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Document 62007CJ0398

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mai 2009.
    Waterford Wedgwood plc contre Assembled Investments (Proprietary) Ltd et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
    Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative WATERFORD STELLENBOSCH - Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire WATERFORD - Refus d'enregistrement par la chambre de recours.
    Affaire C-398/07 P.

    Recueil de jurisprudence 2009 I-00075*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:288

    ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

    7 mai 2009 (*)

    «Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative WATERFORD STELLENBOSCH – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire WATERFORD – Refus d’enregistrement par la chambre de recours»

    Dans l’affaire C‑398/07 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 août 2007,

    Waterford Wedgwood plc, représentée par Me J. Pagenberg, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Assembled Investments (Proprietary) Ltd, représentée par Mes P. Hagman et J. Palm, asianajajat,

    partie requérante en première instance,

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. A. Tizzano, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, Waterford Wedgwood plc (ci-après «Waterford Wedgwood») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juin 2007, Assembled Investments (Proprietary)/OHMI – Waterford Wedgwood (WATERFORD STELLENBOSCH) (T-105/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 décembre 2004 (affaire R 240/2004-1), annulant la décision de la division d’opposition et rejetant la demande d’enregistrement de la marque figurative WATERFORD STELLENBOSCH en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

     Le cadre juridique

    2        L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:

    «Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

    a)      lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

    b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure».

     Les faits à l’origine du litige

    3        Le 23 décembre 1999, Assembled Investments (Proprietary) Ltd (ci-après «Assembled Investments») a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement de la marque communautaire dont le signe figuratif est représenté ci-après:

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    4        Les produits pour lesquels l’enregistrement de ladite marque a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et, à la suite d’une restriction opérée par la requérante devant l’OHMI, correspondent à la description suivante: «Boissons alcooliques, à savoir vins produits dans la région de Stellenbosch, Afrique du Sud».

    5        Le 6 octobre 2000, Waterford Wedgwood a formé une opposition à l’encontre de ladite demande d’enregistrement en se fondant notamment sur l’existence de la marque communautaire verbale n° 397 521, WATERFORD, enregistrée, notamment, pour les produits relevant de la classe 21 au sens dudit arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Articles de verrerie, poterie, faïence et porcelaine».

    6        À l’appui de son opposition, Waterford Wedgwood a invoqué les motifs relatifs de refus prévus à l’article 8, paragraphes 1, sous a) et b), et 5, du règlement n° 40/94.

    7        Par décision du 2 février 2004, la division d’opposition de l’OHMI a intégralement rejeté ladite opposition, au motif, premièrement, que les marques en cause n’étaient pas identiques, la marque dont l’enregistrement était demandé comprenant d’autres éléments que le terme «waterford», deuxièmement, qu’il n’existait pas de risque de confusion dans la mesure où les produits concernés n’étaient pas similaires, la circonstance que le vin soit généralement bu dans un verre n’étant pas suffisante à cet égard et, troisièmement, que les preuves fournies par Waterford Wedgwood étaient insuffisantes pour démontrer la renommée des marques sur lesquelles était fondée l’opposition.

    8        Le 1er avril 2004, Waterford Wedgwood a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

    9        Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition de l’OHMI et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire présentée par Assembled Investments. Elle a estimé, d’une part, que la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque antérieure étaient fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour les consommateurs concernés au Royaume-Uni et en Irlande et, d’autre part, que les produits couverts par cette marque et les «articles de verrerie» couverts par la marque antérieure étaient similaires en raison du fort degré de complémentarité entre le vin et les verres à vin. Ladite chambre de recours de l’OHMI a en outre estimé que les preuves présentées par Waterford Wedgwood le 12 avril 2002 pouvaient être prises en compte. L’examen de ces preuves l’a amenée à constater que l’une d’entre elles, à savoir une étude reposant sur un sondage effectué parmi les consommateurs au Royaume-Uni, établissait le caractère distinctif élevé de la marque antérieure au Royaume-Uni et en Irlande. En se fondant sur ces éléments, la première chambre de recours de l’OHMI a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En conséquence, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le motif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, invoqué par Waterford Wedgwood à titre subsidiaire.

     Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2005, Assembled Investments a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en invoquant trois moyens tirés de la violation, premièrement, de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, deuxièmement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, troisièmement, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

    11      Le Tribunal a fait observer au point 27 de l’arrêt attaqué «qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu’un risque de confusion au sens de cette disposition présuppose une identité ou une similitude des produits ou des services désignés. Partant, même dans l’hypothèse de l’existence d’une identité du signe demandé avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, il reste nécessaire d’établir la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les marques opposées [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 22; voir, également, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 53]».

