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Document 62007CN0519

Affaire C-519/07 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (auparavant Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Commission des Communautés européennes

JO C 37 du 9.2.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/9


Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (auparavant Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-519/07 P)

(2008/C 37/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Commission des Communautés européennes (représentant(s): H. van Vliet et S. Noë, mandataires)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Koninklijke Friesland Foods NV, auparavant Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler l'arrêt attaqué, rejeter le recours en annulation de la décision et condamner Koninklijke Friesland Foods NV (KFF) aux dépens de la procédure devant le Tribunal et de la présente procédure de recours;

Subsidiairement: annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il octroie certains droits à d'autres opérateurs du marché que Koninklijke Friesland Foods NV qui, le 11 juillet 2001, avait déposé devant l'administration fiscale néerlandaise une demande d'application du régime d'aide concerné et rejeter le recours en annulation de la décision dans la mesure où il octroie des droits à d'autres opérateurs du marché que KFF qui, le 11 juillet 2001, avaient déposé une demande d'application du régime d'aide en cause.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que le Tribunal de première instance a commis une erreur:

(i)

en estimant que KFF avait un intérêt à la procédure parce que, si son recours était accueilli, elle pouvait faire examiner, par les autorités néerlandaises, sa demande de régime CFA (arrêt attaqué, points 58 à 73);

(ii)

en estimant que KFF est affecté directement et individuellement par la décision (arrêt attaqué, points 93 à 101);

(iii)

en annulant la décision sur la base de faits qui n'étaient pas connus de la Commission et ne devaient pas l'être au moment où elle a pris sa décision, à savoir la situation concrète de KFF (arrêt attaqué, points 141 à 143);

(iv)

première branche: en considérant à tort comme non contesté — et donc prouvé — un élément d'importance essentielle pour le raisonnement du Tribunal (en déclarant erronément que la Commission n'aurait pas contesté que la requérante aurait pris des mesures comptables et des décisions financières et économiques qui ne pouvaient être modifiées dans un délai de quinze mois, arrêt attaqué, point 137);

deuxième branche: en estimant qu'une entreprise qui a seulement introduit une demande pour être autorisée à bénéficier d'un régime d'aide peut invoquer la confiance légitime (arrêt attaqué, points 125 à 140);

(v)

en estimant que KFF peut à juste titre invoquer le principe d'égalité (arrêt attaqué, points 149 et 150);

(vi)

subsidiairement: en annulant l'arrêt attaqué dans la mesure où il octroie des droits à d'autres opérateurs du marché que KFF (arrêt attaqué, point 1).


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