EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0027

Affaire C-27/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Impôt sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Bénéfice imposable de la société mère — Non-déductibilité des frais et charges se rapportant à la participation dans la société filiale — Fixation forfaitaire du montant desdits frais — Plafond de 5 % des bénéfices distribués par la société filiale — Inclusion de crédits d'impôt)

JO C 128 du 24.5.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Affaire C-27/07) (1)

(Impôt sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Bénéfice imposable de la société mère - Non-déductibilité des frais et charges se rapportant à la participation dans la société filiale - Fixation forfaitaire du montant desdits frais - Plafond de 5 % des bénéfices distribués par la société filiale - Inclusion de crédits d'impôt)

(2008/C 128/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 4, 5 et 7 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (JO L 225, p. 6) — Réintégration dans le bénéfice imposable d'une société mère d'une quote-part forfaitaire de frais et de charges de 5 % du produit de ses participations dans une filiale, crédits d'impôts compris — Compatibilité de cette réintégration avec la limite prévue à l'art. 4 de la directive — Nécessité d'une imputation intégrale du crédit d'impôt sur l'impôt dû par la société mère

Dispositif

La notion de «bénéfices distribués par la société filiale», au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'État membre de la filiale dans le chef de la société mère.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


Top