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Document 62007CO0100

    Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2007.
    É. R., O. O., J. R. et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - "Encéphalopathie spongiforme bovine" - Absence de mesures adéquates prises par le Conseil et par la Commission pour éviter la propagation de la maladie - Pourvoi manifestement non fondé.
    Affaire C-100/07 P.

    Recueil de jurisprudence 2007 I-00136*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:585

    ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

    4 octobre 2007 (*)

    «Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de la Communauté –’Encéphalopathie spongiforme bovine’ – Absence de mesures adéquates prises par le Conseil et par la Commission pour éviter la propagation de la maladie – Pourvoi manifestement non fondé»

    Dans l’affaire C‑100/07 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 février 2007,

    É. R., O. O., J. R., A. R., B. P. R., demeurant à Vaulx-en-Velin (France),

    T. D., J. D., D. D., V. D., demeurant à Vincennes (France),

    D. E., demeurant à La Garde (France), É. E., demeurant à Ozoir-la-Ferrière (France),

    C. R., demeurant au Vernet (France), H. R., M. S. R., I. R., B. R., M. R., demeurant à Pau (France),

    C. S., demeurant à Paris (France),

    représentés par Me F. Honnorat, avocat,

    parties requérantes,

    les autres parties à la procédure étant:

    Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et Mme Z. Kupčová, en qualité d’agents,

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et G. Berscheid, en qualité d’agents,

    parties défenderesses en première instance,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. R. Grass,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par leur pourvoi, É. R., O. O., J. R., A. R., B. P. R., (ci-après les «consorts R.»), T. D., J. D., D. D., V. D., D. E., É. E., C. R., H. R., M. S. R., I. R., B. R., M. R., et C. S. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 décembre 2006, É. R. e.a./Conseil et Commission (T‑138/03, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a déclaré irrecevable, en ce qui concerne les consorts R., et a rejeté, pour le surplus, la demande d’indemnisation qu’ils ont introduite au titre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, visant à obtenir réparation des préjudices qu’ils ont prétendument subis en raison de la contamination et du décès subséquent de membres de leurs familles ayant présenté une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (ci-après la «nvMCJ»), laquelle serait liée à l’apparition et à la propagation en Europe de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l’«ESB»), dont seraient responsables le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes.

     L’arrêt attaqué

    2        Il ressort de l’arrêt attaqué que les requérants ont introduit leur demande d’indemnisation en leur qualité de parents proches et d’ayants droit de cinq personnes décédées en France, entre 1996 et 2002, de la nvMCJ, maladie neurologique dont ils allèguent qu’elle est liée à une exposition à l’ESB.

    3        Le premier groupe de requérants, à savoir les consorts R., est composé de parents de H. E. R., décédé le 4 janvier 1996. Les quatre autres groupes de requérants sont composés de parents de quatre autres personnes décédées entre le 4 février 2000 et le 14 décembre 2002.

    4        Devant le Tribunal, les requérants ont notamment reproché à la Commission et au Conseil d’avoir violé une règle supérieure de droit protégeant les particuliers en n’assurant pas un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs. Ils ont ainsi soutenu, en substance, que ces institutions auraient commis des omissions fautives dans leurs devoirs et obligations dans le domaine de la santé animale et humaine et auraient adopté des normes et des mesures insuffisantes, erronées, inadéquates ou tardives pour faire face aux risques découlant de l’ESB et de la nvMCJ.

    5        Aux points 49 à 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action. Il a déclaré prescrite l’action introduite par les consorts R. et a rejeté l’exception d’irrecevabilité invoquée par le Conseil et la Commission pour le surplus.

    6        Après avoir, aux points 99 et 100 de l’arrêt attaqué, rappelé les conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne en raison d’un comportement illicite de ses organes, le Tribunal a examiné les éléments qui lui étaient soumis par les requérants et a estimé, au point 108 de cet arrêt, suffisamment établi que les proches des requérants étaient décédés de la nvMCJ et que cette maladie avait été causée par la consommation de viande de bovins atteints de l’ESB.

