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Document 62007CJ0165

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mai 2008.
Skatteministeriet contre Ecco Sko A/S.
Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Position 6403 - Chaussures à dessus en cuir naturel - Position 6404 - Chaussures à dessus en matières textiles.
Affaire C-165/07.

Recueil de jurisprudence 2008 I-04037

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:302

Affaire C-165/07

Skatteministeriet

contre

Ecco Sko A/S

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Position 6403 — Chaussures à dessus en cuir naturel — Position 6404 — Chaussures à dessus en matières textiles»

Sommaire de l'arrêt

1.        Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Chaussures à dessus en cuir naturel et en matières textiles — Classement dans la position 6403 ou dans la position 6404 de la nomenclature combinée

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I, positions 6403 et 6404; règlement de la Commission nº 2388/2000)

2.        Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Notes explicatives de la nomenclature combinée — Note complémentaire 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée

(Règlement du Conseil nº 2658/87; règlement de la Commission nº 3800/92)

1.        La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 2388/2000, doit être interprétée en ce sens qu’une sandale à semelle extérieure en caoutchouc, dont la partie supérieure est constituée de deux empiècements en cuir fixés à la semelle intercalaire par collage et reliés entre eux par des pattes de serrage en cuir recouvertes de bandes Velcro, le cuir couvrant environ 71 % de la surface extérieure du dessus et la matière textile élastique sous-jacente au cuir restant visible par endroits, relève :

- de la position 6404 de la nomenclature combinée si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, remplit la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle assure un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher;

- de la position 6403 de la nomenclature combinée si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, ne remplit pas la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle n’assure pas un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher.

Il appartient au juge national de faire les constatations nécessaires à cet égard.

(cf. points 43, 48, disp. 1)

2.        La note complémentaire 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée, insérée par le règlement nº 3800/92 modifiant le règlement nº 2658/87, est compatible avec la note 4, sous a), dudit chapitre.

(cf. point 57, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

22 mai 2008 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 6403 – Chaussures à dessus en cuir naturel – Position 6404 – Chaussures à dessus en matières textiles»

Dans l’affaire C‑165/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 20 mars 2007, parvenue à la Cour le 27 mars 2007, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

Ecco Sko A/S,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2008,

considérant les observations présentées:

–        pour Ecco Sko A/S, par Mes H. S. Hansen et T. K. Kristjánsson, advokater,

–        pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent, assisté de Me P. Biering, advokat,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Stromsky et S. Schønberg, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 6403 et 6404 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, ci-après la «NC»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Contributions) à Ecco Sko A/S (ci-après «Ecco») au sujet du classement tarifaire d’une sandale.

 Le cadre juridique

3        La nomenclature combinée, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4        La deuxième partie de la NC comprend une section XII, intitulée «Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux», laquelle comporte quatre chapitres, dont le chapitre 64, intitulé «Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets».

5        Le chapitre 64 de la NC comporte, notamment, les positions et sous-positions suivantes:

«6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:

[...]

6403 99

– – autres:

[…]      

 

­– – – – autres, avec semelles intérieures d’une longueur:

[…]

 

– – – – – de 24 cm ou plus:

6403 99 33

– – – – – – Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

[…]

 

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

[...]

6404 19

– – autres:

[…]      

6404 19 90

– – – autres»

6        Les chaussures classées dans la sous-position 6403 99 33 de la NC sont soumises à un droit de douane au taux de 8 % tandis que ce droit s’élève, pour celles relevant de la sous-position 6404 19 90 de la NC, au taux de 17 %.

7        Toutes les sections de la NC et, à l’intérieur de chacune de ces sections, tous les chapitres sont précédés d’un certain nombre de notes, à savoir des notes de sections ou de chapitres. La note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC dispose:

«la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, œillets ou dispositifs analogues».

8        Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, la Commission des Communautés européennes peut introduire des notes complémentaires et des notes explicatives dans la nomenclature combinée afin d’assurer l’application uniforme de celle-ci.

9        La note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC, insérée par le règlement (CEE) n° 3800/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, modifiant le règlement n° 2658/87 (JO L 384, p. 8), prévoit:

«Au sens de la note 4 point a), sont considérés comme ‘renforts’ tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l’enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d’un dessus et non celles d’une doublure.

Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.»

10      Les notes explicatives du chapitre 64 de la NC, dans leur version applicable à la date des faits au principal (JO 2000, C 199, p. 1), renvoient, pour ce qui concerne l’interprétation des termes «semelles extérieures» et «dessus», aux notes explicatives du SH.

11      Les notes explicatives du SH sont adoptées par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de la convention internationale mentionnée au point 3 du présent arrêt, et approuvées, dans les conditions fixées à l’article 8 de celle-ci, par l’Organisation mondiale des douanes.

12      Aux termes du point D, deuxième alinéa, de la partie «Considérations générales» du chapitre 64 desdites notes explicatives:

«Lorsque le dessus est constitué par plusieurs matières, c’est la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande qui détermine le classement, la présence d’accessoires ou d’applications tels que pastilles de protection de la cheville, bordures de tous genres (protectrices ou ornementales), autres applications ornementales (glands, pompons, passepoils, par exemple), boucles, boutons, œillets, lacets ou fermetures à glissière n’étant pas de nature à modifier le classement. La matière constitutive d’une doublure éventuelle n’influence pas le classement.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Le litige au principal porte sur le classement tarifaire d’une sandale au sujet de laquelle Ecco a introduit une demande de renseignement tarifaire en août 2001.

14      Le 19 novembre 2001, les autorités fiscales danoises ont délivré un renseignement tarifaire contraignant classant le produit en question dans la sous-position 6404 19 90 de la NC, en tant que «chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles».

15      Estimant que la sandale en cause au principal aurait dû être classée dans la sous-position 6403 99 33 de la NC en tant que «chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel», Ecco a, contre ledit renseignement tarifaire contraignant, introduit un recours devant le Landsskatteret.

16      Ce dernier ayant accueilli ledit recours, le Skatteministeriet a interjeté appel devant le Vestre Landsret.

17      La juridiction de renvoi décrit le produit en cause au principal comme une «sandale avec une semelle extérieure profilée en caoutchouc à bords hauts. La semelle extérieure est pourvue, au niveau de la semelle de marche, d’incrustations plus petites de couleurs et de matériaux différents. À la semelle extérieure est collée une semelle intercalaire/semelle moyenne qui se compose d’une couche de mousse d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) et d’une couche de mousse de latex recouverte d’une matière textile en microfibre. Le dessus est pourvu, au niveau de la claque, du rabat de cou-de-pied et du dessus de la bride arrière, de pattes de serrage de cuir recouvertes de bandes Velcro afin d’ajuster/adapter la sandale au pied; par ailleurs, des pattes de traction constituées de bandes de textile tissé ont été fixées au rabat du cou-de-pied et à la partie intérieure de la bride arrière. Le dessus est pourvu d’ouvertures au niveau des orteils, de la voûte plantaire et de la face externe du pied, ainsi que de la partie supérieure du pied et des deux côtés du talon. Le cuir du dessus est pourvu de découpures dans lesquelles sont insérés des rayures et le logo de la marque réalisés en caoutchouc. Tant le cuir que le matériau textile sont fixés à la semelle intercalaire par collage. Le cuir représente, si l’on inclut les pattes de serrage et les ornements, 71 % de la surface de recouvrement extérieure du dessus».

18      Considérant que l’issue du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation des positions et des notes du chapitre 64 de la NC, le Vestre Lansdret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)       L’annexe I du règlement [...] n° 2658/87 [...], telle que modifiée par le règlement [...] n° [2388/2000] [...], doit-elle être interprétée en ce sens que des chaussures telles que celles qui sont visées dans l’affaire au principal doivent être classées en tant que chaussures à dessus en cuir naturel au sens de la position 6403 de la NC ou en tant que chaussures à dessus en matières textiles au sens de la position 6404 de la NC?

2)       La note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC, insérée par le règlement n° 3800/92 [...], est-elle compatible avec la note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

 Observations soumises à la Cour

19      Selon Ecco, la chaussure en cause au principal, dont le cuir représente 71 % de la surface de recouvrement extérieure du dessus, doit, conformément à la note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC, a priori être classée en tant que chaussure à dessus en cuir naturel relevant de la position 6403 de la NC.

