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Document 62007CJ0228

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008.
    Jörn Petersen contre Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich.
    Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche.
    Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 - Libre circulation des personnes - Articles 39 CE et 42 CE - Régime légal de l’assurance retraite ou accident - Prestation d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité - Avance versée aux chômeurs demandeurs - Qualification de la prestation comme ‘prestation de chômage’ ou comme ‘prestation d’invalidité’ - Condition de résidence.
    Affaire C-228/07.

    Recueil de jurisprudence 2008 I-06989

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:494

    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    11 septembre 2008 ( *1 )

    «Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 — Libre circulation des personnes — Articles 39 CE et 42 CE — Régime légal de l’assurance retraite ou accident — Prestation d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité — Avance versée aux chômeurs demandeurs — Qualification de la prestation comme ‘prestation de chômage’ ou comme ‘prestation d’invalidité’ — Condition de résidence»

    Dans l’affaire C-228/07,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 25 avril 2007, parvenue à la Cour le 9 mai 2007, dans la procédure

    Jörn Petersen

    contre

    Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges;

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 avril 2008,

    considérant les observations présentées:

    pour M. Petersen, par Me U. Seamus Hiob, Rechtsanwalt,

    pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl et Mme M. Winkler, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

    pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

    pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et G. Braun, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2008,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), ainsi que de l’article 39 CE.

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Petersen au Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich (agence régionale de l’office du travail et de l’emploi de Basse-Autriche, ci-après l’«Arbeitsmarktservice») au sujet du refus de ce dernier de continuer de lui payer, à la suite du transfert de sa résidence en Allemagne, l’avance versée aux chômeurs ayant demandé, au titre du régime légal de l’assurance retraite ou accident, une prestation d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité.

    Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

    3

    L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 dispose:

    «Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

    […]

    b)

    les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

    […]

    g)

    les prestations de chômage;

    […]»

    4

    Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement:

    «À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

    5

    L’article 69, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

    «Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

    a)

    avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai;

    b)

    il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription s’il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

    c)

    le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État qu’il a quitté, sans que la durée totale de l’octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d’un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.»

    6

    L’article 71 du même règlement régit la perception des prestations de chômage pour les chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, ont résidé sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent.

    La réglementation nationale

    7

    L’article 7 de la loi relative à l’assurance chômage de 1977 (Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. 609/1977, dans la version applicable du BGBl. I, 71/2003, ci-après l’«AlVG»), intitulé «Allocation de chômage — Conditions d’ouverture du droit aux prestations», dispose:

    «1.   A droit à l’allocation de chômage quiconque

    1)

    se tient à la disposition du service de placement,

    2)

    remplit les conditions de durée d’affiliation, et

    3)

    n’a pas encore épuisé la durée de service de la prestation.

    2.   Se tient à la disposition du service de placement quiconque est en mesure et en droit d’occuper un emploi (paragraphe 3), et jouit de la capacité de travail (article 8), a la volonté de travailler (article 9) et est au chômage (article 12).

    […]

    4.   Sont dispensés de la condition de jouir de la capacité de travail les chômeurs ayant bénéficié de mesures de réinsertion, qui ont atteint l’objectif de ces mesures (article 300, paragraphes 1 et 3, [du code de la sécurité sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ci-après l’«ASVG»)]), et qui ont accompli la durée d’affiliation requise après cette mesure.

    […]»

    8

    Aux termes de l’article 16 de l’AlVG, intitulé «Suspension de l’allocation de chômage»:

    «1.   Le droit à l’allocation de chômage est suspendu pendant

    […]

    g)

    le séjour à l’étranger, dans la mesure où le paragraphe 3 ou des dispositions prises sur la base de conventions internationales ne sont pas applicables

    […]

    3.   Sur demande du chômeur, la suspension de l’allocation de chômage au titre du paragraphe 1, sous g), est levée, lorsque des circonstances notables sont réunies, le conseil régional entendu, jusqu’à trois mois pendant la durée du droit aux prestations (article 18). Sont des circonstances notables les circonstances qui concourent à mettre fin à la période de chômage, en particulier lorsque le chômeur se rend à l’étranger dans le but avéré d’y rechercher un emploi ou de se présenter à un employeur ou de suivre une formation, ou des circonstances dues à des motifs familiaux.