    7        Aux points 112 et 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les différents arguments invoqués et les éléments de preuve produits par les requérants afin de déterminer la date de contamination des personnes décédées. Eu égard à la longue période d’incubation de la nvMCJ, le Tribunal a considéré, au point 114 de cet arrêt, que ces personnes avaient pu être infectées par l’agent de cette maladie même avant 1988, soit à une date où les risques associés à l’ESB, notamment ceux concernant la santé humaine, étaient largement inconnus des milieux scientifiques.

    8        Le Tribunal a conclu, au point 115 dudit arrêt, que cette contamination ayant pu se produire avant 1988, il ne pouvait être considéré comme établi que les comportements prétendument illégaux reprochés par les requérants au Conseil et à la Commission, qui sont tous postérieurs à cette date, se trouvaient nécessairement et directement à l’origine des dommages réclamés.

    9        Aux points 116 à 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné différentes critiques formulées par les requérants à l’encontre du Conseil et de la Commission, à savoir, aux points 117 à 127 de cet arrêt, un prétendu retard dans l’interdiction des farines de viande et d’os, aux points 128 à 140 dudit arrêt, un prétendu retard dans l’interdiction de l’utilisation des matériels dits «à risques spécifiés» et, aux points 141 à 145 de ce même arrêt, diverses autres erreurs d’appréciation dans la gestion des risques.

    10      Aux points 146 et 147 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas démontré, dans les circonstances de l’espèce, que, si les institutions défenderesses avaient adopté – ou avaient adopté auparavant – les mesures que les requérants leur reprochent de ne pas avoir prises, les dommages en cause ne se seraient pas produits. Par conséquent, l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et le comportement prétendument fautif desdites institutions n’aurait pas été établie.

     Le pourvoi

    11      Les requérants demandent à la Cour:

    –        de les déclarer recevables en leur pourvoi;

    –        de déclarer ledit pourvoi fondé;

    –        d’annuler l’arrêt attaqué;

    –        d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur leurs demandes.

    12      Le Conseil demande à la Cour:

    –        de rejeter le pourvoi, de préférence par voie d’ordonnance motivée en application de l’article 119 de son règlement de procédure, et 

    –        de condamner les requérants aux dépens.

    13      La Commission demande à la Cour:

    –        de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé, et 

    –        de condamner les requérants aux dépens.

    14      Lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 119 de son règlement de procédure. Il y a lieu de statuer ainsi en l’espèce.

     Observations relatives à l’objet du pourvoi

    15      Il ressort de la requête que les consorts R. demandent l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que, par celui-ci, le Tribunal a déclaré leur action irrecevable. L’ensemble des requérants demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté leur demande au fond.

    16      À cet égard, il y a lieu de constater que, par leur demande d’indemnisation formée devant le Tribunal, les requérants ont, en réalité, introduit plusieurs demandes individuelles similaires dans le cadre d’une procédure commune. Chaque requérant devait établir tant la recevabilité que le fondement de sa demande.

    17      Si, par économie de procédure, le Tribunal a traité ces demandes dans un arrêt unique, celles-ci n’ont cependant pas perdu leur caractère individuel pour cette raison.

    18      La demande des consorts R. ayant été déclarée irrecevable en raison de la prescription de l’action, le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a jugé que «[l]e recours est rejeté comme non fondé pour le surplus», ne peut viser que les demandes introduites par les requérants autres que les consorts R.

    19      Ce point du dispositif de l’arrêt attaqué ne concernant pas un litige auquel les consorts R. sont parties, le pourvoi de ces derniers n’est manifestement pas recevable en tant qu’il porte sur ledit point.

    20      Il y a dès lors lieu de distinguer, d’une part, le pourvoi des consorts R., qui vise à l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué et, d’autre part, celui des autres requérants, qui tend à l’annulation du point 2 de ce dispositif.

     Sur le pourvoi des consorts R.