    12      Le Tribunal a rappelé au point 28 de l’arrêt attaqué que «pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêts Canon, précité, point 23, et [Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI)], précité, point 54)».

    13      Puis le Tribunal a relevé au point 29 de l’arrêt attaqué «que la chambre de recours a pris en compte le caractère distinctif de la marque antérieure non pas pour apprécier la similitude des produits, mais lors d’une étape ultérieure de l’examen mené par elle, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion».

    14      Le Tribunal a procédé par la suite, aux points 31 à 34 dudit arrêt, à une appréciation de la similitude existant entre le vin et des articles de verrerie. Il a tout d’abord constaté que ces produits sont différents de par leur nature et leur utilisation, qu’ils ne sont ni concurrents ni substituables et qu’ils ne sont pas produits aux mêmes endroits. Ensuite, en ce qui concerne l’existence d’éventuels canaux de distribution communs, il a considéré que ces derniers ne sauraient concerner qu’une part négligeable des ventes globales des articles de verrerie en cause. Dans le cas d’une distribution commune de verres à vin et de vin, le Tribunal estime que cette pratique sera normalement perçue par les consommateurs concernés comme l’expression d’un effort promotionnel visant à augmenter les ventes de vin, plutôt que comme une indication de ce que le producteur concerné consacre une partie de son activité à la distribution des articles de verrerie. Enfin, le Tribunal a constaté que, bien qu’il existe un certain degré de complémentarité entre certains articles de verrerie et le vin, cette complémentarité n’est pas suffisamment prononcée pour que soit admise l’existence, dans l’esprit du consommateur, d’une similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

    15      Le Tribunal en a conclu que les articles de verrerie et le vin ne sont pas des produits similaires et que, par conséquent, il ne peut exister de risque de confusion entre les marques en conflit. En conséquence, le Tribunal a accueilli le deuxième moyen du recours et a annulé la décision litigieuse.

     Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

    16      Waterford Wedgwood conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué, renvoie l’affaire devant le Tribunal et condamne l’OHMI et Assembled Investments à supporter les dépens afférents à la procédure devant la Cour.

    17      Assembled Investments conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi en tant qu’il est en partie infondé et en partie irrecevable et condamne Waterford Wedgwood aux dépens.

    18      L’OHMI conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi comme non fondé et condamne Waterford Wedgwood aux dépens.

    19      Sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, la Cour a décidé d’ouvrir la procédure orale sans mesure d’instruction préalable et de renvoyer l’affaire devant la cinquième chambre. Les parties ayant annoncé qu’elles n’assisteraient pas à l’audience, celle-ci a été annulée.

     Sur le pourvoi

    20      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal ayant, d’une part, appliqué des critères juridiques erronés lors de l’appréciation de la similitude des produits en conflit et, d’autre part, procédé à une dénaturation des faits.

     Sur le premier moyen

     Argumentation des parties

    21      Par son premier moyen, Waterford Wedgwood fait valoir que, ainsi qu’il ressort notamment du septième considérant du règlement n° 40/94, il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Ce dernier serait d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure serait important (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24, et Canon, précité, point 18).

    22      Waterford Wedgwood reproche au Tribunal d’avoir simplement renvoyé à l’arrêt Canon, précité (point 23), alors que celui-ci ne fixe que les éléments matériels devant être pris en compte lors de l’examen de la similitude, sans pour autant fournir de critère juridique. Ainsi, afin de répondre à la question de savoir si des produits doivent être considérés comme similaires, il conviendrait d’apprécier si le public croit que les produits en cause proviennent d’une même entreprise, ou d’entreprises économiquement liées, lorsqu’ils apparaissent sur le marché sous des marques identiques et lorsque la marque antérieure a un fort caractère distinctif et jouit d’une grande renommée. Selon Waterford Wedgwood, si le Tribunal avait appliqué le critère juridique approprié, il aurait conclu à tout le moins à une certaine similitude des produits en cause qui aurait justifié une analyse du risque de confusion.

    23      Assembled Investments soutient au contraire que l’arrêt Canon, précité, fournit le critère juridique approprié afin d’apprécier si les produits concernés doivent être considérés ou non comme similaires. L’appréciation de la similitude de ces produits devrait ainsi être effectuée, en premier lieu, en appliquant les critères énoncés dans l’arrêt Canon, précité, puis par une appréciation des éléments relatifs aux réalités du marché et, en second lieu, en appréciant de manière globale si lesdits produits sont susceptibles d’avoir une même origine. Il n’y aurait donc pas lieu d’analyser l’existence d’un risque de confusion entre les produits en cause lorsque la similitude de ceux-ci n’a pas été établie auparavant.

