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Document 62007CA0002

    Affaire C-2/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto/Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd (Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de projets sur l'environnement — Aéroport ayant une piste de décollage et d'atterrissage de plus de 2100 mètres de long)

    JO C 107 du 26.4.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 107/6


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto/Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd

    (Affaire C-2/07) (1)

    (Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Aéroport ayant une piste de décollage et d'atterrissage de plus de 2 100 mètres de long)

    (2008/C 107/08)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto

    Parties défenderesses: Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes-Belgocontrol, État belge, Cargo Airlines Ltd

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation des art. 1er, 2 et 4 de la directive 85/337/CEE, du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Notion de «projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement» — Aéroport ayant une piste de plus de 2100 mètres de long — Travaux d'infrastructures et restructuration d'un aéroport existant sans allongement de la piste — Nécessité d'une étude d'incidences

    Dispositif

    1)

    Si une convention telle que celle en cause dans le litige au principal n'est pas un projet au sens de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base de la réglementation nationale applicable, si une telle convention comporte une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Il y a lieu, dans ce contexte, d'examiner si cette autorisation s'insère dans une procédure en plusieurs étapes comportant une décision principale ainsi que des décisions d'exécution et s'il y a lieu de tenir compte de l'effet cumulatif de plusieurs projets dont les incidences sur l'environnement doivent s'apprécier globalement.

    2)

    Les dispositions du point 12 de l'annexe II lues en combinaison avec celles du point 7 de l'annexe I de la directive 85/337, dans leur rédaction d'origine, visent également les travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant sans allongement de la piste de décollage et d'atterrissage dès lors qu'ils peuvent être regardés, notamment par leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de l'aéroport lui-même. Il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de manière significative l'activité de l'aéroport et le trafic aérien. Il appartient à la juridiction de renvoi de s'assurer que les autorités compétentes ont correctement apprécié si les travaux en cause dans le litige au principal devaient être soumis à une évaluation de leur incidence sur l'environnement.

    3)

    Les autorités compétentes doivent tenir compte de l'augmentation projetée de l'activité d'un aéroport lorsqu'elles examinent l'effet sur l'environnement des modifications apportées à ses infrastructures en vue d'accueillir ce surcroît d'activité.


    (1)  JO C 69 du 24.3.2007.


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