    21      Par leur pourvoi, les consorts R. demandent l’annulation de l’arrêt attaqué en tant que, par ce dernier, le Tribunal a déclaré leur recours irrecevable. Ce pourvoi vise les points 49 à 56 de l’arrêt attaqué. Ceux-ci sont rédigés comme suit:

    «49      En vertu de l’article 46 du statut de la Cour [de justice], les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. Ledit délai ne saurait toutefois commencer à courir avant que soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et, notamment, s’agissant des cas où la responsabilité découle d’actes normatifs, avant que les effets dommageables de ces actes se soient produits (arrêt de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 10; arrêt [du Tribunal du 11 janvier 2002,] Biret et Cie/Conseil, [T‑210/00, Rec. p. II‑47,] point 41). Enfin, au cas où le fait générateur du dommage ne pourrait être connu de la victime qu’à une date tardive, le délai ne pourrait commencer à courir à son égard avant qu’elle ne puisse en prendre connaissance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 novembre 1985, Adams/Commission, 145/83, Rec. p. 3539, point 50).

    50      En l’occurrence, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, il n’y a pas lieu d’opposer aux requérants, comme point de départ de la prescription de leur action, le moment de l’apparition des premiers symptômes cliniques caractéristiques de la maladie subie par leurs proches. En effet, premièrement, les effets dommageables en cause sont liés tant à la contamination par la nvMCJ qu’au décès des personnes affectées par cette maladie. Avant la mort des victimes, partant, ces préjudices ne sauraient être considérés comme ayant été pleinement concrétisés. Deuxièmement, il n’est pas contesté qu’à l’époque des faits de la présente affaire le diagnostic de la nvMCJ s’avérait particulièrement difficile à établir et souvent ne pouvait être pleinement confirmé qu’après la mort du patient. Le Tribunal estime donc que, en l’espèce, le délai de prescription ne doit pas commencer à courir avant les dates respectives du décès de chaque victime ou, s’il intervient postérieurement, de l’établissement d’un diagnostic définitif de la nvMCJ.

    51      S’agissant des familles de L. D., de A. E. et de F. R., le décès de leurs proches atteints de la nvMCJ ne s’est pas produit avant les cinq ans précédant le dépôt de la requête. En effet, L. D. est décédée le 4 février 2000, A. E., le 25 avril 2001, F. R., le 10 février 2002. Il y a lieu de constater, au surplus, qu’il ressort des rapports d’expertise judiciaire établis pour chacune de ces victimes à la demande du tribunal de grande instance de Paris et du tribunal administratif de Paris, datés des 1er octobre 2002, 13 avril, 20 mai, 6 juin 2003 et 29 janvier 2004, que dans aucun de ces cas un diagnostic, même préliminaire, de nvMCJ n’a été établi avant les cinq ans précédant le dépôt de la requête.

    52      Il y a lieu de noter, en revanche, que H. E. R. est décédé le 4 janvier 1996, c’est-à-dire plus de sept ans avant l’introduction de la requête dans la présente affaire. Les requérants contestent toutefois la prescription de l’action de la famille de H. E. R., en faisant remarquer, en premier lieu, que le rapport d’expertise judiciaire établissant une certitude diagnostique ne lui a été officiellement notifié que le 13 novembre 2003 et, en second lieu, qu’un consensus scientifique sur l’identité de l’agent pathogène reliant l’ESB et la nvMCJ n’a pas existé avant l’adoption de l’avis du [Comité scientifique directeur (ci-après le ‘CSD’)] du 10 décembre 1999. Ces arguments ne sauraient toutefois être accueillis.

    53      En effet, en premier lieu, s’il est vrai que le rapport d’expertise judiciaire du 2 juillet 2003, élaboré par deux experts à la demande du premier juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris, n’a été notifié aux parents de H. E. R. que le 13 novembre 2003, il n’en reste pas moins que ce rapport a été rédigé sur la base du dossier médical de H. E. R.. Or, il découle de ce dossier que, le 23 novembre 1995, une biopsie cérébrale a avancé un diagnostic préliminaire d’encéphalopathie spongiforme chez le patient. Ce diagnostic a été renforcé par des analyses complémentaires en novembre 1995. L’autopsie de l’encéphale de H. E. R. a confirmé qu’il avait été atteint d’’une encéphalopathie spongiforme de Creutzfeldt-Jakob’. Enfin, il ressort également du dossier, et il a d’ailleurs été reconnu par les requérants lors de l’audience, que la famille de H. E. R. a été informée en 1996 de la confirmation de ce diagnostic.

