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Document 62007CA0348

Affaire C-348/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH (Directive 86/653/CEE — Article 17 — Agents commerciaux indépendants — Cessation du contrat — Droit à une indemnité — Détermination du montant de l’indemnité)

JO C 113 du 16.5.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH

(Affaire C-348/07) (1)

(Directive 86/653/CEE - Article 17 - Agents commerciaux indépendants - Cessation du contrat - Droit à une indemnité - Détermination du montant de l’indemnité)

2009/C 113/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Turgay Semen

Partie défenderesse: Deutsche Tamoil GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 17, par. 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17) — Droit de l'agent commercial, après cessation du contrat, à une indemnité — Détermination du montant de cette indemnité dans le cas où les avantages du commettant, résultant des opérations avec les clients apportés par l'agent commercial, excèdent les pertes de commission de ce dernier

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que le droit de l’agent commercial à une indemnité soit d’office limité par ses pertes de commissions résultant de la cessation de la relation contractuelle, même lorsque les avantages conservés par le commettant doivent être considérés comme supérieurs.

2)

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le commettant appartiendrait à un groupe de sociétés, les avantages retirés par les sociétés dudit groupe ne sont, en principe, pas réputés faire partie des avantages du commettant et, par conséquent, ils ne doivent pas être nécessairement pris en compte dans le calcul du droit de l’agent commercial à une indemnité.


(1)  JO C 235 du 06.10.2007


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