    […]»

    9

    L’article 23 de l’AlVG, intitulé «Avances sur les prestations au titre du régime de retraite», est libellé comme suit:

    «1.   Les chômeurs ayant demandé l’octroi

    1)

    d’une prestation pour diminution de la capacité de travail ou invalidité ou une prestation transitoire au titre du régime légal d’assurance retraite ou d’assurance accident, ou

    2)

    d’une prestation au titre, soit de l’assurance vieillesse du régime général d’assurance sociale, soit du code de sécurité sociale, soit du régime d’assurances sociales des commerçants ou des agriculteurs, soit une pension spéciale au titre de la loi sur le travail de nuit pénible,

    peuvent bénéficier, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande d’octroi de ces prestations, d’une avance sur l’allocation de chômage ou l’aide d’urgence.

    2.   Il est nécessaire, pour l’octroi d’une avance sur l’allocation de chômage ou l’aide d’urgence, que

    1)

    hormis les conditions de capacité de travail, de volonté de travailler et de disponibilité […], les autres conditions d’ouverture du droit à ces prestations soient réunies,

    2)

    les circonstances en présence laissent a priori prévoir l’octroi des prestations au titre de l’assurance sociale, et

    3)

    dans le cas du paragraphe 1, sous 2), l’institution d’assurance retraite ait en outre délivré une attestation selon laquelle il est prévisible qu’il ne sera pas possible d’établir le principe d’une obligation de servir les prestations dans les deux mois suivant le jour de l’ouverture du droit à pension.

    3.   Il y a également lieu de reconnaître la situation de chômage, en cas de demande au titre du paragraphe 1, sous 1), lorsqu’une relation d’emploi encore existante ne donne plus lieu au versement d’aucune rémunération et que le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie est épuisé.

    4.   L’avance est octroyée à hauteur de l’allocation de chômage (ou de l’aide d’urgence) à servir, à concurrence d’un plafond égal à un trentième du montant moyen des prestations, y compris l’allocation pour enfant, due au titre du paragraphe 1, sous 1) et 2). Dans la mesure où l’agence régionale de l’office pour l’emploi est informée, sur la base d’une note écrite de l’institution de sécurité sociale, que la prestation à prévoir sera inférieure, l’avance versée doit être réduite en proportion. L’avance est accordée rétroactivement, dans le cas visé au paragraphe 1, sous 2), à partir du jour de l’ouverture du droit à pension, pour autant que l’intéressé ait déposé la demande dans les quatorze jours suivant l’établissement de l’attestation visée au paragraphe 2, sous 3).

    5.   Si une agence régionale a accordé une avance au titre du paragraphe 1, ou une allocation de chômage ou aide d’urgence, le droit du chômeur à une prestation au titre du paragraphe 1, sous 1) ou 2), est cédé pour la même période à l’État fédéral, aux fins de la gestion de la politique du marché de l’emploi, à hauteur de la prestation accordée par l’agence régionale, à l’exception des prestations en espèces de l’assurance maladie, dès que l’agence régionale fait valoir la cession auprès de l’institution d’assurance sociale (cession légale). La cession du droit à prestation n’est effective que jusqu’à concurrence des montants encore dus et doit être satisfaite en priorité.

    6.   Les prestations en espèces de l’assurance maladie qui ont été versées sur les fonds de l’assurance chômage (article 42, paragraphe 3) pour la période visée au paragraphe 5 doivent être remboursées par les institutions du régime légal d’assurance maladie par le truchement de la fédération des institutions autrichiennes d’assurances sociales, selon le pourcentage établi à l’article 73, paragraphe 2, de l’ASVG, appliqué aux montants qui ont été remboursés par les institutions d’assurance retraite au titre du paragraphe 5.