    54      En deuxième lieu, il importe de relever qu’il est généralement admis que c’est le communiqué du [Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (ci-après le ‘SEAC’)] de mars 1996 qui a établi, sur des bases scientifiques, l’existence d’un lien probable entre l’ESB et la nvMCJ. Plus particulièrement, de par sa diffusion médiatique, ledit communiqué a marqué le début de la prise de conscience dans le grand public des risques associés à l’ESB et du lien existant entre cette pathologie et la nvMCJ. En effet, les informations contenues dans le communiqué du SEAC ont modifié de façon sensible la perception, de la part des consommateurs, du danger que cette maladie représentait pour la santé humaine (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, points 52 et 53, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, Rec. p. II‑3841, point 109). En revanche, l’avis du 10 décembre 1999 du CSD sur le risque d’exposition humaine à l’ESB par voie alimentaire ne semble pas revêtir une telle importance dans le cadre des recherches scientifiques dans ce domaine, se limitant plutôt à établir un état des lieux sur des recherches complémentaires menées en vue d’apprécier et de préciser le risque de l’ESB pour la santé humaine. En tout cas, cet avis du 10 décembre 1999 du CSD n’a certainement pas eu une couverture médiatique et un impact dans l’opinion publique comparables à ceux du communiqué du SEAC de 1996. Partant, il y a lieu d’écarter la thèse des requérants selon laquelle ce n’est qu’à partir de l’adoption de l’avis du 10 décembre 1999 du CSD que la famille de H. E. R. a raisonnablement pu avoir connaissance de la cause probable de la maladie de H. E. R..

    55      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que, en ce qui concerne la réparation des dommages découlant de la contamination et le décès de H. E. R., le présent recours a été introduit après l’expiration du délai de prescription de l’action.

    56      Par conséquent, il y a lieu de déclarer prescrite l’action de É. R., O. O., J. R., A. R. et B. P. R. Il convient de rejeter, pour le surplus, ce troisième moyen d’irrecevabilité.»

    22      Les consorts R. font valoir que le Tribunal a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, d’une part, en reconnaissant la nécessité de faire courir le délai de prescription à dater du moment où sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation, ce délai ne pouvant commencer à courir avant que la victime ait pu prendre connaissance du fait générateur du dommage, et, d’autre part, en ne tenant pas compte du moment où les requérants étaient en mesure de présumer avec une pertinence suffisante que l’affection dont est décédé leur proche pouvait trouver sa cause dans les agissements qu’ils reprochent aux institutions défenderesses et d’apprécier ainsi les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’action en réparation qu’ils soutiennent. Ils invoquent à cet égard le point 115 de l’arrêt attaqué, dont il ressortirait, selon eux, que, au moment de l’examen de leur demande, les requérants ne disposaient pas des données épidémiologiques propres à permettre de préciser la date de contamination de leur proche avec une certitude évidente, une telle précision n’ayant été possible que grâce à des données épidémiologiques et des travaux scientifiques réalisés au cours de l’année 2004. Dès lors, le Tribunal aurait violé l’article 46 du statut de la Cour de justice dans la mesure où il n’aurait pas considéré que, au moment de l’examen de la demande des requérants, ceux-ci ne disposaient pas des moyens de preuve leur permettant de discuter avec une pertinence suffisante toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation qu’ils invoquaient. Pour les mêmes motifs, enfin, le Tribunal aurait violé l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), en ce qu’il aurait été impossible, pour les requérants, de discuter efficacement un élément de preuve essentiel à leur demande.

    23      Tout en concluant au maintien de l’arrêt attaqué, la Commission conteste la position adoptée par le Tribunal au point 50 de cet arrêt, consistant à prendre en considération, comme point de départ de la prescription de l’action, la date du décès de chacune des victimes ou, si l’établissement d’un diagnostic définitif de la nvMCJ est intervenu postérieurement à celle-ci, la date de ce dernier. Elle estime qu’une telle position est excessive au regard des exigences de la jurisprudence de la Cour et que le préjudice est considéré comme connu dès lors qu’une constatation suffisamment caractérisée de la pathologie a été faite, sans nécessairement qu’il y ait eu décès de la victime.

