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Document 62007CN0550

Affaire C-550/07 P: Pourvoi formé le 8 décembre 2007 par Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre Commission des Communautés européennes

JO C 37 du 9.2.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/19


Pourvoi formé le 8 décembre 2007 par Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-550/07 P)

(2008/C 37/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel Chemicals Ld et Akcros Chemicals Ltd (représentants: C. Swaak, M. Mollica et M. van der Woude, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Conseil des barreaux européens (CCBE), Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter, et International Bar Association

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communauteés européennes du 17 septembre 2007 dans l'affaire T-253/03, dans la mesure où il a rejeté la demande de protection du secret des communications avec le conseil juridique interne d'Akzo Nobel;

annuler la décision de rejet de la Commission du 8 mai 2003, dans la mesure où elle porte refus de restituer la correspondance électronique avec le conseil juridique interne d'Akzo Nobel (partie de la série de documents B), et

condamner la Commission aux dépens du pourvoi et du recours devant le Tribunal, dans la mesure où ils portent sur le moyen soulevé dans le présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir que, en rejetant ce moyen, le Tribunal a enfreint le droit communautaire. Elles soutiennent en particulier que, en s'en tenant à une interprétation partielle et littérale de quelques points de l'arrêt AM & S/Commission (1), le Tribunal:

1)

a fait une interprétation incorrecte du principe de confidentialité tel qu'il est expliqué dans l'arrêt AM & S, violant ainsi le principe d'égalité (section B);

2)

à titre subsidiaire, en refusant de réinterpréter le principe de confidentialité à la lumière de développements majeurs dans le paysage juridique, a enfreint les principes généraux de la protection des droits de la défense et de la sécurité juridique (section C), et

3)

à titre plus subsidiaire encore, a enfreint l'article 5 CE (principe des compétences d'attribution) et le principe de l'autonomie nationale de procédure (section D).


(1)  Arrêt du 18 mai 1982 (155/79, Rec. p. 1575).


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