    7.   Si une pension au titre du paragraphe 1 est refusée, l’avance est considérée, pour la durée et le montant accordés, comme une allocation de chômage ou une aide d’urgence, c’est-à-dire que, en particulier, aucun paiement d’une éventuelle différence n’est effectué a posteriori, et que la durée de prestation est abrégée en vertu de l’article 18.»

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    10

    M. Petersen, ressortissant allemand, a exercé une activité salariée en Autriche. Le 14 avril 2000, il a déposé auprès de l’organisme autrichien d’assurance pension une demande d’attribution de pension d’invalidité au titre du régime légal d’assurance retraite. Cette demande ayant été rejetée, il a formé un recours contre cette décision.

    11

    Pendant la durée de cette procédure juridictionnelle, l’Arbeitsmarktservice a accordé à M. Petersen une avance au titre de l’article 23 de l’AlVG. M. Petersen qui, à cette époque, résidait encore en Autriche et envisageait alors de transférer son domicile en Allemagne, a demandé à l’Arbeitsmarktservice que cette prestation continue à lui être versée après ce transfert.

    12

    Le 28 octobre 2003, l’Arbeitsmarktservice a rejeté cette demande. M. Petersen a introduit un recours contre cette décision auprès du Verwaltungsgerichtshof.

    13

    Dans sa décision, la juridiction de renvoi observe que le caractère exportable de la prestation en cause au principal dépend de sa qualification de «prestation de chômage» ou de «prestation d’invalidité» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, dès lors que l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement prévoit l’exportabilité de la seconde, tandis que l’article 69 de ce même règlement restreint celle de la première à un cas particulier qui n’est pas pertinent dans l’espèce au principal.

    14

    Or, selon cette juridiction, la prestation en cause dans l’affaire au principal comporte des éléments de chacune de ces deux prestations. En effet, d’une part, elle serait versée sur des fonds de l’assurance chômage et elle supposerait que le demandeur soit sans emploi et remplisse les conditions de durée d’affiliation à l’assurance chômage. D’autre part, cette prestation s’insérerait dans les prestations du régime légal d’assurance retraite ou accident et son octroi ne serait pas subordonné à la condition que le demandeur jouisse de la capacité de travail, soit disponible et ait la volonté de travailler. Ces deux derniers éléments différencieraient l’affaire au principal de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 2 août 1993, Acciardi (C-66/92, Rec. p. I-4567), dans lequel la Cour a jugé qu’une prestation destinée aux chômeurs atteints d’une incapacité de travail partielle prenant le relais de l’allocation de chômage constitue une «prestation de chômage» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71.

    15

    Selon la juridiction de renvoi, si la prestation en cause au principal devait être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de cette disposition, se poserait alors la question de savoir si la suspension du droit aux prestations en cas de séjour à l’étranger est compatible avec l’article 39 CE, et ce, d’autant que, contrairement au cas visé à l’article 69 du règlement no 1408/71, aucun contrôle par l’Arbeitsmarktservice concernant la volonté d’occuper un emploi n’est imposé, que ce soit en Autriche ou dans un autre État membre.

    16

    Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)

    La prestation en espèces de l’assurance chômage versée aux chômeurs ayant demandé l’octroi d’une prestation d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité au titre du régime légal d’assurance retraite ou accident, jusqu’à la décision statuant sur leur demande, à titre d’avance sur ces prestations et moyennant imputation ultérieure sur ces dernières, ce pour quoi doivent être réunies les conditions de chômage et de durée d’affiliation, mais non pas les autres conditions normalement également requises pour percevoir l’allocation de chômage — capacité de travail, disponibilité et volonté de travailler —, et qui n’est en outre allouée que si les circonstances en présence laissent prévoir l’octroi des prestations du régime légal d’assurance retraite ou accident, constitue-t-elle une ‘prestation de chômage’ au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), du [règlement no 1408/71] ou une ‘prestation d’invalidité’ au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du même règlement?

    2)

    Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre à la première question que la prestation en question constitue une ‘prestation de chômage’ au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71:

    L’article 39 CE fait-il opposition à une disposition du droit national selon laquelle le droit à cette prestation est suspendu — hormis dans l’hypothèse d’une dispense de trois mois au plus, qui n’est accordée que sur demande du chômeur lorsque les conditions requises sont réunies — lorsque le chômeur séjourne à l’étranger (dans un autre État membre)?»