    24      Les institutions défenderesses font valoir que les données épidémiologiques et les travaux scientifiques publiés au cours de l’année 2004, cités par les consorts R., n’ont pas été soumis au Tribunal et ne peuvent dès lors être invoqués devant la Cour. En tout état de cause, la Cour ne serait pas compétente pour procéder à des appréciations de faits.

    25      Elles contestent l’existence d’une contradiction de motifs et soutiennent que le Tribunal a procédé à deux appréciations de nature différente, d’une part, en déterminant la date à prendre en considération comme point de départ du délai de prescription de l’action et, d’autre part, en déterminant le bien-fondé éventuel des prétentions des requérants quant au fond.

    26      Lesdites institutions contestent également le fait que le Tribunal aurait violé l’article 46 du statut de la Cour de justice ou l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en ce qu’il n’aurait pas pris en considération le moment où les consorts R. disposaient des moyens de preuve suffisants.

     Appréciation de la Cour

    27      S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 46 du statut de la Cour de justice, il y a lieu de rappeler que, dans une action en indemnité, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve que les conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont remplies. Les éléments de preuve présentés par le requérant à l’appui de sa demande doivent pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire. Le règlement de procédure du Tribunal, notamment ses articles 44, 46 et 48, ainsi que la jurisprudence de cette juridiction contiennent diverses règles relatives à la preuve et, notamment, au moment où des éléments de preuve doivent ou peuvent être produits.

    28      Un requérant peut demander au Tribunal d’ordonner une mesure d’instruction, telle une expertise. S’il obtient des documents nouveaux en cours d’instance, il peut demander l’autorisation de les produire ou une réouverture des débats (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, point 32). Il peut enfin, conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice, demander la révision d’un arrêt en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de cet arrêt, était inconnu du Tribunal et de lui-même.

    29      En l’espèce, les consorts R. n’établissent pas que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’application des règles relatives à la charge de la preuve et à la production des éléments de preuve. Ils ne sauraient, à cet égard, valablement soutenir que le Tribunal aurait violé l’article 46 du statut de la Cour de justice ou l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en ce qu’il n’aurait pas pris en considération des éléments de preuve, alors que ceux-ci ne lui avaient pas été soumis.

    30      S’agissant du moyen tiré d’une contradiction de motifs, il y a lieu de constater qu’il est également manifestement non fondé. Au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, en l’espèce, la date à prendre en considération, comme point de départ du délai de prescription de l’action, conformément à la jurisprudence pertinente, était celle du décès de chacune des victimes ou, si l’établissement d’un diagnostic définitif de la nvMCJ était intervenu postérieurement à celle-ci, la date de ce dernier. Aux points 52 à 54 de cet arrêt, il a, après examen des éléments de preuve fournis par les requérants à l’appui de leur demande, déterminé que ceux-ci avaient pu avoir connaissance de la cause probable du décès de H. E. R. dès 1995 ou, au plus tard, au cours de l’année 1996.

    31      Ce faisant, le Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit et sans se contredire, déterminé le moment où le fait générateur du dommage a pu être connu des consorts R., en se fondant sur les arguments et les éléments de preuve que ceux-ci lui avaient soumis. En effet, un tel examen, qui porte sur la recevabilité du recours au regard du délai de prescription de l’action prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice, ne saurait être confondu avec celui, distinct, effectué au point 115 de l’arrêt attaqué quant au fond du recours en ce qui concerne le point de savoir si les autres requérants ont démontré à suffisance de droit l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages invoqués et les comportements reprochés au Conseil et à la Commission.

    32      Il résulte de ces considérations que le pourvoi introduit par les consorts R. n’est manifestement pas fondé.

     Sur le pourvoi des autres requérants

    33      Le pourvoi des autres requérants porte sur les points 110, 112 à 115 et 122 à 126 de l’arrêt attaqué. Ces points sont rédigés comme suit:

    «110 Aux fins de l’examen de cette question, il convient d’envisager, tout d’abord, les dates de contamination des victimes et la période d’incubation de la maladie et de vérifier, ensuite, la possible existence d’un lien de causalité entre les dommages établis et les différents comportements prétendument illégaux concrètement reprochés au Conseil et à la Commission.

