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Document 62007CO0107
Order of the Court (Eighth Chamber) of 29 November 2007. # Friedrich Weber v Commission of the European Communities. # Appeal - Refusal of access to documents - Manifest inadmissibility. # Case C-107/07 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 29 novembre 2007.
Friedrich Weber contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Refus d’accès à des documents - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-107/07 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 29 novembre 2007.
Friedrich Weber contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Refus d’accès à des documents - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-107/07 P.
Recueil de jurisprudence 2007 I-00177*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:741
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
29 novembre 2007(*)
«Pourvoi – Refus d’accès à des documents – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑107/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 février 2007,
Friedrich Weber, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me W. Declair, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. C. Ladenburger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Weber demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 décembre 2006, Weber/Commission (T-290/05, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté, comme manifestement irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 27 mai 2005, lui refusant l’accès à un document (ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Par un courrier électronique du 23 février 2005, le requérant a demandé à la Commission de lui communiquer des détails sur une enquête de cette dernière relative au financement des organismes publics de radiodiffusion allemands.
3 Le 5 mars 2005, le requérant a sollicité, par télécopie adressée à la Commission, l’accès à une communication concernant lesdits organismes qui aurait été envoyée par cette dernière au gouvernement allemand. La Commission a interprété cette demande comme portant sur une lettre qu’elle avait adressée audit gouvernement le 3 mars 2005 dans le cadre d’une procédure dans le domaine des aides d’État.
4 La Commission a répondu auxdites demandes du requérant les 6 et 13 avril 2005 en refusant de lui donner accès au document demandé.
5 Par lettre du 23 avril 2005, le requérant a introduit une demande confirmative sollicitant le réexamen de la décision du 13 avril 2005. Il a motivé sa demande dans une autre communication du 27 avril 2005. La Commission a rejeté cette demande par la décision litigieuse.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2005, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
8 Le Tribunal a rappelé, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que les conclusions formulées dans la requête visaient à la réformation, par le Tribunal, de la décision litigieuse en ce sens que la Commission soit tenue de donner au requérant accès à certains documents.
9 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 21 de cette ordonnance, que les conclusions, telles que présentées dans la requête, étaient manifestement irrecevables.
10 Le Tribunal a notamment relevé, au point 23 de ladite ordonnance, que, en l’espèce, après que la Commission a soulevé, dans son mémoire en défense, l’irrecevabilité des conclusions initiales du requérant, ce dernier a reformulé, dans sa réplique, ses conclusions.
11 Le Tribunal, aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, a alors constaté que ces nouvelles conclusions ne restaient pas en retrait par rapport aux conclusions initiales, le requérant n’ayant pas abandonné sa demande d’injonction et que, par le maintien explicite de cette demande, il était démontré que l’objet de son recours demeurait, en substance, celui formulé dans la requête, à savoir une demande tendant à ce que le Tribunal adresse une injonction à la Commission. Le comportement du requérant devait en effet être compris en ce sens qu’il considérait une simple annulation de la décision litigieuse comme étant dénuée d’intérêt réel pour lui.
12 Dans ces circonstances, le Tribunal a souligné, au point 26 de ladite ordonnance, que les conclusions figurant dans la requête ne pouvaient pas être interprétées comme visant implicitement à obtenir, à tout le moins, l’annulation de la décision litigieuse et que, par conséquent, il ne saurait être constaté que la reformulation de ces conclusions dans la réplique n’avait fait qu’en préciser l’objet réel.
13 Le Tribunal a relevé également, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que la requête n’avait précisé ni la disposition du droit communautaire prétendument violée ni les moyens concrètement invoqués au soutien du recours. En effet, sous l’aspect du droit communautaire, la requête se serait limitée, en substance, à l’observation générale et vague selon laquelle les parties à la procédure d’aides d’État en cause ne possédaient pas d’intérêt digne de protection quant à la confidentialité des données relatives à cette procédure.
14 Dans ces conditions, le Tribunal a estimé, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que la requête ne satisfaisait manifestement pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure.
Les conclusions des parties
15 M. Weber demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée, et
– d’annuler la décision litigieuse.
16 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, en tout cas, comme manifestement non fondé, et
– de condamner le requérant aux dépens.
Argumentation des parties
17 Le requérant affirme que son recours devant le Tribunal «tendait exclusivement à l’annulation de la décision litigieuse et non pas à l’imposition d’une obligation par le Tribunal». Or, ce dernier n’aurait pas statué sur cette demande tendant à faire constater la nullité de la décision litigieuse.
18 Le requérant allègue que ses déclarations devant le Tribunal ont été discréditées par ce dernier, «ce qui justifie le soupçon d’un manque d’impartialité et fait douter du caractère équitable de la procédure [...] devant le Tribunal». Ce dernier aurait méconnu «la portée que revêtent les éléments exposés dans la requête pour le développement du droit communautaire».
19 Selon le requérant, l’ordonnance attaquée viole les principes des traités UE et CE, «notamment les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit». Ladite ordonnance aurait en effet méconnu «la volonté déclarée de la Communauté [européenne] de développer et de renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales». L’ordonnance attaquée s’expliquerait également par «la méconnaissance de la portée de l’information du public dans le cadre des principes suivis par la Communauté et de son engagement en faveur de la démocratie». Ladite ordonnance ne tiendrait par ailleurs aucun compte de «la volonté exprimée par la Communauté [...] en ce qui concerne le financement du service public de radiodiffusion, en vertu duquel la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu’à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias».
20 Le requérant fait valoir que le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si le refus de la Commission était «compatible avec les objectifs de la Communauté». Il aurait incombé au Tribunal de «faire preuve d’une diligence particulière dans l’examen des moyens». Le requérant estime enfin que le Tribunal a «fait siennes les déclarations désobligeantes de la défenderesse».
21 La Commission soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable. Elle relève que les développements du pourvoi n’énoncent aucun moyen de droit concret. Or, la jurisprudence exigerait que le pourvoi indique quelles sont les règles de droit qui ont été violées par le Tribunal et par quelles parties de l’ordonnance attaquée elles l’ont été.
Sur le pourvoi
22 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
23 Il y a lieu de statuer ainsi dans la présente affaire.
24 Selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (voir ordonnance du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil, C-300/99 P et C-388/99 P, Rec. p. I-983, point 37).
25 La Cour a également souligné que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête introductive d’instance ne répond pas aux exigences des articles 21 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure (voir arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 559, 588, ainsi que du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, Rec. p. I‑1045, point 18).
26 Quant au présent pourvoi, il convient d’observer qu’il est dépourvu de toute structure cohérente. En effet, sous un seul chapitre intitulé «Griefs relatifs aux infractions à la loi», figurent des développements dans lesquels n’est mentionné aucun moyen ou argument de droit concret. Le pourvoi se limite ainsi à des affirmations générales selon lesquelles le Tribunal aurait méconnu un certain nombre de principes.
27 Il importe d’ajouter que le pourvoi ne comporte pas non plus d’indications précises relatives aux considérants de l’ordonnance attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit.
28 Or, un pourvoi revêtu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 113, ainsi que du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I‑10821, points 105 et 106).
29 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Weber est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.