    24      Selon Assembled Investments, le septième considérant du règlement n° 40/94 exprimant notamment la nécessité d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion devrait être compris en ce sens qu’il peut exister un tel risque malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou les services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort (arrêt Canon, précité, point 19).

    25      Assembled Investments fait en outre valoir que, en réalité, Waterford Wedgwood demande à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des éléments produits à celle du Tribunal. En effet, la question de la similitude des produits ne serait pas une question de droit mais dépendrait de la présentation des faits par le titulaire de la marque antérieure. Dans le cas d’espèce, le Tribunal aurait pris en considération toutes les circonstances relatives à la vente et à la promotion des produits en cause pour parvenir à la conclusion qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour prouver que la distribution de verres à vin avec le vin serait normalement perçue par les consommateurs comme une indication selon laquelle le producteur concerné consacrerait une partie de son activité à la distribution d’articles de verrerie.

    26      L’OHMI est également d’avis que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme non fondé. Selon lui, la position de Waterford Wedgwood reposerait sur deux présomptions, selon lesquelles, d’une part, les signes concernés sont identiques et, d’autre part, la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé qu’il conviendrait d’ajouter aux critères énoncés dans l’arrêt Canon, précité, et qui permettraient de déterminer la similitude des produits ou des services.

    27      À cet égard, l’OHMI relève, en premier lieu, qu’il n’est aucunement établi que le Tribunal aurait négligé de considérer la similitude des signes dans l’appréciation globale à laquelle il s’est livré, et que Waterford Wedgwood n’a pas montré en quoi une mention expresse de cette question dans les motifs de l’arrêt attaqué aurait modifié la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal.

    28      En second lieu, l’OHMI fait valoir, en ce qui concerne la seconde des présomptions dont il est fait état, que l’exigence consistant à interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, conformément en particulier au septième considérant du règlement n° 40/94, n’est autre que l’expression du principe d’interdépendance en vertu duquel la faiblesse d’un facteur peut être compensée par la force d’un autre. Ainsi, un certain degré de similitude des produits associé à un certain degré de similitude des signes ne conduirait pas automatiquement à la conclusion qu’il existe un risque de confusion si, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît très peu probable que le public attribue la même origine commerciale aux produits en cause. L’analyse des facteurs objectifs de la similitude des signes et des produits devrait être complétée dans un second temps par la prise en considération de facteurs supplémentaires plus subjectifs, en particulier la connaissance de la marque sur le marché, un degré élevé du caractère distinctif de la marque antérieure ne rendant pas les produits plus similaires d’un point de vue objectif. Selon l’OHMI, le fait d’intégrer la présomption relative au caractère distinctif de la marque antérieure dans l’analyse de la similitude des produits aurait pour conséquence de fausser la comparaison des produits et aboutirait à un résultat déséquilibré.

     Appréciation de la Cour

    29      Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

    30      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précité, point 22, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 18).

    31      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir, par analogie, arrêts précités Canon, point 17, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 19).

    32      Par ailleurs, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt SABEL, précité, point 24), les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêts précités Canon, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 20).

    33      Dès lors, il a été jugé qu’il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (voir, en ce sens, arrêts précités Canon, point 19, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 21).

    34      Toutefois, l’interdépendance de ces différents facteurs ne signifie pas que le manque total de similitude puisse être entièrement compensé par un fort caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés. Contrairement à ce qui est prévu par exemple à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, qui vise explicitement les cas où les produits ou les services ne sont pas similaires, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 prévoit qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou les services désignés (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 22).

    35      Or, il convient de constater que, aux points 30 à 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectué, en détail, l’analyse de la similitude des produits concernés en se fondant sur les facteurs mentionnés au point 23 de l’arrêt Canon, précité. Il ne saurait cependant être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du caractère distinctif de la marque antérieure lors de cette analyse puisque la forte renommée de ladite marque, invoquée par Waterford Wedgwood, ne peut que venir compenser un faible degré de similitude des produits aux fins d’apprécier le risque de confusion, mais ne saurait pallier une absence totale de similitude. Le Tribunal ayant constaté au point 35 de l’arrêt attaqué que les produits en question n’étaient pas similaires, l’une des conditions nécessaires pour établir un risque de confusion faisait défaut (voir, en ce sens, arrêt Canon, précité, point 22) et c’est donc à juste titre qu’il a conclu à la non-existence d’un tel risque.