    […]

    1.       En ce qui concerne les dates de contamination des victimes et la période d’incubation de la maladie

    112      Il ressort du dossier que les dates de contamination des membres des familles des requérants ne peuvent être fixées avec précision. Les requérants soutiennent à cet égard que la principale exposition des consommateurs français au risque de l’ESB s’inscrit dans la période allant de juillet 1988 – moment où les autorités du Royaume-Uni ont établi les premières mesures de protection concernant l’ESB – à mars ou avril 1996 – lorsque la Communauté a imposé un embargo sur les produits bovins et les farines de viande et d’os originaires du Royaume-Uni et que la France a interdit la consommation d’abats à risques spécifiés […]. En particulier, les requérants ont affirmé que leurs proches ont été contaminés en 1996 au plus tard […]. Il convient également de noter que les rapports des experts mandatés par le tribunal de grande instance de Paris et par le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que les dates de la contamination des membres décédés des familles des requérants ne pouvaient pas être définies avec précision, ont situé les dates vraisemblables de cette contamination entre 1980 et 1996.

    113      À cet égard, il importe de relever que la nvMCJ se caractérise par la longue durée de sa période d’incubation. En effet, l’avis du 10 décembre 1999 du CSD sur le risque d’exposition humaine à l’ESB par voie alimentaire […], tout en indiquant que cette durée reste inconnue, précise qu’elle pourrait aller de quelques années à plus de 25 ans. Les requérants eux-mêmes ont relevé que les encéphalopathies spongiformes transmissibles se caractérisent par une longue phase de latence chez l’individu infecté, qui peut aller jusqu’à 30 ans chez l’homme (voir requête, point 103). Enfin, les rapports des experts élaborés à la demande du tribunal de grande instance de Paris et du tribunal administratif de Paris relèvent que ‘[l]es données cliniques et les modélisations concernant la durée d’incubation suggèrent un délai de 15 à 20 ans entre l’exposition à l’agent de l’ESB et l’apparition du nouveau variant chez l’homme’ et précisent que, ‘quelle que soit la forme de la [MCJ] et quelle que soit son origine, il s’agit d’une maladie qui a une incubation très longue (plusieurs années)’, que ‘cette incubation est de durée variable suivant les cas’ et que ‘la variante lié à [l’ESB] n’échappe pas à cette caractéristique évolutive de la maladie’. Enfin, il convient de rappeler que l’ESB, laquelle se trouve à l’origine de la contamination par la nvMCJ, a aussi une durée d’incubation chez les bovins qui peut s’étendre à plusieurs années. En effet, selon l’avis du 10 décembre 1999 du CSD, la période d’incubation de l’ESB a une durée moyenne de cinq ans, se situant dans la majorité des cas entre quatre et six ans.

    114      Sur la base des constatations antérieures, il y a lieu de conclure que, en l’occurrence, les membres des familles des requérants atteints de la nvMCJ ont pu être infectés par l’agent de cette maladie non seulement entre 1988 et 1996, comme les requérants le soutiennent, mais même avant 1988. Or, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il est généralement admis que la possibilité de transmission de l’ESB à l’homme n’a été scientifiquement reconnue qu’en 1996. En deuxième lieu, ainsi que le relève l’avis du 10 décembre 1999 du CSD […], l’ESB est une maladie nouvelle qui est apparue au Royaume-Uni probablement entre 1980 et 1985, mais qui n’a été identifiée et décrite qu’en novembre 1986. La contamination des victimes en cause a donc bien pu se produire à un moment où les risques associés à l’ESB, notamment ceux concernant la santé humaine, étaient largement inconnus par les milieux scientifiques.

    115      Plus particulièrement, cette contamination ayant pu se produire avant 1988, il ne peut être considéré comme établi que les comportements prétendument illégaux reprochés par les requérants au Conseil et à la Commission, qui sont tous postérieurs à cette date, se trouvent nécessairement et directement à l’origine des dommages réclamés.