    Sur les questions préjudicielles

    Sur la première question

    17

    Par sa première question, la juridiction de renvoi vise à déterminer la nature d’une prestation telle que celle en cause au principal. Elle demande, en substance, si une telle prestation doit être considérée comme une «prestation d’invalidité» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71 ou comme une «prestation de chômage» au sens du paragraphe 1, sous g), de ce même article.

    18

    Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b) et g), du règlement no 1408/71, ledit règlement s’applique aux législations relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent, respectivement, les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, et les prestations de chômage.

    19

    Selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 (voir, notamment, arrêts du 21 février 2006, Hosse, C-286/03, Rec. p. I-1771, point 37, et du 18 décembre 2007, Habelt e.a., C-396/05, C-419/05 et C-450/05, Rec. p. I-11895, point 63).

    20

    En l’occurrence, il n’est pas contesté que tel est le cas de la prestation en cause au principal, dès lors que son octroi dépend de critères objectifs légalement définis à l’article 23 de l’AlVG, les autorités compétentes ne disposant pas d’un pouvoir d’appréciation individuelle des besoins du demandeur, et que cette prestation est destinée à couvrir, selon le cas, le risque de l’invalidité ou celui du chômage, lesquels figurent à l’article 4, paragraphe 1, sous b) et g), du règlement no 1408/71.

    21

    S’agissant de la détermination précise de la nature de la prestation en cause au principal, il résulte de la jurisprudence de la Cour que des prestations de sécurité sociale doivent être regardées, indépendamment des caractéristiques propres aux différentes législations nationales, comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité, ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques. En revanche, ne doivent pas être considérées comme éléments constitutifs pour la classification des prestations, des caractéristiques seulement formelles (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 1983, Valentini, 171/82, Rec. p. 2157, point 13, et du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04, Rec. p. I-6947, point 25).

    22

    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si une prestation telle que celle en cause au principal doit être considérée comme une «prestation d’invalidité» ou une «prestation de chômage» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b) ou g), du règlement no 1408/71.

    23

    En ce qui concerne, d’abord, l’objet et la finalité de la prestation en cause au principal, il ressort des dispositions de l’article 23 de l’AlVG, en particulier de ses paragraphes 1 à 3, ainsi que M. l’avocat général l’a constaté en substance aux points 58 et 59 de ses conclusions, que cette prestation vise à procurer au demandeur d’une pension d’invalidité n’ayant pas d’emploi ou ne bénéficiant d’aucun revenu, lorsque les circonstances laissent prévoir l’octroi de cette pension, des moyens financiers lui permettant de subvenir à ses besoins dans l’attente de la décision définitive sur sa demande et, partant, au cours d’une période pendant laquelle il existe un état d’incertitude quant à l’aptitude de ce demandeur à être réinséré dans la vie professionnelle.

    24

    Ainsi que le gouvernement allemand l’a indiqué dans ses observations, la prestation en cause au principal vise ainsi à permettre au demandeur d’une pension d’invalidité de rester sur le marché du travail pendant cette phase d’incertitude afin d’éviter de lui en rendre l’accès ultérieur plus difficile si la demande de pension d’invalidité devait être rejetée.

    25

    Il en ressort que, à l’instar de toute prestation de chômage, la prestation en cause au principal, qui est également versée par les autorités compétentes en matière de chômage, est essentiellement destinée à remplacer le salaire perdu en raison du chômage afin de subvenir à l’entretien du travailleur en état de chômage (voir arrêts du 8 juillet 1992, Knoch, C-102/91, Rec. p. I-4341, points 44 et 45; Acciardi, précité, points 16 et 17, ainsi que du 27 novembre 1997, Meints, C-57/96, Rec. p. I-6689, point 27). Si la pension d’invalidité est refusée, la prestation litigieuse est d’ailleurs, pour la durée et le montant accordés, considérée, en vertu de l’article 23, paragraphe 7, de l’AlGV, comme une allocation de chômage.