20      En outre, le cuir ne constituerait ni un accessoire ni un renfort au sens de ladite note 4, sous a), et, en particulier, un dessus complet en cuir parfaitement utilisable sans la matière textile sous-jacente ne saurait être qualifié de «morceaux de matériau» au sens de la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC.

21      Ecco en conclut que la sandale en cause au principal doit être classée dans la position 6403 de la NC en tant que chaussure à «dessus en cuir naturel».

22      Au contraire, le gouvernement danois et la Commission estiment que la sandale en cause au principal doit être classée en tant que chaussure à dessus en matières textiles au sens de la position 6404 de la NC.

23      Le gouvernement danois fait valoir que, malgré la circonstance qu’il recouvre la plus grande partie du dessus de la sandale en cause au principal, le cuir est à considérer comme un accessoire et/ou un renfort au sens de la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC dès lors qu’il donne une solidité accrue et que, lorsque le cuir est enlevé, le matériau sous-jacent a la forme physique habituelle d’un dessus.

24      Selon la Commission, la matière textile recouvre, contrairement au cuir, toute la surface extérieure de la sandale et présente une rigidité et une solidité non négligeables. Celle-ci aurait donc la forme naturelle d’une chaussure en cas d’enlèvement du cuir, de sorte qu’elle contribuerait largement à donner à la sandale les caractéristiques d’une chaussure.

25      À l’instar du gouvernement danois, la Commission fait en outre valoir que la question du classement de la marchandise en cause au principal a été évoquée lors de la réunion du comité du code des douanes des 18 et 19 mars 2003, à l’issue de laquelle les États membres présents sont convenus que des sandales dont le dessus est constitué de matière textile sur laquelle des morceaux de cuir sont cousus à l’extérieur de la chaussure devaient être considérées comme ayant un dessus en textile. Selon le gouvernement danois, le comité du code des douanes est parvenu à cette conclusion au motif que la matière textile était visible sur les côtés du dessus et qu’elle avait, après enlèvement des morceaux de cuir, la forme d’un dessus, conformément à la note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC.

 Réponse de la Cour

26      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sandale en cause au principal doit être classée dans la position 6403 de la NC en tant que chaussure à dessus en cuir ou dans la position 6404 de la NC en tant que chaussure à dessus en matières textiles.

27      Il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêt du 27 septembre 2007, Medion et Canon Deutschland, C-208/06 et C-209/06, Rec. p. I‑7963, point 34).

28      Il ressort du libellé des positions 6403 et 6404 de la NC que le classement de la chaussure en cause au principal dans l’une ou l’autre de ces positions doit être effectué en fonction de la matière dont est composé le dessus.

29      En l’occurrence, la partie supérieure de la sandale en cause au principal est principalement composée de cuir et de matière textile. Tant le cuir que la matière textile sont fixés à la semelle intercalaire par collage.

30      Selon la note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC, la matière du dessus doit être déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou aux renforts.

31      Il ressort de la décision de renvoi que le cuir représente, en incluant les pattes de serrage et les ornements, 71 % de la surface de recouvrement extérieure du dessus.

32      Dans ces conditions, il convient de déterminer si le cuir, dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, doit être considéré comme un dessus ou s’il doit être considéré comme étant un renfort au sens de la note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC.

33      La note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC définit les renforts comme des morceaux de matériau qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue et qui sont ou non attachés à la semelle.

34      Il importe également de relever que, selon les termes de la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC, la partie visible doit, après enlèvement des renforts, présenter les caractéristiques d’un dessus et non celles d’une doublure.

35      Il ressort des considérations qui précèdent que, afin de classer la sandale en cause au principal dans la NC, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, après enlèvement du cuir, la matière textile de la sandale en cause au principal présente les caractéristiques d’un dessus.

36      Tel sera le cas si la matière textile, privée des éléments en cuir, remplit la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle assure un certain maintien du pied de l’utilisateur de sorte que celui-ci puisse utiliser la chaussure afin de marcher.

37      À cet égard, il y a lieu de relever que la matière textile ne saurait être qualifiée de dessus au seul motif que, en cas d’enlèvement du cuir, elle conserve la forme d’un dessus. En effet, une doublure étant destinée à doubler la matière qui la recouvre, il est tout à fait concevable qu’elle présente elle-même la forme d’un dessus.