    36      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

     Sur le second moyen

     Argumentation des parties

    37      Waterford Wedgwood soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et les principes généraux du droit en déclarant au point 34 de l’arrêt attaqué, sans étayer cette affirmation et en contradiction avec l’avis de la chambre de recours, que l’existence, dans l’esprit du consommateur, d’une similitude des produits en cause ne saurait être admise. Ce faisant, il aurait procédé à une dénaturation des faits. En outre, selon Waterford Wedgwood, l’appréciation du Tribunal ne reposerait sur aucun élément de preuve.

    38      Assembled Investments affirme au contraire que c’est Waterford Wedgwood qui n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve et d’arguments au Tribunal afin d’établir la similitude des produits concernés. Elle ajoute que c’est la raison pour laquelle le Tribunal a déclaré au point 32 de l’arrêt attaqué que, en l’absence de tels éléments, les articles en cause ne sont pas similaires. Tout en se référant à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, Assembled Investments souligne que c’est au titulaire de la marque antérieure, et non au Tribunal, qu’il appartient de prouver la similitude invoquée, et elle conclut que les constatations effectuées par le Tribunal ne contiennent aucun élément qui laisserait présumer une dénaturation des faits, des éléments de preuve ou d’autres informations qui lui ont été soumis.

    39      L’OHMI estime pour sa part que Waterford Wedgwood ne prétend pas que l’arrêt attaqué repose sur une dénaturation des éléments de preuve mais qu’elle reproche en fait au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Or, la motivation figurant aux points 31 à 34 de l’arrêt attaqué serait suffisante pour justifier le défaut de similitude entre les produits concernés, constaté par le Tribunal, et permettrait à la Cour d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe. Le Tribunal n’aurait d’ailleurs pas l’obligation de prouver par des exemples concrets qu’un consommateur donné considérera ou non lesdits produits comme étant similaires.

     Appréciation de la Cour

    40      En ce qui concerne la dénaturation des faits invoquée par Waterford Wedgwood, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 225, paragraphe 1, CE et à l’article 58, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est donc seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 40).

    41      Il y a lieu également de rappeler qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108).

    42      Force est de constater que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, figurant aux points 30 à 35 de l’arrêt attaqué, constitue une appréciation des faits qui ne peut être remise en question dans le cadre d’un pourvoi, dès lors que Waterford Wedgwood n’a pas démontré que le Tribunal avait dénaturé les faits qui lui avaient été soumis, mais a seulement prétendu que ce dernier n’avait pas prouvé les faits sur lesquels il avait fondé son appréciation.

    43      Dans ce contexte, Waterford Wedgwood invoque une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’ayant pas étayé l’affirmation selon laquelle il n’existait pas de similitude entre les produits en cause.

    44      S’il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve produits devant lui et si celui-ci ne saurait être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549, points 50 et 51), le Tribunal n’en est pas moins tenu de fournir une motivation permettant à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Cette motivation doit permettre à la Cour d’exercer un contrôle sur une éventuelle dénaturation des éléments de preuve qui ont été présentés au Tribunal (arrêt du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer, C‑198/03 P, Rec. p. I‑6357, point 50).

    45      À cet égard, il convient de relever que, aux points 30 à 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectué une analyse comparative détaillée des produits en cause. Il a notamment tenu compte d’éléments de preuve qui lui avaient été soumis et il en a, en particulier, conclu au point 33 de cet arrêt que l’importance commerciale d’une certaine pratique visant à commercialiser ensemble les verres à vin et le vin n’avait pas été démontrée. Malgré l’existence d’un certain degré de complémentarité entre certains articles de verrerie et le vin, le Tribunal a considéré que cette complémentarité n’était pas suffisante pour que soit admise l’existence, dans l’esprit du consommateur, d’une similitude des produits en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 40/94. L’appréciation des faits ainsi effectuée par le Tribunal repose donc sur une argumentation suffisante.

    46      Il ressort de ce qui précède que le raisonnement suivi par le Tribunal ne contient aucun indice qui laisserait présumer une dénaturation des faits.

    47      Par conséquent, il convient d’écarter le second moyen du pourvoi comme non fondé et de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

     Sur les dépens

    48      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Assembled Investments ayant conclu à la condamnation de Waterford Wedgwood et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Waterford Wedgwood plc est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

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