EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0539

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 janvier 2009.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d’État - Directive 2002/22/CE - Article 26, paragraphe 3 - Numéro d’appel d’urgence unique européen - Informations relatives à la localisation de l’appelant - Mise à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-539/07.

Recueil de jurisprudence 2009 I-00001*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:12

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

15 janvier 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/22/CE – Article 26, paragraphe 3 – Numéro d’appel d’urgence unique européen – Informations relatives à la localisation de l’appelant – Mise à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑539/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Montaguti et M. A. Nijenhuis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas, pour tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112», mis à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence les informations relatives à la localisation de l’appelant, dans la mesure où cela était techniquement faisable, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51, ci-après la «directive»).

2        Aux termes de l’article 26, paragraphe 3, de la directive:

«Les États membres veillent à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence, pour tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen ‘112’.»

3        Conformément à l’article 38, paragraphe 1, de la directive, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 24 juillet 2003 et en informent immédiatement la Commission. Par ailleurs, ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

4        N’ayant pas été informée des mesures prises par la République italienne pour se conformer à l’article 26, paragraphe 3, de la directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

5        Après avoir mis la République italienne en demeure, par lettre du 4 avril 2006, de présenter ses observations, et cet État membre ayant reconnu l’obligation prévue à l’article 26, paragraphe 3, de la directive, la Commission a émis, le 12 octobre 2006, un avis motivé invitant ledit État membre à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

6        En réponse audit avis motivé, les autorités italiennes ont, par lettre du 20 décembre 2006, informé la Commission que les opérateurs de téléphonie avaient souhaité «une aide technique opérationnelle, nécessaire à la mise en œuvre du service».

7        N’ayant obtenu aucune autre information de ces autorités permettant de conclure au respect des obligations découlant de la directive, la Commission a introduit le présent recours.

8        La République italienne ne conteste pas le bien-fondé du manquement aux obligations de l’article 26, paragraphe 3, de la directive qui lui est reproché. Néanmoins, elle fait valoir qu’elle s’est employée à trouver une solution au problème qui est à l’origine des griefs de la Commission. Elle invoque à cet égard et en dernier lieu le décret du 22 janvier 2008 (supplément ordinaire à la GURI n° 59, du 10 mars 2008) et indique que le numéro d’appel d’urgence unique européen «112» pourra être disponible à la date du 10 juillet 2008 dans la province de Salerne puis étendu progressivement à toutes les autres provinces italiennes.

9        À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I‑4711, point 8).

10      Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République italienne n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations découlant de l’article 26, paragraphe 3, de la directive.

11      Il y a lieu d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, Rec. p. I‑10263, point 8; du 11 septembre 2003, Commission/Italie, C-22/02, Rec. p. I‑9011, point 9, et du 8 novembre 2007, Commission/Italie, C-40/07, point 12).

12      Le fait que la République italienne ait rencontré des difficultés d’organisation pour se conformer aux obligations de la directive ne saurait donc avoir une quelconque incidence sur le bien-fondé du recours introduit par la Commission.

13      Dans ces conditions, ledit recours doit être considéré comme fondé.

14      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que, en n’ayant pas, pour tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112», mis à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence les informations relatives à la localisation de l’appelant, dans la mesure où cela était techniquement faisable, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas, pour tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112», mis à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence les informations relatives à la localisation de l’appelant, dans la mesure où cela était techniquement faisable, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»).

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

Top