    2. En ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité entre les dommages invoqués et les comportements reprochés au Conseil et à la Commission

    […]

    a) Sur le prétendu retard dans l’interdiction des farines de viande et d’os

    […]

    122      De même, sept États membres ont adopté, entre 1989 et 1990, des mesures d’interdiction de l’utilisation de protéines dérivées de tissus de mammifères dans l’alimentation des ruminants. En particulier, la République française a interdit l’utilisation de protéines de mammifères dans l’alimentation des bovins en juillet 1990. En effet, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l’emploi de certaines protéines d’origine animale dans l’alimentation et la fabrication d’aliments destinés aux animaux de l’espèce bovine (JORF du 11 août 1990, p. 9837), tel que modifié par l’article 1er de l’arrêté du 26 septembre 1990 (JORF du 7 octobre 1990, p. 12162), ‘[l]’emploi des farines et poudres d’os et des protéines d’origine animale, à l’exception des protéines issues des produits laitiers, des volailles, des ovoproduits, des poissons ou des animaux marins lorsqu’elles font l’objet d’une collecte, d’un traitement et d’un stockage séparés, est interdit pour l’alimentation des animaux de l’espèce bovine ou la fabrication d’aliments destinés à ces animaux’.

    123      Par ailleurs, à partir de 1994, les parties défenderesses ont progressivement mis en place une stratégie visant spécifiquement à empêcher, dans l’ensemble de la Communauté, que les tissus susceptibles de contenir l’agent de l’ESB ne soient introduits dans la chaîne alimentaire animale. Parmi ces mesures, il convient de mettre l’accent sur la décision [94/381/CE de la Commission, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (JO L 172, p. 23)], laquelle a interdit, dans l’ensemble de la Communauté, l’utilisation de protéines provenant de mammifères dans l’alimentation des ruminants – avec toutefois la possibilité d’autoriser, cas par cas, l’application de systèmes permettant de différencier les protéines de ruminants de celles provenant de non-ruminants.

    124      Les requérants soutiennent toutefois que ces dispositions étaient insuffisantes, notamment du fait que la décision 94/381 n’a interdit les protéines provenant de mammifères que dans l’alimentation des ruminants, et non pas donc dans celle des autres animaux d’élevage – porcs et volailles, en particulier. Selon eux, cette interdiction partielle se serait ultérieurement avérée constituer un foyer de contamination croisée et, partant, de propagation de l’ESB.

    125      Il y a lieu de noter à cet égard que l’interdiction absolue de l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation de tous les animaux d’élevage n’est intervenue dans l’ensemble de la Communauté qu’avec la décision [2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux (JO L 306, p. 32)], entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Il importe de relever, en tout cas, que l’adoption de cette décision a été rendue nécessaire par les déficiences systématiques dans la mise en œuvre des règles communautaires sur les farines de viande et d’os dans plusieurs États membres (voir quatrième à sixième considérant de la décision 2000/766).

    126      En effet, ainsi qu’il ressort du rapport spécial n° 14/2001 de la Cour des Comptes […], la plupart des États membres, dont la République française, ont toléré un certain niveau de contamination, bien que la réglementation communautaire ne prévoie pas de marge de tolérance. De même, des inspections réalisées entre 1998 et 2000 par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission ont fait apparaître des déficiences en matière de contrôle des échanges commerciaux de ces farines dans la majorité des États membres. Les inspections de l’OAV ont également révélé que l’industrie de l’alimentation pour animaux n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour éviter que des farines de viande et d’os n’entrent dans l’alimentation du bétail et que les aliments concernés n’étaient pas toujours correctement étiquetés, notamment en France. Ces manquements auraient contribué au fait que des exploitants ont utilisé par accident des aliments potentiellement infectieux pour leur bétail (voir rapport spécial n° 14/2001 de la Cour des comptes, point 33).»

    34      Se référant aux données épidémiologiques et aux travaux scientifiques réalisés au cours de l’année 2004, invoqués par les consorts R. dans leur pourvoi, les autres requérants contestent le fait que, pour conclure, au point 115 de l’arrêt attaqué, à l’absence de lien causal nécessaire et direct entre les dommages invoqués et les comportements reprochés, le Tribunal a déterminé, aux points 112 à 115 de cet arrêt, l’époque où leurs proches ont été contaminés en se référant à des rapports d’expertise élaborés dans le cadre de procédures nationales. Ils considèrent que le Tribunal a violé les principes du droit communautaire, les principes qui gouvernent le procès équitable et le droit d’accès aux juridictions, au sens des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en s’abstenant de prendre en considération les données épidémiologiques les plus actuelles et en fondant sa décision sur des rapports anciens, issus d’autres juridictions, sans s’assurer que leur élaboration s’était inscrite dans le respect de ces principes. Les requérants signalent notamment que l’une des expertises ordonnées par un tribunal français n’a pu être menée à terme, car ce dernier n’avait pas été en mesure de verser la provision réclamée par l’expert pour sa réalisation.