    26

    Certes, l’octroi de la prestation en cause au principal est également lié à une demande de pension d’invalidité et, dans l’hypothèse où cette pension serait par la suite octroyée, les autorités compétentes en matière de pension d’invalidité doivent rembourser les montants versés au titre de ladite prestation aux autorités compétentes en matière de chômage.

    27

    Toutefois, force est de constater que, ainsi que l’a relevé le gouvernement autrichien, si, aux fins de l’octroi de la prestation en cause au principal, le droit à une telle pension d’invalidité doit, selon l’article 23, paragraphe 2, point 2), de l’AlVG, revêtir un caractère probable, l’absence d’un emploi rémunéré doit, en revanche, être établie, la situation de chômage constituant une condition indispensable pour l’octroi de cette prestation.

    28

    Il en résulte, notamment, que, si le bénéficiaire de la prestation en cause au principal obtient un emploi rémunéré, il perd le droit à cette prestation. Or, la Cour a déjà jugé qu’une prestation octroyée à la suite de la réalisation du risque de la perte d’un emploi qui n’est plus due en raison de la cessation de cette situation, du fait de l’exercice d’une activité rémunérée par l’intéressé, doit être regardée comme constituant une prestation de chômage (arrêt De Cuyper, précité, point 27).

    29

    Ensuite, en ce qui concerne la base de calcul de la prestation en cause au principal, il y a lieu d’observer que son montant est déterminé, en vertu de l’article 23, paragraphe 4, de l’AlVG, de la même manière que celui de l’allocation de chômage. Certes, selon cette disposition, le montant de cette prestation est plafonné à hauteur du montant de la pension d’invalidité demandée. Toutefois, ainsi que le gouvernement allemand l’a indiqué, ce plafond vise uniquement à éviter que le bénéficiaire soit tenu de rembourser l’indu dans l’hypothèse où la pension d’invalidité serait accordée.

    30

    Enfin, en ce qui concerne les conditions d’octroi de ladite prestation, il convient de constater que, outre le fait que les dispositions applicables à celle-ci sont prévues par la réglementation relative à l’assurance chômage et que cette prestation est octroyée par les autorités compétentes en matière de chômage, le demandeur d’une pension d’invalidité doit remplir les conditions d’ouverture du droit aux allocations de chômage concernant la durée d’affiliation et l’absence d’épuisement de la durée de service de la prestation.

    31

    Ainsi, il est constant que, si le droit aux allocations de chômage vient à s’épuiser pendant la période de versement de la prestation en cause au principal, le droit à celle-ci cesse dès cet instant nonobstant l’absence de décision définitive concernant la demande de pension d’invalidité.

    32

    M. Petersen et le gouvernement espagnol font toutefois observer que, aux fins de l’octroi de la prestation en cause au principal, il n’est pas exigé, par dérogation aux exigences prévues par la réglementation nationale pour l’ouverture du droit aux allocations de chômage, que le demandeur démontre la capacité et la volonté de travailler ni qu’il soit disponible sur le marché du travail.

    33

    Toutefois, s’il est vrai que ces exigences peuvent constituer une caractéristique importante des conditions d’éligibilité pour l’octroi des allocations de chômage (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1982, Baccini, 79/81, Rec. p. 1063, points 15 et 16; Acciardi, précité, points 16 et 17; du 11 juillet 1996, Otte, C-25/95, Rec. p. I-3745, point 36, ainsi que De Cuyper, précité, point 27), la dispense de devoir les remplir dans un cas particulier ne saurait, en tant que telle, affecter la nature même de la prestation en cause au principal.

    34

    En effet, en l’occurrence, une telle dispense vise uniquement à adapter les conditions d’octroi de cette prestation à la situation du demandeur d’une pension d’invalidité dont la capacité de travailler et la disponibilité sont précisément incertaines dans l’attente d’une décision définitive à cet égard (voir, par analogie, arrêt De Cuyper, points 30 et 34).

