairement que le montant d’une telle allocation doive correspondre à l’équivalent actuariel de leurs droits à pension d’ancienneté en germe.
(voir point 60)