    35      Les requérants contestent par ailleurs les points 122 et 126 de l’arrêt attaqué et le fait que, pour écarter l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’action des institutions défenderesses, le Tribunal a pris en considération les mesures adoptées par la République française, alors que celles-ci sont contestées par les requérants devant les juridictions nationales. Ce faisant, le Tribunal aurait violé le droit des requérants à un procès équitable.

    36      Les institutions défenderesses estiment qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir pris en considération des éléments de preuve qui ne lui avaient pas été soumis. La Commission relève, par ailleurs, que la conclusion figurant au point 115 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la contamination des proches des requérants avait pu se produire avant 1988, constitue une appréciation de faits, non soumise au contrôle de la Cour. Elle fait en outre valoir que le constat d’une absence de lien de causalité et, dès lors, le rejet du recours étaient suffisamment fondés par la conclusion selon laquelle il ne pouvait être considéré comme établi que les comportements prétendument illégaux reprochés par les requérants au Conseil et à la Commission, qui sont tous postérieurs à la date possible de contamination des victimes, se trouvent nécessairement et directement à l’origine des dommages réclamés. Enfin, les institutions défenderesses font valoir que les expertises sur lesquelles s’est fondé le Tribunal lui ont été soumises par les requérants eux-mêmes et que l’argument tiré de la non-réalisation d’une expertise ordonnée par un tribunal français est dénué de pertinence dans le cadre du présent litige.

     Appréciation de la Cour

    37      Ainsi qu’il a été rappelé au point 27 de la présente ordonnance, dans une action en indemnité, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve que les conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont remplies.

    38      Les requérants ne sauraient valablement soutenir que le Tribunal a violé les principes du droit communautaire, les principes qui gouvernent le procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, au sens des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en s’abstenant de prendre en considération des données épidémiologiques qui ne lui ont pas été soumises et en fondant sa décision sur des rapports d’expertise que les requérants ont eux-mêmes produits à l’appui de leur demande. À cet égard, l’argument tiré des difficultés rencontrées lors de la réalisation d’une expertise ordonnée par un tribunal français est dénué de pertinence dans le cadre du présent litige. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les requérants ont eu la possibilité de demander au Tribunal d’ordonner des mesures d’instruction et de solliciter, en tant que de besoin, l’assistance judiciaire à cette fin.

    39      Par ailleurs, les constatations effectuées par le Tribunal, au point 115 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la contamination des proches des requérants a pu se produire avant 1988 et les comportements prétendument illégaux reprochés par les requérants au Conseil et à la Commission étaient postérieurs à cette date, constatations qui relèvent d’une appréciation de faits ne pouvant être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, justifiaient à elles seules à suffisance de droit la conclusion selon laquelle il ne pouvait être considéré comme établi que les comportements de ces institutions se trouvent à l’origine des dommages réclamés.

    40      C’est donc à titre surabondant que le Tribunal a examiné si les institutions défenderesses avaient tardé à interdire les farines de viande et d’os ou l’utilisation des matériels à risques spécifiés ou encore si elles avaient commis d’autres irrégularités dans la gestion des risques. Il s’ensuit que, en ce qu’elle vise cette partie de l’arrêt attaqué, l’argumentation des requérants est inopérante.

    41      Il résulte de ces considérations que le pourvoi introduit par les requérants autres que les consorts R. n’est manifestement pas fondé.

     Sur les dépens

    42      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    43      Les requérants ayant succombé en leurs moyens et le Conseil ainsi que la Commission ayant conclu à leur condamnation, il y a lieu de les condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      É. R., O. O., J. R., A. R., B. P. R., T. D., J. D., D. D., V. D., D. E., É. E., C. R., H. R., M. S. R., I. R., B. R., M. R., et C. S. sont condamnés aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: le français.

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