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Document 62007CN0563
Case C-563/07: Action brought on 20 December 2007 — Commission of the European Communities v Republic of Malta
Affaire C-563/07: Recours introduit le 20 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
Affaire C-563/07: Recours introduit le 20 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
JO C 51 du 23.2.2008, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/37 |
Recours introduit le 20 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-563/07)
(2008/C 51/61)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et D. Lawunmi, agents)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions de la partie requérante
— |
constater que, en ne communiquant pas les informations nécessaires pour se conformer à la décision no 280/2004/CE (ci-après la «décision») du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (1) à Malte, en combinaison avec les articles 2 à 7 de la décision 2005/166/CE de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision. |
Moyens et principaux arguments
En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, aux fins de l'évaluation des progrès réellement accomplis et de la préparation par la Communauté des rapports annuels obligatoires au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto, les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 janvier de chaque année, certaines informations concernant les émissions de gaz à effet de serre.
Étant donné que la République de Malte n'a pas communiqué à la Commission les informations requises au 15 janvier 2006, la Commission est obligée de présumer que les autorités maltaises ont manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision.
(1) JO L 49, p. 1.