    35

    Dans ces conditions, il convient de constater qu’il résulte tant de l’objet et de la finalité de la prestation en cause au principal que de sa base de calcul et de ses conditions d’octroi que, nonobstant le fait qu’elle soit liée à une demande de pension d’invalidité, une telle prestation se rapporte directement au risque du chômage visé à l’article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71.

    36

    En conséquence, il convient de répondre à la première question qu’une prestation telle que celle en cause au principal doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71.

    Sur la seconde question

    37

    Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre subordonne l’octroi d’une prestation telle que celle en cause au principal, qui doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71, à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de cet État et qui, partant, interdit l’exportabilité d’une telle prestation dans un autre État membre.

    38

    À titre liminaire, il convient de relever que, si l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 — qui prévoit, «à moins que [ce] règlement n’en dispose autrement», la levée des clauses de résidence concernant les prestations qui y sont énumérées — mentionne explicitement les prestations d’invalidité, lesquelles sont dès lors, en principe, exportables dans un autre État membre (voir arrêt du 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Rec. p. I-6057, point 40), il ne cite pas, en revanche, les prestations de chômage. Cette disposition n’interdit donc pas que la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une telle prestation à une condition de résidence sur le territoire de cet État (voir, en ce sens, arrêt De Cuyper, précité, point 37).

    39

    À cet égard, le règlement no 1408/71 prévoit, cependant, deux situations dans lesquelles l’État membre compétent est tenu de permettre aux bénéficiaires d’une allocation de chômage de résider sur le territoire d’un autre État membre, tout en maintenant leurs droits audit bénéfice. D’une part, celle prévue à l’article 69 de ce règlement, qui permet aux chômeurs qui se rendent dans un État membre autre que l’État compétent «pour y chercher un emploi», de conserver leur droit à la prestation de chômage. D’autre part, la situation visée à l’article 71 dudit règlement, qui concerne les chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent (arrêt De Cuyper, précité, point 38).

    40

    Il ressort, toutefois, clairement de la décision de renvoi qu’une situation telle que celle de M. Petersen, et cela n’est d’ailleurs pas contesté, ne relève d’aucun de ces articles et que, partant, le règlement no 1408/71 ne contient pas de dispositions régissant des cas tels que celui faisant l’objet du litige au principal.

    41

    À cet égard, il y a cependant lieu de rappeler que le règlement no 1408/71 n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination entre ces derniers (arrêts du 5 juillet 1988, Borowitz, 21/87, Rec. p. 3715, point 23, et du 3 avril 2008, Chuck, C-331/06, Rec. p. 3715, point 27).

    42

    Si, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, les États membres conservent donc leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2000, Elsen, C-135/99, Rec. p. I-10409, point 33, et du 7 juillet 2005, van Pommeren-Bourgondiën, C-227/03, Rec. p. I-6101, point 39).

    43

    Or, selon une jurisprudence constante, l’objectif poursuivi par les articles 39 CE à 42 CE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un État membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu’ils ont versées. Une telle conséquence pourrait, en effet, dissuader le travailleur communautaire d’exercer son droit à la libre circulation et constituerait dès lors une entrave à cette liberté (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, Paraschi, C-349/87, Rec. p. I-4501, point 22; du 8 mars 2001, Jauch, C-215/99, Rec. p. I-1901, point 20, et Hosse, précité, point 24).

    44

    Il en résulte que, contrairement à ce qu’ont soutenu les gouvernements autrichien et allemand, il convient d’examiner si le régime applicable à une prestation telle que celle en cause au principal est compatible avec les dispositions de l’article 39 CE.

    45

    À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la notion de «travailleur» au sens de l’article 39 CE revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Doit être considérée comme «travailleur» toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est, selon cette jurisprudence, la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17; du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. p. I-7573, point 15, ainsi que du 17 mars 2005, Kranemann, C-109/04, Rec. p. I-2421, point 12).

    46

    En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, avant les faits ayant donné lieu au litige au principal, M. Petersen a exercé une activité salariée dans un État membre et que, partant, il avait, à cette époque, la qualité de «travailleur» au sens de l’article 39 CE. Or, un ressortissant d’un État membre qui, comme M. Petersen, a quitté son État d’origine pour exercer une activité salariée dans un autre État membre, doit être considéré comme ayant fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs prévue audit article 39 CE.