38      Par ailleurs, le fait que la matière textile reste visible autour du cuir et au niveau du talon ne saurait exclure qu’elle soit qualifiée de doublure.

39      En effet, lorsqu’il prévoit que la matière constitutive d’une doublure éventuelle n’influence pas le classement d’une chaussure dont le dessus est constitué de plusieurs matières, le point D, deuxième alinéa, de la partie «Considérations générales» du chapitre 64 des notes explicatives du SH reconnaît implicitement que, par endroits, la doublure peut être apparente, c’est-à-dire non recouverte par la matière constitutive du dessus.

40      Cette interprétation est confirmée par la note explicative 1, sous b), du chapitre 64 de la NC, telle qu’elle résulte des notes explicatives de la NC publiées par la Commission le 28 février 2006 (JO C 50, p. 1) et rectifiées le 28 octobre 2006 (JO C 260, p. 18), laquelle, quand bien même elle n’était pas applicable à la date des faits au principal, précise que «[l]a doublure n’est pas visible sur la surface extérieure de la chaussure, à l’exception d’un rembourrage autour du bracelet, par exemple».

41      S’agissant de la sandale en cause au principal, il peut être relevé, premièrement, que le textile de la partie supérieure semble être constitué d’une matière relativement instable et élastique et que l’enlèvement du cuir paraît priver ladite sandale de pattes de serrage, en particulier au niveau de la partie supérieure du cou-de-pied. Deuxièmement, il y a lieu de constater que la matière textile est en contact direct avec le pied, évitant ainsi que le cuir ne soit en contact avec ce dernier. Troisièmement, la présence de matière textile visible autour du cuir et au niveau du talon semble avoir pour but de rendre le port de cette chaussure plus confortable.

42      Ces considérations sont de nature à laisser penser que, en cas d’enlèvement du cuir, la matière textile ne permet plus de maintenir le pied et, partant, qu’elle n’a pas les caractéristiques d’un dessus, et qu’elle remplit la fonction d’une doublure destinée à assurer un meilleur confort à l’utilisateur.

43      C’est toutefois à la juridiction de renvoi qu’il appartient de faire les constatations nécessaires à cet égard.

44      Dans l’hypothèse où elle aboutirait à la conclusion que la matière textile présente à elle seule les caractéristiques d’un dessus, la juridiction de renvoi devra classer la sandale en cause au principal dans la position 6404 de la NC.

45      En revanche, dans l’hypothèse où elle aboutirait à la conclusion inverse, la juridiction de renvoi devra classer la sandale en cause au principal dans la position 6403 de la NC.

46      Dans cette seconde hypothèse, en effet, soit le cuir présente à lui seul les caractéristiques d’un dessus, de sorte que la sandale en cause au principal relève de la position 6403 de la NC, soit il ne les présente pas, auquel cas le dessus de la sandale en cause au principal devra être considéré comme étant constitué à la fois de matière textile et de cuir. Or, étant donné que le cuir représente, suivant les constatations de la juridiction de renvoi, 71 % de la surface de recouvrement extérieure du dessus, il sera considéré comme étant la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande au sens de la note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC. Partant, ladite sandale devra également être classée sous la position 6403 de la NC.

47      Enfin, l’avis du comité du code des douanes dont il est fait état dans les observations soumises à la Cour ne saurait constituer un obstacle au classement de la sandale en cause au principal sous la position 6403 de la NC. En effet, il est de jurisprudence constante que les conclusions dudit comité, si elles constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du code des douanes par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que telles, être considérées comme des moyens valables pour l’interprétation dudit code, elles n’ont pas de force obligatoire en droit (arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C-11/05, Rec. p. I-4285, point 39). La Cour a même ajouté que, le cas échéant, il peut y avoir lieu d’examiner si la teneur desdits avis est conforme aux dispositions mêmes du code des douanes et n’en modifie pas la portée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1980, Chem-Tec, 798/79, Rec. p. 2639, point 11).

