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Document 62007CA0298

Affaire C-298/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche internet versicherung AG (Directive 2000/31/CE — Article 5, paragraphe 1, sous c) — Commerce électronique — Prestataire de services au moyen de l'internet — Courrier électronique)

JO C 313 du 6.12.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche internet versicherung AG

(Affaire C-298/07) (1)

(Directive 2000/31/CE - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Commerce électronique - Prestataire de services au moyen de l'internet - Courrier électronique)

(2008/C 313/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Partie défenderesse: deutsche internet versicherung AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 1, sous c), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1) — Prestataire de services offrant ces services exclusivement via Internet en indiquant sur son site seulement son adresse de courrier électronique et en mettant à la disposition des destinataires un champ pour poser des questions par écrit — Nécessité, pour ce prestataire de services, d'indiquer également un numéro de téléphone

Dispositif

L'article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que le prestataire de services est tenu de fournir aux destinataires du service, dès avant toute conclusion de contrat avec ces derniers, en sus de son adresse de courrier électronique, d'autres informations permettant une prise de contact rapide ainsi qu'une communication directe et efficace. Ces informations ne doivent pas obligatoirement correspondre à un numéro de téléphone. Elles peuvent résider dans un formulaire de contact électronique, au moyen duquel les destinataires du service peuvent s'adresser sur l'internet au prestataire de services et auquel celui-ci répond par courrier électronique, sauf dans des situations où un destinataire du service, se trouvant, après la prise de contact par voie électronique avec le prestataire de services, privé d'accès au réseau électronique, demande à ce dernier l'accès à une voie de communication non électronique.


(1)  JO C 223 du 22.9.2007.


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