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Document 62007CA0383
Case C-383/07: Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 January 2009 (reference for a preliminary ruling from the Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germany) — M-K Europa GmbH & Co. KG v Stadt Regensburg (Reference for a preliminary ruling — Regulation (EC) No 258/97 — Article 1(1) to (3) — Novel foods and novel food ingredients)
Affaire C-383/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg (Demande de décision préjudicielle — Règlement (CE) n o 258/97 — Article 1 er , paragraphes 1 à 3 — Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires)
Affaire C-383/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg (Demande de décision préjudicielle — Règlement (CE) n o 258/97 — Article 1 er , paragraphes 1 à 3 — Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires)
JO C 55 du 7.3.2009, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 55/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — M-K Europa GmbH & Co. KG/Stadt Regensburg
(Affaire C-383/07) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Règlement (CE) no 258/97 - Article 1er, paragraphes 1 à 3 - Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires)
(2009/C 55/03)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M-K Europa GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Stadt Regensburg
En présence de: Landesanwaltschaft Bayern
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous d) et e), et 3, du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43, p. 1) — Caractère nouveau d'un aliment mis sur le marché dans une zone géographiquement limitée de la Communauté (San Marino) peu de temps avant l'entrée en vigueur du règlement lorsque l'aliment est fabriqué à partir d'ingrédients dont l'habitude de consommation humaine est contestée ou ne peut être établi que par un pays tiers (Japon) — Obligation de soumettre un aliment à un contrôle
Dispositif
1) |
L'importation d'un produit alimentaire à Saint-Marin, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, n'est pas une circonstance pertinente aux fins d'apprécier si ce produit remplit la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté européenne au sens de l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. |
2) |
La circonstance que tous les composants d'un produit alimentaire, pris séparément, satisfont à la condition prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement no 258/97, ou présentent un caractère inoffensif, ne saurait être considérée comme suffisante pour écarter l'application de ce règlement au produit alimentaire élaboré. Afin de décider si celui-ci doit être qualifié d'aliment nouveau au sens du règlement no 258/97, l'autorité nationale compétente doit se prononcer au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit alimentaire ainsi que du procédé de production. |
3) |
La circonstance que toutes les algues qui entrent dans la composition d'un produit alimentaire, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 258/97, satisfont à la condition relative à la consommation humaine non négligeable dans la Communauté européenne, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, n'est pas suffisante pour écarter l'application de celui-ci audit produit. |
4) |
L'expérience quant à l'innocuité d'un produit alimentaire acquise exclusivement en dehors de l'Europe n'est pas suffisante afin de constater que celui-ci relève de la catégorie des produits alimentaires «dont les antécédents sont sûrs», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement no 258/97. |
5) |
Il n'incombe pas à l'entrepreneur d'engager la procédure établie à l'article 13 du règlement no 258/97. |