    47

    Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que, au moment du transfert ultérieur de sa résidence dans son État d’origine après que les autorités compétentes lui eurent accordé le bénéfice de la prestation en cause au principal, M. Petersen était en situation de chômage et demandeur d’une pension d’invalidité.

    48

    En effet, selon une jurisprudence constante, certains droits liés à la qualité de travailleur sont garantis aux travailleurs migrants même si ceux-ci ne se trouvent plus engagés dans un rapport de travail (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 1988, Lair, 39/86, Rec. p. 3161, point 36; du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691, point 32; du 24 septembre 1998, Commission/France, C-35/97, Rec. p. I-5325, point 41; du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, Rec. p. I-13187, point 34, et du 23 mars 2004, Collins, C-138/02, Rec. p.  I-2703, point 27).

    49

    Tel est le cas des prestations dont l’octroi dépend de l’existence préalable d’un rapport de travail qui a pris fin et est intrinsèquement lié à la qualité objective de travailleur des bénéficiaires (voir arrêts Meints, précité, point 41, et du 31 mai 2001, Leclere et Deaconescu, C-43/99, Rec. p. I-4265, point 57).

    50

    Or, dans une situation telle que celle au principal, la prestation en cause étant destinée à procurer un revenu au demandeur d’une pension d’invalidité en situation de chômage qui a exercé une activité salariée dans l’État membre concerné, force est de constater qu’une telle prestation, dès lors qu’elle est liée, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 72 de ses conclusions, à la fois au risque de chômage et à celui de l’invalidité, découle directement d’une relation de travail au sens de l’article 39 CE.

    51

    Il s’ensuit qu’un ressortissant d’un État membre dans une situation telle que celle de M. Petersen doit être considéré comme ayant conservé la qualité de «travailleur» au sens de l’article 39 CE aux fins de l’octroi de la prestation en cause et, partant, un tel ressortissant relève du champ d’application de cet article.

    52

    Dès lors, il convient d’examiner si une condition de résidence, telle que celle imposée pour l’octroi de la prestation en cause au principal, constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs au sens de l’article 39 CE.

    53

    Selon une jurisprudence constante, la règle de l’égalité de traitement inscrite à l’article 39, paragraphe 2, CE prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, notamment, arrêts Meints, précité, point 44; du 18 juillet 2007, Hartmann, C-212/05, Rec. p. I-6303, point 29, et Geven, C-213/05, Rec. p. I-6347, point 18).

    54

    À moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire, dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers (arrêts précités Meints, point 44; Hartmann, point 30, et Geven, point 19).

    55

    Tel est le cas d’une condition de résidence comme celle subordonnant l’octroi de la prestation en cause au principal, qui est plus facilement remplie par des travailleurs nationaux que par ceux des autres États membres, puisque ce sont surtout ces derniers travailleurs qui, notamment en cas de chômage ou d’invalidité, ont tendance à quitter le pays de leur ancien emploi pour rentrer dans leur pays d’origine (voir, en ce sens, arrêts Paraschi, précité, point 24, et du 18 avril 2002, Duchon, C-290/00, Rec. p. I-3567, point 38).

    56

    Or, force est de constater que le gouvernement autrichien n’a pas cherché à décrire l’objectif poursuivi par la condition de résidence imposée par la réglementation nationale pour l’octroi de la prestation en cause au principal et, partant, qu’il n’a pas avancé le moindre élément en vue de justifier ladite condition au titre des raisons impérieuses d’intérêt général protégées par l’article 39 CE.

    57

    En vue de fournir une réponse complète à la juridiction de renvoi, il convient toutefois de préciser que, si un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale peut, notamment, constituer une telle raison impérieuse d’intérêt général (voir, notamment, arrêts du 28 avril 1998, Kohll, C-158/96, Rec. p. I-1931, point 41, et du 11 janvier 2007, ITC, C-208/05, Rec. p. I-181, point 43), un tel risque saurait difficilement être établi, dès lors que, comme l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 81 de ses conclusions, en accordant la prestation en cause au principal aux demandeurs d’une pension d’invalidité qui, au moment de l’introduction de leur demande, résident sur le territoire national, les autorités compétentes ont précisément démontré leur capacité à en supporter la charge économique dans l’attente de la décision définitive à cet égard.