48      Dès lors, il convient de répondre à la première question que la NC doit être interprétée en ce sens qu’une sandale, telle que celle en cause au principal, à semelle extérieure en caoutchouc, dont la partie supérieure est constituée de deux empiècements en cuir fixés à la semelle intercalaire par collage et reliés entre eux par des pattes de serrage en cuir recouvertes de bandes Velcro, le cuir couvrant environ 71 % de la surface extérieure du dessus et la matière textile élastique sous-jacente au cuir restant visible par endroits, relève:

–        de la position 6404 de la NC si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, remplit la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle assure un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher;

–        de la position 6403 de la NC si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, ne remplit pas la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle n’assure pas un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher.

 Sur la seconde question

 Observations soumises à la Cour

49      Ecco fait valoir que la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC peut préciser le classement qui résulte des termes des positions de la NC et de la note 4, sous a), dudit chapitre, mais qu’elle ne saurait avoir pour effet qu’un dessus qui est considéré, s’il est fait abstraction de ladite note complémentaire, comme un dessus en cuir naturel soit au contraire considéré comme un dessus en matière textile.

50      Elle ajoute que si la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC étendait la notion de «renforts», de sorte que la sandale en cause au principal serait considérée comme ayant un dessus en matière textile, cette disposition serait incompatible avec la note 4, sous a), dudit chapitre et, partant, invalide. Ecco soutient toutefois que, interprétée correctement, ladite note complémentaire ne conduit pas à un résultat différent de celui qui résulte directement de ladite note 4, sous a).

51      Le gouvernement danois et la Commission invitent la Cour à répondre que la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC est compatible avec la note 4, sous a), dudit chapitre.

 Réponse de la Cour

52      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la validité de la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC au regard de la note 4, sous a), dudit chapitre.

53      Il ressort de la décision de renvoi que cette question a été posée en raison de l’argument avancé par Ecco dans le cadre de l’affaire au principal et selon lequel la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC serait incompatible avec la note 4, sous a), dudit chapitre dans l’hypothèse où l’interprétation qui en serait donnée conduirait à classer une chaussure dont la plus grande surface de recouvrement extérieure est constituée de cuir ayant la forme d’un dessus dans la position 6404 de la NC dès lors que la matière textile qui lui est sous-jacente présente elle aussi la forme d’un dessus.

54      À cet égard, il suffit de constater, d’une part, que la note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC prévoit expressément que les parties constitutives d’éventuels renforts n’ont aucune incidence sur la détermination de la matière constitutive du dessus de la chaussure aux fins du classement de celle-ci dans la NC. Cette précision est apportée sans aucune référence ou limitation relative à la surface recouverte par lesdits renforts.

55      D’autre part, il y a lieu de relever que la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC se borne, comme l’indique son intitulé, à fournir certains éléments d’explication quant à la notion de renforts au sens de ladite note 4, sous a), et en particulier sur leur fonction.

56      Dans ces conditions, il n’existe pas de contradiction entre le contenu de la note 4, sous a), du chapitre 64 de la NC et celui de la note complémentaire 1 dudit chapitre, susceptible de mettre en cause la validité de cette dernière.

57      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question que la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la NC est compatible avec la note 4, sous a), dudit chapitre.

 Sur les dépens

58      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

1)      La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, doit être interprétée en ce sens qu’une sandale, telle que celle en cause au principal, à semelle extérieure en caoutchouc, dont la partie supérieure est constituée de deux empiècements en cuir fixés à la semelle intercalaire par collage et reliés entre eux par des pattes de serrage en cuir recouvertes de bandes Velcro, le cuir couvrant environ 71 % de la surface extérieure du dessus et la matière textile élastique sous-jacente au cuir restant visible par endroits, relève:

–        de la position 6404 de la nomenclature combinée si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, remplit la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle assure un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher;

–        de la position 6403 de la nomenclature combinée si la matière textile de la partie supérieure de cette sandale, privée des empiècements en cuir, ne remplit pas la fonction d’un dessus, c’est-à-dire si elle n’assure pas un maintien du pied suffisant pour permettre à l’utilisateur de ladite sandale de marcher.

2)      La note complémentaire 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée, insérée par le règlement (CEE) n° 3800/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, modifiant le règlement n° 2658/87 est compatible avec la note 4, sous a), dudit chapitre.

Signatures


* Langue de procédure: le danois.

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