    58

    En outre, il y a lieu d’observer que la condition de résidence litigieuse au principal apparaît disproportionnée, dès lors qu’elle est imposée à l’égard d’une prestation de sécurité sociale qui, telle que celle en cause au principal, a vocation à être versée aux demandeurs d’une pension d’invalidité pendant une période limitée n’excédant pas, en moyenne, selon le gouvernement autrichien, trois à quatre mois, au cours de laquelle, dans l’attente d’une décision définitive sur l’octroi d’une telle pension, il n’est exigé ni qu’ils aient la capacité et la volonté de travailler ni qu’ils soient disponibles sur le marché du travail (voir, en ce sens, arrêt Collins, précité, points 68 et 69).

    59

    Or, si, à l’issue de cette période d’attente, la pension d’invalidité est octroyée, les autorités compétentes de l’État membre concerné, qui devront en déduire les montants versés au titre de la prestation en cause au principal, seront, en tout état de cause, tenues, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, de verser ladite pension, nonobstant le transfert de la résidence du bénéficiaire dans un autre État membre.

    60

    En revanche, si, à l’issue de ladite période, la pension d’invalidité est refusée, auquel cas la prestation en cause doit s’imputer, en ce qui concerne son montant et sa durée, sur le droit aux allocations de chômage, les autorités compétentes dudit État membre ne seront plus tenues de verser ces allocations audit bénéficiaire, à moins que celui-ci ne démontre avoir rempli les conditions énoncées à l’article 69 du règlement no 1408/71 pour être en droit d’en conserver le bénéfice en tant que travailleur à la recherche d’un emploi dans un autre État membre, ce qui implique qu’il doit satisfaire à toutes les conditions requises par le droit national de l’État membre d’origine pour avoir droit aux prestations de chômage.

    61

    Par ailleurs, la condition de résidence en cause au principal apparaît également disproportionnée, dès lors qu’il ressort de la décision de renvoi que, pendant la période d’attente de la décision sur la demande de pension d’invalidité, les demandeurs de la prestation en cause au principal, à l’instar des chômeurs à la recherche d’un emploi dans un autre État membre relevant de l’article 69 du règlement no 1408/71 (arrêt du 20 mars 1979, Coccioli, 139/78, Rec. p. 991, point 7), ne sont soumis à aucun contrôle particulier par l’office de l’emploi de l’État membre concerné, puisqu’ils sont dispensés de devoir satisfaire aux obligations en matière de capacité et de volonté de travailler ainsi que de disponibilité sur le marché du travail.

    62

    En tout état de cause, même si de tels contrôles étaient prévus, il devrait encore être vérifié qu’il n’est pas suffisant d’inviter le bénéficiaire à se rendre dans l’État membre concerné aux fins de se soumettre à ces contrôles, le cas échéant, sous peine de suspension du versement de la prestation en cause en cas de refus injustifié de la part dudit bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, Nerkowska, C-499/06, Rec. p. 3993, point 45).

    63

    Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de l’octroi d’une prestation telle que celle en cause au principal, dans la mesure où le dossier soumis à la Cour ne contient aucun élément de nature à justifier objectivement une condition de résidence, celle-ci doit être considérée comme incompatible avec l’article 39 CE.

    64

    En conséquence, il convient de répondre à la seconde question que l’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, dans la mesure où il n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’une telle condition est objectivement justifiée et proportionnée, subordonne l’octroi d’une prestation telle que celle en cause au principal, qui doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71, à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de cet État.

    Sur les dépens

    65

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

     

    1)

    Une prestation telle que celle en cause au principal doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996.

     

    2)

    L’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, dans la mesure où il n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’une telle condition est objectivement justifiée et proportionnée, subordonne l’octroi d’une prestation telle que celle en cause au principal, qui doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71, à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de cet État.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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